Ensemble, agissons
contre les mesures
qui restreignent et fragilisent
les droits des étrangers

Loi Regroupement familial | Recours Accueil | autres

Faire un Don

.

Sommaire[Masquer]

Dispositions relatives à certaines catégories d'étrangers : Les citoyens de l'Union

Le régime relatif aux citoyens de l’Union et assimilés comprend :

  • Les règles concernant les citoyens de l’Union (fiche-citoyens de l’Union)
  • Les règles concernant les membres de la famille
    • Un régime spécifique concernant les membres de la famille eux-mêmes ressortissants de l’Union (fiche-membres de la famille ressortissants de l’UE)
    • Un régime spécifique concernant les membres de la famille qui ne sont pas ressortissants de l’Union (fiche-membres de la famille non ressortissants de l’UE)

Un citoyen de l’Union, membre de la famille d’un autre citoyen de l’Union, aura donc le choix entre solliciter un droit de séjour propre en tant que citoyen de l’Union (fiche-citoyens de l’Union) ou un droit de séjour en tant que membre de la famille (fiche-membres de la famille ressortissants de l’UE).
Deux phases successives sont introduites dans la procédure de séjour des citoyens de l’Union et des membres de la famille :

  • une première phase de cinq ans pendant laquelle il peut être mis fin au séjour
  • une seconde phase lorsque le séjour devient permanent

Attention : Le régime relatif aux ressortissants des nouveaux États adhérents à l’Union européenne est dérogatoire en matière de libre circulation des travailleurs (fiche-ressortissants des nouveaux États adhérents à l’UE).
Cette fiche expose les conditions que les citoyens de l’Union doivent remplir pour se voir reconnaître le statut de citoyen de l’Union.

Qui ?

Le citoyen de l’Union est un étranger qui possède la nationalité d’un État membre de l’Union européenne et qui se rend ou séjourne dans le Royaume. Ce même régime s’applique aux citoyens du Liechtenstein, de l’Islande et de la Norvège (EEE).

Trois types de séjour

La loi distingue trois types de séjour :

  • Entrée et séjour de moins de trois mois (I)
  • Séjour de plus de trois mois (II)
  • Séjour permanent (III)

Entrée et séjour de moins de trois mois

Conditions du droit d’entrée

Le citoyen a un droit d’entrée s’il présente :
- un passeport national ou une carte d’identité en cours de validité ou non
- tout autre preuve démontrant la qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement.
Si le citoyen ne produit pas de passeport national ou de carte d’identité en cours de validité, il lui est délivré un laissez-passer spécial, une annexe 10 quater.

Quel séjour ?

Sur base de ces documents, le citoyen de l’Union peut séjourner pendant une durée de maximum trois mois sur six mois en Belgique

A qui s’adresser ?

Le citoyen doit signaler sa présence auprès de l’administration communale de son lieu de résidence.

Dans quel délai ?

Ce signalement doit se faire dans les dix jours de son entrée sur le territoire. Il se voit remettre une déclaration de présence (annexe 3ter). Cette obligation ne vaut pas pour les citoyens séjournant dans un hôtel, dans une prison ou dans un hôpital.

 

Sanction?

Si le citoyen a voyagé sans documents de voyage ou d’identité valables, il peut se voir infliger une amende administrative de 200 €.

Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la personne ne signale pas sa présence dans les 10 jours de l’entrée sur le territoire.

 

Fin de séjour

Dans le courant de ces trois mois, il peut être mis fin au séjour du citoyen de l’Union et des membres de sa famille lorsque ceux-ci (le citoyen de l’Union ou les membres de sa famille) constituent une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume, sauf si le citoyen de l’Union est un travailleur salarié ou non salarié, ou qu’il est entré dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé.

Séjour de plus de trois mois

A qui s’adresser ?

La demande de séjour de plus de trois mois doit être introduite à l’administration communale du lieu de résidence.

Dans quel délai ?

Le citoyen de l’Union qui souhaite séjourner en Belgique pendant plus de trois mois doit demander une « attestation d’enregistrement » dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.
Sanction ?
Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la demande d’attestation d’enregistrement n’est pas introduite dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

A quelle condition ?

Le citoyen de l’Union est soit :

  • un travailleur salarié ou un travailleur indépendant ou un demandeur d’emploi à condition de pouvoir faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé
  • une personne qui dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale et d’une assurance maladie
  • un étudiant à condition qu’il soit inscrit dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié et qu’il dispose d’une assurance maladie et de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale.
  • Un membre de famille de citoyen de l’Union (fiche-membres de famille ressortissants UE)

Dossier : quels documents déposer ?

