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II Actualité législative

28 JUIN 2013. - Loi-programme (1), extraits ;

  li M.B. 21.06.2013, vig. 11 juillet 2013.

Cette loi porte à 5 ans la durée du séjour pour que le citoyen UE et son membre de famille accèdent au séjour permanent. Elle restreint également le droit à l’aide sociale et au revenu d’intégration.

4 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 12.07.2013, vig. 1er juillet 2013.

L’arrêté prévoit que les dispositions relatives au séjour des citoyens UE s’appliquent aux travailleurs salariés croates pour autant qu’ils produisent un permis de travail B. En effet, ils sont soumis à des mesures transitoires et donc au permis de travail durant une première période de deux ans à compter de l'adhésion, soit le 1er juillet 2013, tandis les mesures transitoires à l'égard des ressortissants bulgares et roumains prendront fin le 1er janvier 2014.

10 JUILLET 2013. - Circulaire concernant la loi-programme du 28 juin 2013 ;

  li M.B. 16.07.2013.

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

  li M.B. 26.07.2013, vig. 5 août 2013.

Cet arrêté modifie les critères de dispenses de permis de travail en matière de regroupement familial en supprimant le critère du lien familial existant entre le travailleur étranger dispensé et le ressortissant belge ou membre d'un Etat de l’EEE. Désormais, c’est le titre de séjour auquel a droit ce travailleur étranger, qui lui ouvre également le droit à cette dispense. Par ailleurs, des mises à jour ont été faites en ce qui concerne les dispenses en faveur des étudiants. Enfin, les dispositions transitoires visant les dispenses particulières en faveur des ressortissants bulgares, croates et roumains sont adaptées.

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 29.07.2013, vig. 8 août 2013.

Cet arrêté royal modifie l’arrêté royal organique en matière de séjour afin qu’il soit conforme aux modifications apportées par la loi programme du 28 juin 2013 (cf. ci-dessus).

8 MAI 2013. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. Cf. art. 27 et s. de la loi.

Cette loi modifie différents aspects de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.

8 MAI 2013. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.

Cette loi modifie la loi du 15 décembre 1980 sur différents aspects de la procédure administrative d’asile (compétence du CGRA pour l’examen des demandes multiples, introduction du concept de « premier pays d’asile », délivrance d’un OQT unique après la décision négative du CGRA, l’obligation de remplir le questionnaire d’asile directement à l’OE, etc.). Elle modifie également la loi accueil du 12 janvier 2007 en garantissant le droit à l’aide matérielle en cas de recours jugé admissible au Conseil d’Etat. Finalement, elle intègre dans la loi organique des CPAS une base légale pour un plan de répartition en aide matérielle (création d’ILA sous peine de sanctions financières). Un AR délibéré en Conseil des Ministres sera toutefois nécessaire pour indiquer les modalités.

17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.


17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.


17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.

Cet arrêté royal modifie diverses annexes en matière de séjour et d’asile.

26 AOUT 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 30.08.2013.

III Actualité jurisprudentielle


Recours en annulation – Art. 2, L. 12/12/2011 et art. 23, L. 19/01/2012 – Insérant un nouveau Chap. VII « MENA » dans L. 15/12/80 – Quant à l’art. 61/14, L. 15/12/80, inséré par art. 2, L. 12/09/2011 – Art. 10 et 11 Const°, lus en combinaison avec 22bis et 191 Const°, art. 14 CEDH et art. 2 CIDE – MENA défini comme ressortissant d’un pays non membre de l’Espace économique européen - Discrimination des MENA provenant d’un pays de l’Espace économique européen – Régime de protection des mineurs – Trav. Préparatoires – Nécessité d’un tutelle adaptée à leur situation spécifique – Circulaire du 2 août 2007 – Différence de traitement entre 2 catégories d’étrangers – Pas de violation de l’art. 191 Const° - Différences objectives entre les deux catégories – Pas requis que les mêmes règles soient applicables – Circulaire prévoit des modalités d’organisation interne – Insuffisant pour assurer régime de protection – Garantie de sécurité juridique – Exigence de légalité de l’art. 22bis, al. 5 Const° - Violation des art. 10 et 11, lus en combinaison avec art. 22bis Const°, 14 CEDH et art. 2 CIDE – Absence de disposition législative clarifiant et consacrant statut des MENA provenant d’un Etat membre de l’Espace économique européen.

