L’article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers prescrit que pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit préalablement avoir obtenu un permis de travail de l’autorité compétente. Les travailleurs étrangers se trouvant dans un lien de subordination avec un employeur doivent être en possession d’un permis de travail A, B ou C, tandis que les travailleurs indépendants doivent être munis d’une carte professionnelle valable. Certains travailleurs étrangers4 sont dispensés de ces autorisations préalables mais pour la plupart, elle reste indispensable. Travailler sans l’autorisation préalable requise, c’est travailler illégalement. Ce principe d’autorisation vise, dans la ligne du principe posé dans les années 70 de fin de l’immigration du travail, à protéger les marchés de l’emploi régionaux en contexte de crise économique.
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