Nationalité belge et apatridie

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Perte et recouvrement de la nationalité belge

Pour quels motifs perd-on la nationalité belge ?

À partir 18 ans :

  1. La renonciation à la nationalité belge

Le Belge âgé de 18 ans peut déclarer renoncer à la nationalité belge.

Remarques :

- Il doit faire une déclaration de renonciation auprès de sa commune.
- Cette renonciation n’est possible que si la personne dispose ou acquiert une autre nationalité. La renonciation sort ses effets au moment de l’acquisition de la nouvelle nationalité.

La naissance à l’étranger avec une résidence à l’étranger entre 18 et 28 ans

Le Belge qui est né à l’étranger hors des anciennes colonies belges perd la nationalité belge si les conditions suivantes sont remplies :

  • Il a eu sa résidence principale et continue à l’étranger entre 18 et 28 ans ;
  • Il n’a pas fait, avant ses 28 ans, une déclaration par laquelle il confirme vouloir garder la nationalité belge ;
  • Il n’exerce pas à l’étranger une mission au nom du gouvernement belge, ni n’est employé dans une société ou association de droit belge.

La déchéance de nationalité

Le Belge qui aura eu certains comportements reprochables prévus par la loi pourra être déchu de la nationalité belge (voir question 4).

Avant 18 ans et non émancipé

  1. Le parent de l’enfant perd la nationalité belge

L’enfant soumis à l’autorité parentale d’un seul parent (ou adoptant) perd la nationalité belge lorsque ce dernier perd la nationalité belge soit suite à une renonciation, soit en raison de sa naissance à l’étranger et de sa résidence à l’étranger entre ses 18 et 28 ans (voir les cas de perte de la nationalité pour les personnes de 18 ans et plus).

Condition : l’enfant doit disposer d’une autre nationalité ou acquérir la nationalité étrangère de son parent.

Exception : tant que l’un des parents possède la nationalité belge, l’enfant conserve cette nationalité.

  1. L’enfant est adopté par un étranger

L’enfant belge adopté par un ou deux étrangers perd la nationalité belge s’il acquiert la nationalité du ou de l’un des adoptants ou qu’il la possède déjà.

Exception : l’enfant ne perd pas la nationalité belge si l’un des adoptants est belge ou si l’autre parent (conjoint de l’adoptant) est belge.

  1. La rupture du lien de filiation avec le parent belge avant les 18 ans de l’enfant

L’enfant dont la filiation avec le parent belge cesse d’être établie avant ses 18 ans ou avant son émancipation perd la nationalité belge (pour autant que l’enfant tienne sa nationalité belge en raison de ce lien de filiation).

  1. L’acquisition d’une nationalité étrangère pour l’enfant devenu belge en raison d’une situation d’apatridie

L’enfant né à l’étranger d’un parent belge né à l’étranger mais que ce dernier n’a pas fait la déclaration attributive de nationalité avant les 5 ans de l’enfant acquiert la nationalité belge s’il se retrouvait apatride à défaut de recevoir la nationalité belge.

C’est également le cas lorsqu’un enfant né à l’étranger est adopté par un Belge et que celui-ci ne procède pas à la déclaration attributive de nationalité dans les 5 ans à compter de l’adoption. L’enfant adopté devient belge s’il se retrouvait apatride à défaut de recevoir la nationalité belge.

L’enfant né en Belgique de parents étrangers peut obtenir la nationalité belge s‘il ne peut se voir attribuer la nationalité de l’un de ses parents.

Dans ces trois hypothèses, l’enfant qui acquiert une nationalité étrangère avant ses 18 ans ou son émancipation perd la nationalité belge. En effet, la nationalité belge n’avait été accordée qu’en raison de la situation d’apatridie de l’enfant.

Quand la perte de la nationalité sort-elle ses effets ?

A l’exception de la perte de la nationalité suite à une déchéance, la perte de la nationalité sort ses effets automatiquement dès la réalisation de l’un des événements cités à la question 1, sans que l’intervention d’une autorité administrative ou judiciaire ne soit nécessaire.