L’absence de protection juridique effective des MENA provenant d’un Etat membre de l’Espace économique européen viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 22bis de la Constitution, l’article 14 de la CEDH et l’article 2 de la CIDE. Cette discrimination trouve toutefois son origine, non dans la disposition attaquée, mais dans l’absence de dispositions législatives clarifiant et consacrant le statut des MENA provenant d’un Etat membre de l’Espace économique européen.

CCE, 24 juillet 2013, n°107 133

MENA – art. 61/14 L.15/12/1980 – Solution durable – Motifs médicaux invoqués à l’appui de la demande de séjour – Rejet – Eléments relevant du champ d’application de l’art. 9ter L. 15/12/1980 – Recours CCE – Etat de santé du mineur doit être pris en compte dans le cadre de l’examen de la solution durable – Annulation.

Les éléments médicaux rentrent bel et bien dans le champ d’application des articles 61/14 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. La partie adverse ne pouvait en conséquence refuser de tenir compte de l’état de santé du mineur dans le cadre de l’examen de la solution durable.

C. trav. Bruxelles, 15 juillet 2013, R.G. n°2011/AB/1022

Aide sociale- Demandeurs d’asile- application Règlement (CE) n°343/2003 – Détermination de l’Etat responsable- annexe 26 quater - Demande de prise en charge par l’Italie – Directive 2003/9 CE – Normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile – Non désignation d’un code 207 - Arrêt CJUE Cimade et Gisti c. Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, 27 septembre 2012-, n° C179/11– Obligation de garantir aux demandeurs d’asile le bénéfice des conditions minimales d’accueil pendant la durée de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge par l’Etat membre responsable – Obligation ne cesse que lors du transfert effectif par l’Etat requérant à qui incombe également la charge financière de l’accueil – Condamnation du CPAS.

Selon la CJUE, la directive accueil doit être interprétée en ce sens qu’un État membre saisi d’une demande d’asile est tenu d’octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile établies par la directive 2003/09 même à un demandeur d’asile pour lequel il décide, en application du règlement de « Dublin », de requérir un autre État membre aux fins de prendre en charge ou de reprendre en charge ce demandeur en tant qu’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.

Cette obligation cesse lors du transfert effectif du même demandeur par l’État membre requérant et la charge financière de l’octroi de ces conditions minimales incombe à ce dernier État membre, sur lequel pèse ladite obligation.

La Cour ne peut se rallier à l’opinion selon laquelle le transfert effectif au sens de la CJUE devrait s’entendre du moment auquel prend cours ou expire le délai de l’ordre de quitter le territoire de l’annexe 26 quater.

Si aucun lieu obligatoire d’inscription n’a été désigné par Fedasil, une aide sociale est due par le CPAS de résidence.

IV DIP

Journée d’études « Loi et pratique en DIP familial »

L’Université de Gand organise le 14 octobre prochain une journée d’étude relative à la mise en œuvre du Code de droit international privé dans les domaine du droit des personnes et des familles. Cette journée intervient à la suite des tables rondes organisées le premier semestre 2013, à l’initiative de Jinske Verhellen et à la suite du doctorat publié récemment : « Het Belgisch Wetboek IPR in familiezaken. Wetgevende doelstellingen getoetst aan de praktijk ». Les recommandations formulées par les praticiens à ces occasion seront portées à la connaissance des participants et des conférenciers belges et étrangers partageront leur point de vue sur les principales problématiques telles qu'identifiées à travers la recherche doctorale et les deux tables rondes.

