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DA malien d’origine peule – Assimilé à un rebelle Touareg – Crainte de représailles – Fuite – Refus du CGRA – Manque de crédibilité du récit – Evaluation de la situation sécuritaire au Mali – Document CEDOCA « Document de réponse générale – Situation sécuritaire actuelle au Mali » de  mars 2013 -  Pas de risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4§2, c) de la L.15/12/1980 – Recours CCE – Manque de crédibilité du récit – Absence de contestation sur l’origine ethnique peule du requérant - Evaluation de la situation sécuritaire – Peules au teint claire assimilés aux rebelles touaregs et victimes de violence (cfr. Document CEDOCA) – Elément non pris en compte dans l’instruction du CGRA –Annulation

Il apparait du rapport CEDOCA du CGRA que les violences perpétrées en représailles à l’encontre des touaregs, arabes et autres maliens au teint clair, assimilés à des rebelles touaregs, ne soient pas limitées au nord du Mali et le fait exclusif des soldats maliens. L’instruction du CGRA n’a pas intégré les conséquences de ces informations sur l’examen du bien-fondé de la crainte du requérant ou sur l’existence d’un risque réelle d’atteinte grave. Le dépôt d’un rapport général sur la situation sécuritaire ne saurait en effet pallier l’absence d’examen des circonstances individuelles dont le requérant pourrait se prévaloir, en l’occurrence son appartenance à l’ethnie peule dont certains membres, en raison de leur teint clair, sont assimilés aux rebelles touaregs.

DA mauritanien d’origine peule – Condition d’esclave – Maître maure – Coups et blessures – Tentative de plainte auprès de la gendarmerie – Arrestation et détention – Refus CGRA – Manque de crédibilité - Esclavage traditionnel - Uniquement possible entre personnes issues d’une même communauté – Esclavage aboli et érigé en infraction pénale – Recours CCE – Art.1er Convention de Genève 1926 – Définition de l’esclavage – Faits suffisamment graves pour constituer une persécution au sens de l’article 48/3§2 L.15/12/1980 – Exceptions dans l’esclavage traditionnel – Esclavage entre personnes de communauté différentes existe - Esclavage moderne – Déclarations précises et circonstanciées - Faits crédibles – Appartenance à un groupe social – Caste sociale -  Absence de protection effective malgré abolition et incrimination de l’esclavagisme – reconnaissance

Les personnes considérées comme esclaves constituent un groupe social particulier dès lors que ce statut se définit par l’appartenance à une caste sociale à part dans la société mauritanienne susceptible, dans le cadre de l’esclavage traditionnel, de se passer de génération en génération.

La Mauritanie est encore confrontée aujourd’hui à différentes formes d’esclavage et ne parvient pas toujours à apporter une protection effective aux victimes malgré la disposition pénale portant incrimination et réprimant les pratiques esclavagistes.

Art. 9bis L.15/12/1980 – Conditions de recevabilité - Circonstances exceptionnelles -Production d’un document d’identité – Condition qui doit s’apprécier au moment où l’administration statue – Rejet du recours

La condition de disposer d’un document d’identité a été ajoutée à la condition de justifier de « circonstances exceptionnelles » sans qu’aucune hiérarchie ne puisse être établie entre ces deux conditions de recevabilité.

Cette condition doit en conséquence, au même titre que la justification de « circonstances exceptionnelles », être appréciée au moment où l’administration statue et non au moment de l’introduction de la demande.