Il n’y a donc pas de recours possible en cas de perte de nationalité puisque celle-ci ne résulte pas de la décision d’une autorité. La personne pourra néanmoins introduire une procédure de recouvrement de la nationalité (voir question 7).

La perte de la nationalité n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge restent donc valables.

Qu’est-ce que la déchéance de la nationalité ?

La déchéance de la nationalité est la perte de la nationalité qui sanctionne un comportement considéré comme reprochable en tant que citoyen belge.

La déchéance doit être prononcée par un juge.

Pour quels motifs peut-on être déchu de la nationalité belge ?

1° Manquer gravement à ses devoirs de citoyens

Exceptions : Il n’y aura pas de déchéance de la nationalité :

  • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, lorsque ce dernier était belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
  • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique et du lien de proximité de l’un de ses parents avec la Belgique (naissance en Belgique ou séjour légal en Belgique depuis 10 ans)

2° Avoir acquis la nationalité belge à la suite d’une fraude

Il y aura fraude lorsque la personne aura acquis la nationalité à la suite :

  • D’une conduite frauduleuse
  • De fausses informations
  • De faux en écriture
  • De l’utilisation de documents faux ou falsifiés
  • De fraude à l’identité
  • De fraude à l’obtention au droit de séjour

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance de la nationalité :

  • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, lorsque ce dernier était belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
  • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance en Belgique et du lien de proximité de l’un de ses parents (ou adoptants) avec la Belgique (naissance en Belgique ou séjour légal en Belgique depuis 10 ans)
  • lorsque la personne possède la nationalité belge depuis plus de 5 ans.

3° Avoir été condamné pour une infraction pénale

  1. Avoir été condamné comme auteur, coauteur ou complice à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans sans sursis pour les infractions suivantes (voir art. 23/1 du Code de la nationalité) :
    • Attentats et complots contre le Roi, la famille royale et contre la forme du gouvernement
    • Crimes et des délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat
    • Violations graves du droit international humanitaire
    • Infractions liées à la traite des êtres humains
    • Infractions terroristes
    • Menaces d’utiliser des matières rétroactives, des armes biologiques ou chimiques
    • Vol et extorsion de matières nucléaires
    • Détention et utilisation de matières nucléaires sans y être habilité.

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance :

    • lorsque les faits reprochés ont été commis plus de 10 ans après l’obtention de la nationalité belge, sauf en cas de condamnation pour violations graves du droit international humanitaire ou
    • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
    • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance et de la naissance de l’un de ses parents (ou adoptants) en Belgique ou
    • lorsque la déchéance de la nationalité belge rendrait l’intéressé apatride sauf si la nationalité a été acquise suite à une conduite frauduleuse, à de fausses informations ou à la dissimulation d’un fait pertinent.
  1. Avoir été condamné comme auteur, coauteur ou complice à une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans sans sursis pour une infraction dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge.

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance :

    • lorsque les faits reprochés ont été commis plus de 5 ans après l’obtention de la nationalité belge ou
    • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
    • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance et de la naissance de l’un de ses parents (ou adoptants) en Belgique ou
    • lorsque la déchéance de la nationalité belge rendrait l’intéressé apatride sauf si la nationalité a été acquise suite à une conduite frauduleuse, de fausses informations ou la dissimulation d’un fait pertinent.

4° Avoir obtenu la nationalité belge par mariage lorsque ce mariage a été annulé pour cause de relation de complaisance

Exceptions :

Il n’y aura pas de déchéance :

    • lorsque la personne s’est vue attribuer la nationalité belge de son parent, belge au moment de la naissance de l’intéressé ou
    • lorsque la personne est devenue belge en raison de sa naissance et de la naissance de l’un de ses parents (ou adoptants) en Belgique ou
    • lorsque la déchéance de la nationalité belge rendrait l’intéressé apatride sauf si la nationalité a été acquise suite à une conduite frauduleuse, de fausses informations ou la dissimulation d’un fait pertinent.

