Ensemble, agissons
contre les mesures
qui restreignent et fragilisent
les droits des étrangers

Loi Regroupement familial | Recours Accueil | autres

Faire un Don

.

Question préjudicielle – Kafala -  Prime d’adoption refusée par ONAFTS – Confirmation du trib. trav. Huy – Appel – Art. 73 quater L. coord. sur les allocations familiales pour travailleurs salariés – Respect art. 10, 11 Const. – Art. 2, 20 Conv. droits de l’enfant, 20/11/1989 – Art. 8 CEDH et art. 1 . Prot. Add n°2  - Non violation

Au regard de la différence au niveau des conditions, de la durée et des effets entre l’adoption et la kafala, la différence de traitement ne constitue pas une discrimination incompatible avec les 10 et 11 de la Constitution. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits de l’enfant tels que reconnus par les conventions internationales. Par ailleurs, le refus d’octroyer une prime dans le cadre de la kafala n’a pas de conséquences disproportionnées dès lors que des allocations familiales sont accordées.

Refus de CNEM – Projet de mariage en Tunisie – Condamnation par le TPI à délivrer le CNEM – Appel par l’E. belge – Document inconnu en droit belge – Pas de compétence d’OEC pour l’ambassade - Vérification du droit étranger (tunisien) – Pas de délégation du contrôle du consentement à l’autorité belge – Absence de fraude manifeste – Respect des conditions objectives au mariage – Appel non fondé

Rien ne permet de conclure que l’intention du législateur tunisien, en exigeant un certificat de non empêchement à mariage, était de déléguer le contrôle du libre consentement à l’autorité étrangère. De plus, le certificat de non empêchement à mariage n’est pas un acte d’état civil belge. L’autorité diplomatique ne peut donc agir comme officier de l’état civil.