Date : le 14 octobre de 9 à 17h

Lieu : Réfectoire du centre de congrès Het Pand, Onderbergen 1 à 9000 Gand.

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V. Divers

VI. Agenda et job info

Séance d'intervison DIP
Il reste quelques places pour la séance d'intervision sur les questions de droit international privé familial du 26 septembre 2013.

icon Présentation du cycle d'intervisions et infos pratiques   li S'incrire à la séance d'intervision

Parcours de formation e-FID (Familles, Interculturalité et Droits)

Ce projet novateur est basé sur une pédagogie inductive et interactive,  composé d'ateliers pratiques, de modules théoriques et d'une plateforme e-learning.

Le parcours de formation sera donné par une équipe de formateurs interdisciplinaire et se déroulera à Bruxelles et à Liège à partir de septembre 2013.

La formation s’adresse en exclusivité aux agents communaux, travailleurs des CPAS, travailleurs associatifs et les agents de quartier.

icon Voir les informations   li  S'inscrire à la formation


 

  • Le service Regroupement familial du Comité Belge d’Aide aux Réfugiés (CBAR) présente sa nouvelle brochure "Le regroupement familial des réfugiés reconnus en Belgique". Outil pratique pour les travailleurs sociaux et les avocats leur permettant de mieux informer les bénéficiaires de protection internationale sur les spécificités de la procédure de regroupement familial qui les concerne. Compte tenu de l’incertitude actuelle relative aux conditions que doivent remplir les bénéficiaires de protection subsidiaire, un addendum a été prévu pour eux.
    li Télécharger la brochure et l’addendum du CBAR

  • Le CBAR (service Asile et Détention) publie également une nouvelle analyse intitulée « L'enfant dans l'asile : prise en considération de sa vulnérabilité et de son intérêt supérieur ».
    li Télécharger l'analyse

    Le CBAR a également établi une nouvelle liste de dossiers qu’il traitera de manière prioritaire.
    li Voir la liste

  • Le CIRE a établi une liste d'informations en matière de régularisation (9bis et 9ter) sur base de réunions tenues avec le service régularisations humanitaires et la direction de l'Office des étrangers au mois de juin 2013.
    li Voir la liste

  • Ouverture du site internet Asylum Information Database (AIDA). Ce site vise à informer les praticiens, les décideurs politiques, les médias, les chercheurs et le grand public sur les procédures d’asile, les conditions d’accueil et de rétention des demandeurs d’asile dans 14 Etats membres de l’UE au travers de rapports nationaux, de comparaisons transnationales d’indicateurs communs, de plaidoyer et de témoignages vidéo.
    li www.asylumineurope.org/

  • Le Service jésuite des réfugiés (JRS) vient d'achever, en Europe, le projet DIASP consacré à l'étude de l'impact du Règlement Dublin sur la protection des demandeurs d'asile. Le rapport général en a été présenté en juin aux autorités et à la presse par le JRS Europe.
    li Télécharger le rapport européen (en anglais)
    li Télécharger le rapport belge

  • Depuis début juillet un nouvel interprète en langue pashto, dari et urdu à rejoint l'équipe du SeTIS Bxl
    li www.setisbxl.be

  • L’asbl Aide aux Personnes Déplacées à déménagé : Les bureaux sont désormais situés à Namur dans les locaux du CINEX, rue Saint-Nicolas, n°84 (1er étage).