Quelles sont les autorités habilitées à déchoir une personne de la nationalité belge ?

Les autorités habilitées à prononcer la déchéance varient en fonction des causes de la déchéance.

  • La Cour d’appel est compétente pour prononcer la déchéance de nationalité en cas de :

- Manquement grave aux devoirs de citoyens

- Fraude dans l’obtention de la nationalité

Un recours auprès de la Cour de cassation peut être introduit contre la décision de la Cour d’appel.

  • Le juge civil (tribunal de première instance ou Cour d’appel) est compétent pour prononcer la déchéance de la nationalité comme mesure complémentaire à la peine principale en cas :

- D’annulation du mariage pour cause de mariage de complaisance lorsque la nationalité aura été acquise sur base du mariage.

Remarques :

- La déchéance de nationalité en tant que mesure complémentaire n’est pas obligatoire et ne peut être prononcée que si elle est demandée par le Parquet.

- Le recours contre la peine accessoire de déchéance de la nationalité suit la procédure prévue pour le recours contre la peine principale (annulation du mariage).

  • Le juge pénal est compétent pour prononcer la déchéance de la nationalité comme mesure complémentaire à la peine principale pour les cas :

- d’infractions pénales citées comme causes de déchéances (voir question 3)

Remarques :

- La déchéance de nationalité en tant que mesure complémentaire n’est pas obligatoire et ne peut être prononcée que si elle est demandée par le Parquet.

- Le recours contre la peine accessoire de déchéance de la nationalité suit la procédure prévue pour le recours contre la peine principale.

Quand la déchéance de nationalité sort-elle ses effets ?

Une fois le jugement devenu définitif (plus de recours possible), son dispositif est transcrit sur les registres de la commune de la résidence principale de l’intéressé ou à défaut de résidence en Belgique, sur les registres de Bruxelles.

La déchéance de la nationalité a effet à compter de cette transcription.

Elle n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge restent donc valables.

A quelles conditions peut-on recouvrer (retrouver) sa nationalité belge ?

Après une perte de la nationalité (sauf déchéance)

La personne qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut la recouvrer selon la procédure de recouvrement (voir la question 7).

Après une déchéance de nationalité

La personne déchue de la nationalité ne peut la recouvrer que par la procédure de naturalisation (voir la fiche pratique « Acquisition de la nationalité »).

Quelle est la procédure de recouvrement et quelles sont les documents à déposer?

La personne qui a perdu la nationalité belge (autrement que par déchéance) peut la recouvrer par une déclaration auprès de l’officier de l’état civil de sa commune de résidence aux conditions suivantes :

  • Avoir 18 ans minimum
  • Avoir une résidence principale (être inscrit au registre de la population, des étrangers ou d’attente) depuis 12 mois au moins
  • Avoir un séjour légal de plus de trois mois depuis 12 mois au moins
  • Avoir un séjour illimité au moment de la déclaration de nationalité

La procédure de déclaration en cas de recouvrement est identique à celle prévue en cas d’acquisition de la nationalité (voir la fiche pratique « Acquisition de la nationalité ») :

En bref :

  • L’officier de l’état civil dispose de 30 jours pour examiner si le dossier est complet.
  • L’intéressé dispose éventuellement de 2 mois supplémentaires pour compléter les documents manquants.
  • A l’issue de ces 2 mois, soit si le dossier n’a pu être suffisamment complété et l’officier de l’état civil déclare la demande irrecevable, soit l’officier de l’état civil estime le dossier complet et le transmet pour avis au Parquet, ainsi que qu’à la Sûreté de l’Etat et à l’Office des étrangers.
  • Le Parquet dispose de 4 mois pour rendre un avis, en vérifiant si les conditions émises au recouvrement de la nationalité sont bien remplies et l’absence de faits personnels graves dans le chef de l’intéressé.

