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À partir 18 ans :
Le Belge âgé de 18 ans peut déclarer renoncer à la nationalité belge.
Remarques :
- Il doit faire une déclaration de renonciation auprès de sa commune.
- Cette renonciation n’est possible que si la personne dispose ou acquiert une autre nationalité. La renonciation sort ses effets au moment de l’acquisition de la nouvelle nationalité.
Le Belge qui est né à l’étranger hors des anciennes colonies belges perd la nationalité belge si les conditions suivantes sont remplies :
Le Belge qui aura eu certains comportements reprochables prévus par la loi pourra être déchu de la nationalité belge (voir question 4).
Avant 18 ans et non émancipé
L’enfant soumis à l’autorité parentale d’un seul parent (ou adoptant) perd la nationalité belge lorsque ce dernier perd la nationalité belge soit suite à une renonciation, soit en raison de sa naissance à l’étranger et de sa résidence à l’étranger entre ses 18 et 28 ans (voir les cas de perte de la nationalité pour les personnes de 18 ans et plus).
Condition : l’enfant doit disposer d’une autre nationalité ou acquérir la nationalité étrangère de son parent.
Exception : tant que l’un des parents possède la nationalité belge, l’enfant conserve cette nationalité.
L’enfant belge adopté par un ou deux étrangers perd la nationalité belge s’il acquiert la nationalité du ou de l’un des adoptants ou qu’il la possède déjà.
Exception : l’enfant ne perd pas la nationalité belge si l’un des adoptants est belge ou si l’autre parent (conjoint de l’adoptant) est belge.
L’enfant dont la filiation avec le parent belge cesse d’être établie avant ses 18 ans ou avant son émancipation perd la nationalité belge (pour autant que l’enfant tienne sa nationalité belge en raison de ce lien de filiation).
L’enfant né à l’étranger d’un parent belge né à l’étranger mais que ce dernier n’a pas fait la déclaration attributive de nationalité avant les 5 ans de l’enfant acquiert la nationalité belge s’il se retrouvait apatride à défaut de recevoir la nationalité belge.
C’est également le cas lorsqu’un enfant né à l’étranger est adopté par un Belge et que celui-ci ne procède pas à la déclaration attributive de nationalité dans les 5 ans à compter de l’adoption. L’enfant adopté devient belge s’il se retrouvait apatride à défaut de recevoir la nationalité belge.
L’enfant né en Belgique de parents étrangers peut obtenir la nationalité belge s‘il ne peut se voir attribuer la nationalité de l’un de ses parents.
Dans ces trois hypothèses, l’enfant qui acquiert une nationalité étrangère avant ses 18 ans ou son émancipation perd la nationalité belge. En effet, la nationalité belge n’avait été accordée qu’en raison de la situation d’apatridie de l’enfant.
A l’exception de la perte de la nationalité suite à une déchéance, la perte de la nationalité sort ses effets automatiquement dès la réalisation de l’un des événements cités à la question 1, sans que l’intervention d’une autorité administrative ou judiciaire ne soit nécessaire.
Il n’y a donc pas de recours possible en cas de perte de nationalité puisque celle-ci ne résulte pas de la décision d’une autorité. La personne pourra néanmoins introduire une procédure de recouvrement de la nationalité (voir question 7).
La perte de la nationalité n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge restent donc valables.
La déchéance de la nationalité est la perte de la nationalité qui sanctionne un comportement considéré comme reprochable en tant que citoyen belge.
La déchéance doit être prononcée par un juge.
1° Manquer gravement à ses devoirs de citoyens
Exceptions : Il n’y aura pas de déchéance de la nationalité :
2° Avoir acquis la nationalité belge à la suite d’une fraude
Il y aura fraude lorsque la personne aura acquis la nationalité à la suite :
Exceptions :
Il n’y aura pas de déchéance de la nationalité :
3° Avoir été condamné pour une infraction pénale
Exceptions :
Il n’y aura pas de déchéance :
Exceptions :
Il n’y aura pas de déchéance :
4° Avoir obtenu la nationalité belge par mariage lorsque ce mariage a été annulé pour cause de relation de complaisance
Exceptions :
Il n’y aura pas de déchéance :
Les autorités habilitées à prononcer la déchéance varient en fonction des causes de la déchéance.
- Manquement grave aux devoirs de citoyens
- Fraude dans l’obtention de la nationalité
Un recours auprès de la Cour de cassation peut être introduit contre la décision de la Cour d’appel.
- D’annulation du mariage pour cause de mariage de complaisance lorsque la nationalité aura été acquise sur base du mariage.
Remarques :
- La déchéance de nationalité en tant que mesure complémentaire n’est pas obligatoire et ne peut être prononcée que si elle est demandée par le Parquet.
- Le recours contre la peine accessoire de déchéance de la nationalité suit la procédure prévue pour le recours contre la peine principale (annulation du mariage).
- d’infractions pénales citées comme causes de déchéances (voir question 3)
Remarques :
- La déchéance de nationalité en tant que mesure complémentaire n’est pas obligatoire et ne peut être prononcée que si elle est demandée par le Parquet.