Question préjudicielle – Kafala -  Prime d’adoption refusée par ONAFTS – Confirmation du trib. trav. Huy – Appel – Art. 73 quater L. coord. sur les allocations familiales pour travailleurs salariés – Respect art. 10, 11 Const. – Art. 2, 20 Conv. droits de l’enfant, 20/11/1989 – Art. 8 CEDH et art. 1 . Prot. Add n°2  - Non violation

Au regard de la différence au niveau des conditions, de la durée et des effets entre l’adoption et la kafala, la différence de traitement ne constitue pas une discrimination incompatible avec les 10 et 11 de la Constitution. Elle ne porte pas non plus atteinte aux droits de l’enfant tels que reconnus par les conventions internationales. Par ailleurs, le refus d’octroyer une prime dans le cadre de la kafala n’a pas de conséquences disproportionnées dès lors que des allocations familiales sont accordées.

Refus de CNEM – Projet de mariage en Tunisie – Condamnation par le TPI à délivrer le CNEM – Appel par l’E. belge – Document inconnu en droit belge – Pas de compétence d’OEC pour l’ambassade - Vérification du droit étranger (tunisien) – Pas de délégation du contrôle du consentement à l’autorité belge – Absence de fraude manifeste – Respect des conditions objectives au mariage – Appel non fondé

Rien ne permet de conclure que l’intention du législateur tunisien, en exigeant un certificat de non empêchement à mariage, était de déléguer le contrôle du libre consentement à l’autorité étrangère. De plus, le certificat de non empêchement à mariage n’est pas un acte d’état civil belge. L’autorité diplomatique ne peut donc agir comme officier de l’état civil.

 

 Art. 9ter L.15/12/1980 – Conditions de recevabilité – Art. 9ter, §3, 4° -  L.15/12/1980 - Filtre médical – Avis du médecin conseil de l’OE – Lie l’administration – Défaut de pouvoir d’appréciation de l’OE – Motivation de la décision se référant simplement à l’avis - Cassation

Il ressort clairement des termes de l’article 9ter, §3, 4° de la loi du 15 décembre 1980 que cette disposition ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative lorsque l’avis du fonctionnaire médecin conclut que le demandeur ne souffre manifestement pas d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. Dans une telle hypothèse, l’autorité ne peut statuer contrairement à l’avis et est tenue de déclarer la demande irrecevable. 

Il s’ensuit qu’en rejetant l’exception d’irrecevabilité de l’Etat belge au motif que le rapport du médecin conseil ne constitue qu’un avis et en décidant que l’administration ne pouvait motiver la décision d’irrecevabilité en s’y référant simplement, l’arrêt attaqué viole l’article 9ter, §3, 4°.

DA somalien d’origine ethnique Bajuni – Art. 48/3 L. 15/12/1980 - refus du CGRA – Absence  de crédibilité quant à la nationalité et au pays de provenance  – Faits invoqués situés dans le pays ne peuvent donc être considérés comme établis – Recours CCE – Détermination de la nationalité –  En cas de doute il appartient aux deux parties d’éclairer le conseil – Mise en balance des éléments -  Lacune quant aux connaissances géographiques –Mais précision certaine sur d’autres points malgré degré d’instruction faible du requérant – Bénéfice du doute - Nationalité somalienne établie – Etablissement des faits – Compétence de pleine juridiction du CCE -  Groupes ethniques minoritaire tels les Bajuni victimes de persécutions – Faits considérés comme établis - Reconnaissance

Si le CGRA estime que le pays de nationalité du demandeur ne peut être déterminé, en raison de l’attitude du demandeur ou pour tout autre motif, et que, partant, il lui est impossible de procéder à un examen du bien fondé de la demande d’asile, il lui incombe d’exposer de manière adéquate les raisons qui l’amènent à une telle conclusion.

Le Conseil peut apprécier ces raisons et particulièrement celles déduites de la connaissance de fait du pays de nationalité en tenant compte du profil établi de la partie requérante dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction. Il examine si ces raisons ont été correctement appréciées par le CGRA et s’il peut prendre une décision quant à l’établissement de la nationalité sur cette base, complétée, le cas échéant, par d’autres éléments pertinents. Si après une mise en balance de l’ensemble des éléments du dossier, le Conseil estime qu’il convient de tenir pour établie, au bénéfice du doute, la nationalité du requérant, sa compétence de pleine juridiction lui permet de se prononcer sur les faits invoqués par celui-ci et qui n’avaient pas été examinés par le CGRA.