Rem : si la perte de la nationalité a eu lieu suite à la renonciation de la nationalité belge par l’intéressé, le Parquet peut estimer ne pas devoir émettre d’avis (malgré l’absence des conditions requises pour recouvrer la nationalité) au regard des circonstances dans lesquelles la renonciation a eu lieu et des raisons pour lesquelles l’intéressé souhaite recouvrer la nationalité belge.

  • En cas d’avis négatif du Parquet, l’intéressé peut demander à l’officier de l’état civil de transmettre le dossier à la Cour d’appel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’avis négatif.

Les documentsà déposer lors de la déclaration de nationalité pour recouvrement sont :

  • Une copie conforme de l’acte de naissance ou un document y suppléant (ex : acte de notoriété)
  • La preuve d’un titre de séjour de plus de trois mois reposant sur une résidence principale ininterrompue pendant 12 mois au moins: certificat de résidence avec historique des adresses et des séjours
  • La preuve du séjour illimité : copie du titre de séjour

La procédure de recouvrement de la nationalité est-elle payante ?

Contrairement à la déclaration en cas d’acquisition de la nationalité belge, la procédure de recouvrement est gratuite.

Bases légales

  • Le Code de la nationalité, tel que modifié par la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de le rendre neutre du point de vue de l’immigration, M.B., 14 décembre 2012 (art. 23, 23/1, 24).
  • Arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012, M.B., 21 janvier 2013.
  • Circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012, M.B., 14 mars 2013.
  • Décision du Président du Comité de direction du SPF Finances du 20 décembre 2012 portant désignation des bureaux de l’enregistrement compétents pour la perception du droit d’enregistrement spécial sur les procédures d’acquisition de la nationalité belge, M.B., 31 décembre 2012.

Qui est apatride ?

Selon la Convention internationale relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

Conditions ?

La personne qui se dit apatride doit démontrer qu’il n’a aucune nationalité. La jurisprudence précise qu’il ne doit pas prouver qu’il n’a « aucune nationalité du monde », mais plutôt qu’il ne peut pas prétendre à la nationalité des Etats pertinents pour le demandeur. Il s’agit principalement du pays dans lequel il est né, où les membres de sa famille résident, où il a séjourné ou dans lequel il a eu sa résidence.

De plus, une personne peut être exclue du statut d’apatride, même si elle remplit la condition précédente. Ainsi, le statut d’apatride ne sera pas reconnu :

  • Aux personnes qui bénéficient d'une protection de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
  • Aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays;
  • Aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

A qui s’adresser ?

La nationalité et l’apatridie font partie de l’état de la personne. C’est le Tribunal de Première Instance qui est compétent pour constater le statut d’apatride d’une personne.

La demande doit être faite par requête unilatérale déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de résidence principale du demandeur.

Traitement de la demande ?

La requête doit être accompagnée de tous les documents prouvant l’apatridie de la personne. Cette preuve peut être apportée par exemple, en déposant des certificats délivrés par tous les pays avec lesquels le requérant a un lien attestant qu’il n’a pas et ne peut pas avoir la nationalité de cet état.

Il est également utile de déposer la législation relative à l’acquisition de la nationalité des états concernés.

L’avis du Ministère Public est demandé.

Le tribunal de première instance peut déclarer que la requête est fondée et reconnaître la qualité d’apatride au demandeur.

S’il déclare la requête non fondée, le demandeur peut interjeter appel de ce jugement devant la Cour d’Appel compétente.

Conséquences de la reconnaissance du statut d’apatride ?

Séjour ?

Cette reconnaissance n’a aucune conséquence sur le statut de séjour de l’apatride. Les apatrides ressortent du droit commun en matière de séjour.

La personne reconnue apatride qui n’a pas de titre de séjour, pourra donc introduire une demande de séjour pour circonstances exceptionnelles sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.

Rappelons que le fait d’introduire une telle demande ne donne aucun droit au séjour. Ce n’est que lorsque l’autorisation est accordée que l’apatride peut être mis en possession d’un titre de séjour.

Documents d’état civil ?

Le CGRA est compétent pour délivrer aux apatrides, dont le statut a été reconnu par le tribunal de première instance compétent, les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. Il s’agit par exemple d’un acte de naissance ou d’un acte de mariage.