A l’appui de sa demande d’attestation d’enregistrement, le citoyen doit déposer dans les trois mois de la demande :

  • pour le travailleur salarié : une déclaration d’engagement ou une attestation de travail (annexe 19bis)
  • pour le travailleur indépendant : l’inscription dans la Banque-carrefour des entreprises avec un numéro d’entreprise et la preuve de son affilition à une caisse d'assurance sociale pour travailleurs indépendants
  • pour le demandeur d’emploi :
    • une inscription auprès du service de l’emploi compétent ou copie de lettres de candidature et
    • la preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé : ex. les diplômes obtenus, les formations professionnelles suivies ou prévues, la durée de la période de chômage
  • pour le citoyen qui sollicite le séjour sur base de ressources suffisantes : la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie. Sont pris en compte pour les ressources suffisantes : l’allocation d’invalidité, l’allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse, une allocation d’accident de travail ou une assurance contre les maladies professionnelles, les moyens dont le citoyen de l’Union dispose personnellement ou qu’il obtient par l’intermédiaire d’une tierce personne.
  • pour l’étudiant:
    • l’inscription dans un établissement d’enseignement organisé, reconnu ou subsidié et
    • une assurance maladie et une déclaration de ressources suffisantes ou tout autre moyen équivalent qui certifie qu’il dispose de ressources suffisantes

Quelle procédure ?

Recevabilité

 

Le citoyen de l’Union doit apporter la preuve de sa citoyenneté, sinon la demande ne sera pas prise en considération et l’administration communale délivrera une annexe 19quinquies. La preuve de cette citoyenneté peut être faite en produisant une carte d’identité ou un passeport national en cours de validité ou expirés ou toute autre preuve d’identité ou de nationalité.
Dès que le citoyen de l’Union apporte la preuve de sa citoyenneté, il est mis en possession d’une annexe 19. Il est inscrit au registre d’attente. Il est ensuite procédé à un contrôle de résidence, suite à quoi le citoyen est inscrit au registre des étrangers.
Si les documents requis ne sont pas déposés dans les trois mois de la délivrance de l’annexe 19, la commune peut refuser la demande et délivrer une annexe 20, sans ordre de quitter le territoire. Un délai supplémentaire d’un mois lui est accordé pour lui permettre de déposer les documents requis. Si le citoyen de l’Union ne produit toujours pas les documents requis dans ce délai supplémentaire d’un mois, la demande est refusée et une décision d’ordre de quitter le territoire conforme à l’annexe 20 est remise.

Examen au fond

 

Si les documents requis sont déposés, la commune peut reconnaître le droit de séjour au citoyen de l’Union et lui délivrer une attestation d’enregistrement, conformément à l’annexe 8.
Si les conditions ne sont pas remplies ou que le citoyen n’a pas complété le dossier dans le délai d’un mois supplémentaire, la commune peut refuser de reconnaître le droit de séjour et délivrer une annexe 20 avec ordre de quitter le territoire.
Dans deux cas spécifiques, le dossier sera néanmoins transmis à l’Office des Etrangers (OE) pour décision :

  • si le citoyen de l’Union est demandeur d’emploi
  • si le citoyen de l’Union a des ressources suffisantes obtenues en tant que rentier ou par l’intermédiaire d’une autre personne que le citoyen lui-même (par ex. conjoint, partenaire, parent, enfant ou même une tierce personne) ;

Dans ces cas, le droit de séjour de plus de 3 mois est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard dans les 6 mois de la délivrance de l’annexe 19. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai par l’OE ou que la décision est positive, l’administration communale doit délivrer une attestation d’enregistrement au citoyen de l’Union (annexe 8).
Si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, l’OE donne l’instruction de délivrer une annexe 20 avec un ordre de quitter le territoire.

 

Quel document ?

 

Lorsque la commune reconnaît le droit de séjour au citoyen, elle délivre une attestation d’enregistrement. Celle-ci prend la forme d’une annexe 8. Un citoyen de l’Union peut demander à tout moment l’attestation d’enregistrement sous forme papier ou sous forme électronique (carte E).
L’attestation d’enregistrement a une durée de validité maximale de cinq ans. Si le citoyen de l’Union prévoit de séjourner pendant moins de cinq ans en Belgique, la durée de validité de l’attestation d’enregistrement électronique est limitée à la durée indiquée par le citoyen.

