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Maladie grave
(9ter)

Il s'agit d'une demande de régularisation de séjour pour raison médicale introduite par des personnes étrangères qui se trouvent déjà sur le territoire. Elle est introduite sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette procédure se déroule en deux étapes: une phase de recevabilité et un traitement au fond.

La recevabilité

Sous peine d'être délcarée irrecevable la demande de régularisation pour raison médicale (9ter) doit:

  1. être faite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué à l'adresse suivante: Office des étrangers
    Service Régularisation Humanitaire – article 9ter,  Chaussée d’Anvers, 59 B, 1000 Bruxelles
  2. Continir l'adresse de la résidence effective en Belgique de la personne demandeuse
  3. Démontre pas valablement l'identité (l’obligation de démontrer son identité n’est pas requise si le demandeur a introduit une demande d’asile et que la procédure est toujours en cours à l’Office des Etrangers, au CGRA, au CCE ou au Conseil d’Etat si le recours a été déclaré admissible). ll faut pour cela produire un document d'identité ou un élément de preuve répondant aux conditions cumulatives suivantes (l’étranger peut également démontrer son identité par plusieurs éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments constitutifs de l’identité) :
    1. il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la nationalité de l’intéressé ;
    2. il est délivré par l’autorité compétente conformément à la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les conventions internationales relatives à la même matière ;
    3. il permet un constat d’un lien physique entre le titulaire et l’intéressé ;
    4. il n’a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de l’intéressé.
  4. produire le certificat médical type annexé à l’arrêté royal du 24 janvier 2011
  5. indiquer dans le certificat la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire
  6. le certificat médical type ne peut pas dater de plus de trois mois précédent le dépôt de la demande.
  7. les éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour ne peuvent avoir déjà été invoqués dans:
    1. une demande d’asile, à moins qu’ils n’aient été rejetés parce qu’étrangers à la Convention de Genève ou à la définition de la protection subsidiaire, ou parce que ne relevant pas de la compétence des instances d’asile ;
    2. une procédure d’asile, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l’étranger avant la fin de cette procédure ;
    3. une précédente demande d’autorisation de séjour en Belgique (sur base de l’article 9bis ou 9ter).
  8. Ne pas permettre au médecin de l'Office de considérer que la maladie n'est manifeste pas à une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il est indispenssable de joindre tout renseignement ou pièce utile récents concernant la maladie ainsi que les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays où séjourne le demandeur
  9. la personne doit se présenter aux convocations du médecin désigné par l’office des étrangers ou donner un motif valable de cette absence dans les 15 jours de la date prévue par la convocation.

Il est également indispenssable de:

  1. mentionner dans la demande le domicile élu car c’est à cette adresse que seront envoyées les éventuelles convocations médicales et les décisions de l’office des étrangers. Les changement de domicile élu doivent être fait par recommandé.
  2. utiliser la bonne langue car si la demande d’autorisation de séjour est sollicitée par une personne durant sa demande d’asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure, la demande doit être faite dans la langue de la procédure d’asile.

Si le dossier ne respecte pas les conditions de recevabilité sus mentionnées, la demande sera déclarée irrecevable et rejetée.

Lorsque la demande est complète et remplit les conditions de recevabilité, l’Office des Etrangers demande à l’administration communale d’effectuer un contrôle de résidence.

En cas de contrôle positif, l’Office donne instruction à la commune d’inscrire l’étranger dans le registre des étrangers et de lui délivrer une attestation d’immatriculation modèle A (carte orange) valable 3 mois. Cette attestation pourra être prolongée à trois reprises de trois mois puis, de mois en mois. Elle sera prolongée d’office par l’administration communale aussi longtemps qu’elle n’aura pas reçu d’instructions de l’OE.

L’attestation d’immatriculation est retirée si l’étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation du médecin fonctionnaire ou d’un médecin expert.

L'examen au fond

Un fonctionnaire médecin de l’OE évalue le risque et de la possibilité de traitement à l’étranger. Il peut examiner le demandeur et demander l’avis d’experts.

Au terme de cet examen la demande est considérée comme soit comme non fondée et dans ce cas la demande de séjour 9ter est refusée.

Si la demande est considérée comme fondée alors l’étranger autorisé au séjour sur base de l’article 9ter reçoit un CIRE valable un an. (carrte A)

Si le droit de séjour est sur le point d’expirer et que la personne concernée répond toujours aux conditions imposées, elle doit demander la prolongation de son CIRE via la commune entre le 45e et le 30e jour précédant l’invalidation de sa carte.

Une amélioration de santé superficielle ou temporaire n’est pas un motif suffisant pour retirer le droit de séjour.

L’autorisation de séjour devient illimitée à l’expiration d’une période de cinq ans suivant la demande d’autorisation.

Pendant dix ans suivant la demande, le ministre ou l’office des étrangers peuvent retirer le séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire à l’étranger qui a obtenu l’autorisation sur base de faits présentés comme altérés ou s’il y a eu dissimulation, fausses déclarations ou documents faux ayant été déterminants dans l’octroi de l’autorisation.

non examen de la demande

La clause d’exclusion

L’étranger dont la demande satisfait aux conditions de recevabilité et de fond peut cependant être exclu du bénéfice de cette procédure s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’il a commis:

- un crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l’humanité;

- des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;

- un crime graves.
Selon les travaux parlementaires, il est toutefois évident qu’un étranger gravement malade qui est exclu du bénéfice de l’article 9ter pour un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH, c'est-à-dire un traitement inhumain et dégradant.

Demande sans objet

La demande 9ter faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée, est déclarée d'office sans objet, à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée adressée à l'Office des Etrangers.

Désistement présumé

En cas d'introduction de plusieures demande de 9ter seul la dernière demande introduite transmise par envoi recommandé au ministre ou à son délégué est examinée. L'étranger qui introduit une nouvelle demande est réputé se désister des demandes pendantes introduites antérieurement

 

Les recours ?

La décision refusant l’autorisation de séjour au fond ou en recevabilité, ou la retirant, est susceptible d’un recours en annulation et en suspension devant le CCE. Ce recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision et porte uniquement sur la légalité de la décision.

Base légale ?

  • Article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
  • Articles 2 à 10  de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15/12/1980
  • Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006.

Liens utiles ?

- L’asbl Medimmigrant veut assurer l’accès aux soins de santé des personnes en séjour illégal ou précaire afin de leur permettre de mener une vie digne de ce nom.

Informations sur les droits aux soins médicaux

- Caritas international :
" Parole à l’exil : Quels droits encore mobiliser pour les étrangers gravement malades en Belgique? "

Partie I : Demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter et voies de recours

Partie II : Les droits sociaux des étrangers gravement malades