Aide sociale ?

L’apatride dont le statut a été reconnu, et qui a obtenu une autorisation de séjour, a droit au revenu d’intégration sociale.

L’apatride sans autorisation de séjour ou le candidat apatride qui est en attente d’un jugement peut éventuellement demander le bénéfice de l'aide sociale pour impossibilité administrative de retour.

Base légale ?

  • Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, ratifiée par la Belgique par loi du 12 mai 1960
  • Article 57/6 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Article 98 de l’AR du 8 octobre 1981 relatif à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
  • Article 569 du Code Judiciaire

Attribution de la nationalité belge (enfant de moins de 18 ans)

Qu’est-ce que l’attribution de la nationalité ?

Il est question « d’attribution » de nationalité lorsque l’obtention n’est pas subordonnée à un acte volontaire de l’intéressé.

L’attribution de la nationalité ne concerne que les enfants.

Par « enfant » il faut comprendre les  personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et n’ont pas été émancipé.

Quand il est question d’adoption, ceci sous entend que l’enfant ait été adopté avant l’âge de 18 ans ou avant d’être émancipé.

Qui peut devenir belge ?

 La nationalité belge peut être attribuée à l’enfant dont l’un des parents (ou adoptants) est belge ou à l’enfant né en Belgique.

Comment devenir belge ?

Par la nationalité belge de l’un des parents

Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité belge au moment de la naissance de l’enfant:

    • Du père, ou
    • De la mère, ou
    • De l’adoptant.
    • La nationalité belge est attribuée automatiquementlorsque :
      • L’enfant est né en Belgique d’un parent belge au moment de la naissance de l’enfant ;
      • L’enfant est né en Belgique et adopté par un Belge (si l’enfant a moins de 18 ans au moment où l’adoption sort ses effets) ;
      • L’enfant est né à l’étranger :
      • d’un parent belge qui est né en Belgique ; ou
      • d’un parent belge à condition que l’enfant ne possède pas d’autre nationalité avant sa majorité ;
        Rem
         : l’enfant conserve la nationalité belge tant qu’il n’obtient pas une autre nationalité avant ses 18 ans.
      • ou
      • adopté par un Belge qui est né en Belgique ; ou
      • adopté par un Belge à condition que l’enfant ne possède pas autre nationalité avant sa majorité

Remarque :
l’enfant conserve la nationalité belge tant qu’il n’obtient pas une autre nationalité avant ses 18 ans.

Dans les autres cas, la nationalité belge est attribuée à condition que le parent/adoptant belge fasse une déclaration :

  • Avant les 5 ans de l’enfant ou en cas d’adoption, dans un délai de 5 ans à partir de la date à laquelle l’adoption produit ses effets.
  • Devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence en Belgique du parent belge ou, si le parent vit à l’étranger, devant le chef de mission diplomatique ou consulaire belge.

Remarque : L’enfant dont le lien de filiation à l’égard du parent/adoptant belge est rompu avant l’âge de 18 ans perd la nationalité belge.

Par l’acquisition de la nationalité belge de l’un des parents (effet collectif)

L’enfant dont le père, la mère ou l’adoptant acquiert ou recouvre la nationalité belge se verra attribuer automatiquement la nationalité belge si :

  • L’enfant a moins de 18 ans au moment où le parent/adoptant devient belge ET
  • Le parent ou l’adoptant exerce l’autorité parentale sur l’enfant au moment où il acquiert la nationalité belge ET
    Rem
     : Cette condition se vérifie au regard du droit de la résidence de l’enfant au moment de l’acquisition de la nationalité belge du parent.
  • L’enfant a sa résidence principale en Belgique au moment où le parent acquiert la nationalité belge.
    Remarques :
    - La résidence principale = le lieu où la personne est inscrite au registre d’attente, des étrangers ou de la population.
    - La condition de la résidence principale de l’enfant en Belgique n’est pas applicable lorsque le parent a acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 2013.