 

Fin du séjour

Principe

 L’OE peut mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union  :

  • lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions mises à son séjour en tant que citoyen de l’Union (travailleur/disposant de ressources suffisantes/étudiant) et qu’il ne dispose plus de ressources suffisantes pour que les membres de sa famille ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale
  • ou, pour le citoyen de l’Union travailleur ou étudiant, lorsqu’il constitue lui-même une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume.

Le citoyen de l’Union qui ne répond plus aux conditions de travailleur salarié ou indépendant conserve néanmoins son droit de séjour :

  • s’il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident.
  • s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.
  • s’il se trouve en chômage involontaire à la fin de son contrat de travail à durée déterminée de moins d’un an, dûment constaté ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistrer auprès du service de l’emploi compétent. Il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois.
  • s’il entreprend une formation professionnelle en relation avec son activité professionnelle antérieure.

Recours ?

 

La décision de refus de reconnaissance du citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour de celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

Le séjour permanent

A qui s’adresser ?

La demande de séjour permanent est introduite près de l’administration communale du lieu de résidence.

Dans quel délai ?

Le séjour permanent doit être demandée avant l’expiration de la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.
Sanction ?
Si cette demande n’est pas introduite dans le délai imparti, l’OE peut infliger une amende de 200 € à la personne.

Conditions ?

Le séjour permanent peut être demandé si le citoyen répond aux conditions suivantes :

  • Un séjour de cinq ans en Belgique à compter de l'inscription au registre des étrangers.
  • Un séjour de au moins cinq ans :
    • le travailleur salarié ou non salarié cesse d’exercer une activité à la suite d’une incapacité permanente de travail et si une des conditions suivantes est remplie :
      • ce travailleur séjourne d’une façon continue en Belgique depuis plus de deux ans ou
      • l’incapacité permanente de travail résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant le droit à des prestations à charge d’une Institution Belge ou
      • le conjoint du citoyen est belge
    • le travailleur salarié ou non qui a cessé ses activités lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou à la suite d’une mise à la retraite anticipée à condition que son conjoint ou partenaire soit belge
  • Ce séjour doit être ininterrompu. Toutefois des absences qui ne totalisent pas plus de six mois peuvent être prises en considération ou des absences plus longues en cas d’accomplissement d’obligations militaires ou des absences allant jusqu’à 12 mois pour des raisons médicales, de formation ou un détachement professionnel.

Quels documents déposer ?

Recevabilité de la demande

Le citoyen de l’Union doit apporter les documents suivants pour que la commune déclare la demande recevable :

  • la preuve d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique;
  • s’il séjourne depuis moins de cinq ans en Belgique, il doit déposer les documents prouvant ;
    • soit qu’il a travaillé en Belgique en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant et est en incapacité de travail permanente
    • soit qu’il bénéficie d’une pension de retraite anticipée ou d’une allocation de vieillesse.

Si ces documents sont déposés, la demande de séjour permanent est actée par la délivrance d’une annexe 22.
Si ces documents ne sont pas déposés, la commune déclare la demande irrecevable au moyen de l’annexe 23.

Examen au fond

Si tous les documents qui prouvent les conditions susmentionnées sont déposés, la commune transmet le dossier à l’OE, qui prend une décision dans les 5 mois de la remise de l’annexe 22.
Si l’OE constate que les conditions pour le séjour permanent ne sont pas réunies, il donne instruction à la commune de le notifier par le biais d’une annexe 24.
Si l’OE estime reconnaît le séjour permanent ou ne prend pas de décision dans les cinq mois de la remise de l’annexe 22, la commune délivre un document attestant de la permanence du séjour.

Quel document de séjour ?

Le droit de séjour permanent est constaté par un « document attestant de la permanence du séjour », une annexe 8bis. Le citoyen est inscrit au registre de la population.
Ce document peut être demandé sous forme électronique (E+) à tout moment mais il n’est pas gratuit, contrairement à la version papier de ce document.

Perte du séjour permanent

Le séjour permanent se perd ;

  • par des absences de plus de deux ans consécutifs.
  • en cas de fraude
En cas de fraude, l’OE peut soit ;
- décider que le membre de la famille n’a plus droit au séjour permanent mais qu’il conserve son droit de séjour (l’annexe 8bis lui sera retirée et il reçoit une annexe 8).
- décider que le membre de la famille ne peut plus séjourner dans le Royaume, et délivrer une annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’annexe 8 ou 8bis.

Recours ?

La décision de refus de séjour permanent d’un citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour de celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

Base légale ?

  • Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
  • Article 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980.
  • Articles 43 à 57 et 69bis de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981.