Règlement (CE) n° 343/2003 – Détermination de l’État membre responsable – Mineur non accompagné – Demandes d’asile déposées dans deux États membres successivement – Absence d’un membre de la famille du mineur sur le territoire d’un État membre – Article 6, second alinéa, du règlement nº 343/2003 – Transfert du mineur vers l’État membre dans lequel celui-ci a déposé sa première demande – Compatibilité – Intérêt supérieur de l’enfant – Article 24, paragraphe 2, de la Charte

L’article 6, second alinéa, du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, doit être interprété en ce sens que lorsque un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, il désigne comme l’«État membre responsable» l’État membre dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile.

28 JUIN 2013. - Loi-programme (1), extraits ;

  li M.B. 21.06.2013, vig. 11 juillet 2013.

Cette loi porte à 5 ans la durée du séjour pour que le citoyen UE et son membre de famille accèdent au séjour permanent. Elle restreint également le droit à l’aide sociale et au revenu d’intégration.
4 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 12.07.2013, vig. 1er juillet 2013.

L’arrêté prévoit que les dispositions relatives au séjour des citoyens UE s’appliquent aux travailleurs salariés croates pour autant qu’ils produisent un permis de travail B. En effet, sont soumis à des mesures transitoires et donc au permis de travail durant une première période de deux ans à compter de l'adhésion, soit le 1er juillet 2013, tandis les mesures transitoires à l'égard des ressortissants bulgares et roumains prendront fin le 1er janvier 2014.
10 JUILLET 2013. - Circulaire concernant la loi-programme du 28 juin 2013 ;

  li M.B. 16.07.2013.

17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;

  li M.B. 26.07.2013, vig. 5 août 2013.

Cet arrêté modifie les critères de dispenses de permis de travail en matière de regroupement familial en supprimant le critère du lien familial existant entre le travailleur étranger dispensé et le ressortissant belge ou membre d'un Etat de l’EEE. Désormais, c’est le titre de séjour auquel a droit ce travailleur étranger, qui lui ouvre également le droit à cette dispense. Par ailleurs, des mises à jour ont été faites en ce qui concerne les dispenses en faveur des étudiants. Enfin, les dispositions transitoires visant les dispenses particulières en faveur des ressortissants bulgares, croates et roumains sont adaptées.
17 JUILLET 2013. - Arrêté royal du 17 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 29.07.2013, vig. 8 août 2013.

Cet arrêté royal modifie l’arrêté royal organique en matière de séjour afin qu’il soit conforme aux modifications apportées par la loi programme du 28 juin 2013 (cf. ci-dessus). 8 MAI 2013. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et modifiant la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses II ;
----------M.B. 22.08.2013, vig. Cf. art. 27 et s. de la loi. Cette loi modifie différents aspects de la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers.
8 MAI 2013. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.

Cette loi modifie la loi du 15 décembre 1980 sur différents aspects de la procédure administrative d’asile (compétence du CGRA pour l’examen des demandes multiples, introduction du concept de « premier pays d’asile », délivrance d’un OQT unique après la décision négative du CGRA, l’obligation de remplir le questionnaire d’asile directement à l’OE, etc.). Elle modifie également la loi accueil du 12 janvier 2007 en garantissant le droit à l’aide matérielle en cas de recours jugé admissible au Conseil d’Etat. Finalement, elle intègre dans la loi organique des CPAS une base légale pour un plan de répartition en aide matérielle (création d’ILA sous peine de sanctions financières). Un AR délibéré en Conseil des Ministres sera toutefois nécessaire pour indiquer les modalités.
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des Etrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.

17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.

17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

  li M.B. 22.08.2013, vig. 1er septembre 2013.