 Exemple de Documents à déposer :

  • La preuve de l’acquisition volontaire de la nationalité belge par le parent ;
  • La preuve que l’enfant est âgé de moins de 18 ans ;
  • La preuve du lien de filiation (ex : acte de naissance si l’enfant est né dans le cadre du mariage, la preuve de la reconnaissance de paternité ou un jugement établissant la filiation,…) ;
  • La preuve que le parent exerçait l’autorité parentale sur l’enfant au moment où il a acquis la nationalité belge (consultez le droit de la résidence de l’enfant au moment de l’acquisition de la nationalité belge par l’auteur) ;
  • La preuve de la résidence principale de l’enfant en Belgique (ex : un certificat de résidence).
    !
    Ce document ne sera pas requis si le parent a acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 2013.

La demande de la carte d’identité/passeport belge pour l’enfant se fait auprès des autorités administratives compétentes : l’officier de l’état civil ou le consulat et l’ambassade belge lorsque l’enfant réside à l’étranger et que le parent a acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 2013.

Par la naissance en Belgique de l’enfant

La nationalité belge est automatiquement attribuée à l’enfant né en Belgique et dont aucun des parents ne possède la nationalité belge dans les cas suivants:

  • Si à défaut de nationalité belge, il serait apatride à un moment quelconque avant l’âge de 18 ans ET à condition qu’il ne puisse pas obtenir d’autre nationalité, moyennant l’accomplissement d’une démarche administrative par ses parents auprès des autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays d’origine ;
    Rem : sauf si ceux-ci démontrent l’absolue impossibilité d’accomplir ces démarches, par exemple parce qu’ils sont reconnus réfugiés ou en procédure d’asile. Il en va de même des enfants de bénéficiaires de la protection subsidiaire.
  • L’enfant conserve la nationalité belge sauf s’il est établi, avant ses 18 ans, qu’il possède une autre nationalité.
  • Si un de ses parents est né en Belgique et y a eu sa résidence principale durant 5 ans au cours des dix années précédant sa naissance (3ème génération) ;
    Rem : si la filiation cesse d’être établie avant les 18 ans de l’enfant (ex : en cas de contestation de paternité), l’enfant perd sa nationalité belge.
  • S’il est adopté avant l’âge de 18 ans par un étranger né en Belgique et qui y a eu sa résidence principale durant 5 ans au cours des dix années précédant sa naissance.
    - La nationalité belge est attribuée à condition que le parent/adoptant belge fasse une déclaration :
    - La nationalité peut également être attribuée aux enfants dits de la « deuxième génération », c'est-à-dire nés en Belgique de parents nés à l’étranger. Cette attribution est soumise à une déclaration des parents.

Conditions :

  • La déclaration est faite devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence principale de l’enfant conjointement par les parents (ou adoptants), réclamant pour lui l’attribution de la nationalité ;
  • Elle doit être faite avant les 12 ans de l’enfant ;
  • L’enfant doit avoir sa résidence principale en Belgique depuis sa naissance ;
  • Les parents ou adoptants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique pendant les dix années précédant la déclaration ;
  • L’un des parents ou adoptants doit avoir un séjour illimité au moment de la déclaration (cartes B, C, D, E, E+, F, F+).

Remarque : La résidence principale = le lieu où la personne est inscrite au registre d’attente, des étrangers ou de la population.

Exceptions à la déclaration conjointe :

La déclaration doit être faite conjointement par les deux parents ou adoptants, sauf :

  • Si la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un parent ; ou
  • Si l’enfant n’a été adopté que par une seule personne sauf si l’adoptant est le conjoint du parent (la déclaration devra être faite dans ce cas conjointement par le parent et l’adoptant) ; ou
  • L’un des parents ou adoptants est décédé ; ou
  • l’un des parents ou adoptants a été déclaré absent (constat de présomption d’absence ou jugement de déclaration d’absence) ; ou
  • L’un des parents ou adoptants est dans l’impossibilité de manifester sa volonté (interdiction du parent, déchéance de l’autorité parentale ou aliénation mentale) ; ou
  • Si l'un des deux parents/adoptants réside à l'étranger : dans ce cas, la démarche peut être effectuée par l'autre parent, moyennant la preuve du consentement du parent absent.

