Demande d’autorisation de séjour – ART. 9TER, L. 15/12/19802 – Conditions de recevabilité –Certificat médical type – Annexes médicales jointes à la demande non mentionnées dans le certificat médical type – Non prise en considération par l’OE - Compléments médicaux communiqués postérieurement à l’introduction de la demande – Non prise en considération par l’OE – Conditions de recevabilité doivent être remplies au moment de l’introduction de la demande – Décision d’irrecevabilité – Recours CCE – Pas d’obligation de référencement des annexes médicales dans le certificat médical type – rajout d’une condition non prévue par la loi – Obligation de prendre en compte dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande les compléments médicaux adressés postérieurement à l’introduction de la demande –Annulation
Le fait d’exiger que le certificat médical type joint à la demande fondée sur l’article 9ter fasse expressément référence aux annexes médicales également jointes à la demande au moment de son introduction revient à rajouter une condition non prévue par la loi.
Par ailleurs, la non prise en considération, dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la demande, des compléments médicaux adressés postérieurement à l’introduction de celle-ci, au motif que « les conditions de recevabilité doivent s’apprécier au moment de l’introduction de la demande », méconnait la portée de l’article 9ter.
En effet, l’examen par le médecin-conseil de l’OE de la recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter au regard de la gravité de la maladie invoquée ne constitue par nature pas l’examen d’une condition de forme devant être remplie au moment de l’introduction de la demande mais d’une condition supplémentaire à remplir pour que la demande soit recevable et qui doit s’apprécier au moment où l’administration statue.
DA serbe d’origine Rom – Rejet CGRA – Recours CCE - Absence de présomption de persécution du seul fait de l’appartenance à la minorité Rom – Appréciation individuelle - Situation des Roms en Serbie reste préoccupante – Obligation de prudence dans le chef des instances d’asile – L’accès à une protection effective doit être examiné selon les circonstances propres à chaque cas – Absence d’accès à une protection effective – Reconnaissance du statut de réfugié
Il ressort des documents mis à la disposition du CGRA que bien que les autorités serbes et la police serbe garantissent pour tous les groupes ethniques, les Roms y compris, des mécanismes légaux pour détecter, poursuivre et punir tout acte de persécution, un nombre important de réforme est encore nécessaire au sein de la police serbe. Dès lors, la persistance de discriminations constatées, à la lecture des documents joints au dossier administratif, à l’encontre des Roms de Serbie, nonobstant les efforts déployés par les autorités serbes, amène à se poser la question de l’accès de l’intéressé à cette protection eu égard aux circonstances propres au cas d’espèce. Il ressort des circonstances individuelles propres à la cause que la partie requérante démontre à suffisance qu’elle ne pourrait pas accéder à une protection contre les persécutions subies.
DA afghan- Entrée en Europe par la Grèce- Application du règlement (CE) n° 343/2003 (Dublin)- Décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire et décision de privation de liberté avec maintien dans un lieu déterminé (annexe 26 quater)- Recours en suspension en extrême urgence – Rejet – Requête de mise en liberté devant la Chambre du Conseil – Libération confirmée par la Chambre des mises en accusation- Violation article 3 CEDH - Pourvoi en cassation – Maintien de la détention - Cassation et renvoi devant la Chambre des mises en accusation – Appel devenu sans objet car nouvelle décision de prolongation intervenue – Nouvelle requête de mise en liberté – Libération par Chambre des mises en accusation – Pourvoi en cassation – Libération – Pourvoi devenu sans objet – Recours CEDH –Art. 5§1 CEDH – Détention doit avoir lieu selon les « voies légales » - Détention pendant la procédure de pourvoi en cassation –Non fondée sur une loi – Détention pas expressément prévue par l’Art. 72 de la L. du 15/12/1980- Détention cependant fondée sur une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation – Caractère non déraisonnable et non arbitraire de la jurisprudence – Respect du critère de légalité de l’article 5§1 CEDH – Absence de violation - Art. 5§4 CEDH - Droit d'obtenir à bref délai une décision d'un tribunal sur la légalité de la détention – Détention de 4 mois et 5 jours – Absence de décision à bref délai – Violation – Satisfaction équitable.
L'article 5,§4 de la CEDH prévoit, en cas de détention, le droit d'obtenir une décision d'un tribunal à bref délai sur la légalité de celle-ci.
La Cour ne peut que constater en l’espèce que le requérant a été privé de sa liberté pendant près de quatre mois et qu’il n’a pas pu obtenir de décision finale sur la légalité de sa détention, alors qu’il avait entamé à deux reprises une procédure en vue de sa mise en liberté, que les dernières décisions juridictionnelles sur le bien-fondé des requêtes de mise en liberté, rendues par la chambre des mises en accusation, étaient chaque fois favorables au requérant, et que ces décisions n’ont pas été cassées par la Cour de cassation pour des motifs tenant à leur justification légale.
La Cour estime dès lors que le requérant n’a pas pu obtenir qu’un tribunal statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention était jugée illégale. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.