Remarque :
l’acte de consentement est dressé par le chef du poste diplomatique ou consulaire belge où réside le parent ou par un notaire.

Si l’un des parents ou adoptants refuse de donner son consentement, la déclaration sera faite par l’autre parent ou adoptant auprès de l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant. Celui-ci la transmet Procureur du Roi. Sur avis du Procureur du Roi, après avoir entendu les parents, le tribunal de première instance confirme la déclaration s’il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration de nationalité n’a pas d’autre but que l’intérêt de l’enfant. Dans les 15 jours de la notification de la décision du tribunal, les parents, les adoptants ou le Procureur du Roi peuvent faire appel auprès de la Cour d’appel.

La procédure de déclaration :

La déclaration est faite devant l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant, qui délivre un accusé de réception attestant de l’introduction de la déclaration.

L’officier de l’état civil examine l’exhaustivité du dossier endéans les 30 jours de la délivrance de l’accusé de réception.

Remarque :
- Si le nom ou le prénom de l’enfant est mal orthographié dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou sur les documents présentés, la procédure est suspendue jusqu’à ce que l’orthographe ait été uniformisée dans les registres et/ou documents.
- Si l’enfant ne dispose pas de nom ou de prénom, une procédure afin d’obtenir un nom ou un prénom peut être introduite gratuitement à l’initiative des parents auprès du SPF Justice.

Lorsque la déclaration est incomplète, le dossier peut être complété dans un délai de 2 mois.

Si à l’issue des 2 mois le dossier est jugé incomplet par l’officier de l’état civil, celui-ci en informe les intéressés par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de l’expiration du délai de 2 mois.

Si le dossier est complet, l’officier de l’état civil délivre un récépissé dans les 35 jours du dépôt de déclaration ou dans les 15 jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 2 mois accordé pour compléter le dossier.

L’officier de l’état civil communique le dossier au Procureur du Roi pour avis endéans les 5 jours ouvrables suivant l’envoi du récépissé,  ainsi qu’à l’Office des étrangers et à la Sûreté de l’état.

Le Procureur du Roi peut s’opposer à l’attribution de la nationalité dans un délai de 4 mois à partir de l’envoi du récépissé par l’officier de l’état civil, si les conditions (ci-dessus) n’ont pas été respectées. Dans ce cas, l’officier de l’état civil en informe les déclarants. Ceux-ci peuvent saisir le tribunal de première instance endéans les 15 jours pour qu’il statue sur le bien fondé de la demande.

Si le Procureur ne s’oppose pas ou à défaut de réponse, la déclaration de nationalité belge est inscrite dans les registres de l’état civil.

Remarque : Aucun droit d’enregistrement n’est perçu dans le cadre de la procédure de déclaration pour les enfants mineurs. La procédure est gratuite.

Exemples de documents à déposer :

  • Une copie conforme de l’acte de naissance de l’enfant (au besoin, traduit et légalisé, voir fiche pratique Légalisation) ;
  • Une certificat de résidence avec historique des adresses de l’enfant prouvant sa résidence principale en Belgique depuis sa naissance ;
  • Tout document établissant le lien de filiation entre l’enfant et ses parents ou adoptants (ex : acte de reconnaissance de paternité, jugement d’adoption,… ;
  • Un certificat avec résidence avec historique des adresses des parents et/ou adoptants de l’enfant prouvant une résidence principale en Belgique pendant les 10 ans précédant la déclaration ;

La preuve du titre de séjour illimité pour l’un des parents/adoptants (cartes B, C, D, E, E+, F, F+) ;

Bases légales

  • Code de la nationalité belge - Loi du 4 décembre 2012, M.B. 14/12/2012, art. 8 à 12
  • Circulaire du 8 mars 2013 relative à certains aspects de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration, M.B., 14/03/2013.