- Le recours contre la peine accessoire de déchéance de la nationalité suit la procédure prévue pour le recours contre la peine principale.
Une fois le jugement devenu définitif (plus de recours possible), son dispositif est transcrit sur les registres de la commune de la résidence principale de l’intéressé ou à défaut de résidence en Belgique, sur les registres de Bruxelles.
La déchéance de la nationalité a effet à compter de cette transcription.
Elle n’a d’effet que pour l’avenir. Les actes accomplis par le passé en tant que Belge restent donc valables.
Après une perte de la nationalité (sauf déchéance)
La personne qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut la recouvrer selon la procédure de recouvrement (voir la question 7).
Après une déchéance de nationalité
La personne déchue de la nationalité ne peut la recouvrer que par la procédure de naturalisation (voir la fiche pratique « Acquisition de la nationalité »).
La personne qui a perdu la nationalité belge (autrement que par déchéance) peut la recouvrer par une déclaration auprès de l’officier de l’état civil de sa commune de résidence aux conditions suivantes :
La procédure de déclaration en cas de recouvrement est identique à celle prévue en cas d’acquisition de la nationalité (voir la fiche pratique « Acquisition de la nationalité ») :
En bref :
Rem : si la perte de la nationalité a eu lieu suite à la renonciation de la nationalité belge par l’intéressé, le Parquet peut estimer ne pas devoir émettre d’avis (malgré l’absence des conditions requises pour recouvrer la nationalité) au regard des circonstances dans lesquelles la renonciation a eu lieu et des raisons pour lesquelles l’intéressé souhaite recouvrer la nationalité belge.
Les documentsà déposer lors de la déclaration de nationalité pour recouvrement sont :
Contrairement à la déclaration en cas d’acquisition de la nationalité belge, la procédure de recouvrement est gratuite.
Selon la Convention internationale relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
La personne qui se dit apatride doit démontrer qu’il n’a aucune nationalité. La jurisprudence précise qu’il ne doit pas prouver qu’il n’a « aucune nationalité du monde », mais plutôt qu’il ne peut pas prétendre à la nationalité des Etats pertinents pour le demandeur. Il s’agit principalement du pays dans lequel il est né, où les membres de sa famille résident, où il a séjourné ou dans lequel il a eu sa résidence.
De plus, une personne peut être exclue du statut d’apatride, même si elle remplit la condition précédente. Ainsi, le statut d’apatride ne sera pas reconnu :
La nationalité et l’apatridie font partie de l’état de la personne. C’est le Tribunal de Première Instance qui est compétent pour constater le statut d’apatride d’une personne.
La demande doit être faite par requête unilatérale déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de résidence principale du demandeur.
La requête doit être accompagnée de tous les documents prouvant l’apatridie de la personne. Cette preuve peut être apportée par exemple, en déposant des certificats délivrés par tous les pays avec lesquels le requérant a un lien attestant qu’il n’a pas et ne peut pas avoir la nationalité de cet état.
Il est également utile de déposer la législation relative à l’acquisition de la nationalité des états concernés.
L’avis du Ministère Public est demandé.
Le tribunal de première instance peut déclarer que la requête est fondée et reconnaître la qualité d’apatride au demandeur.
S’il déclare la requête non fondée, le demandeur peut interjeter appel de ce jugement devant la Cour d’Appel compétente.
Cette reconnaissance n’a aucune conséquence sur le statut de séjour de l’apatride. Les apatrides ressortent du droit commun en matière de séjour.
La personne reconnue apatride qui n’a pas de titre de séjour, pourra donc introduire une demande de séjour pour circonstances exceptionnelles sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.
Rappelons que le fait d’introduire une telle demande ne donne aucun droit au séjour. Ce n’est que lorsque l’autorisation est accordée que l’apatride peut être mis en possession d’un titre de séjour.
Le CGRA est compétent pour délivrer aux apatrides, dont le statut a été reconnu par le tribunal de première instance compétent, les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. Il s’agit par exemple d’un acte de naissance ou d’un acte de mariage.
L’apatride dont le statut a été reconnu, et qui a obtenu une autorisation de séjour, a droit au revenu d’intégration sociale.
L’apatride sans autorisation de séjour ou le candidat apatride qui est en attente d’un jugement peut éventuellement demander le bénéfice de l'aide sociale pour impossibilité administrative de retour.
Il est question « d’attribution » de nationalité lorsque l’obtention n’est pas subordonnée à un acte volontaire de l’intéressé.
L’attribution de la nationalité ne concerne que les enfants.
Par « enfant » il faut comprendre les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans et n’ont pas été émancipé.
Quand il est question d’adoption, ceci sous entend que l’enfant ait été adopté avant l’âge de 18 ans ou avant d’être émancipé.
La nationalité belge peut être attribuée à l’enfant dont l’un des parents (ou adoptants) est belge ou à l’enfant né en Belgique.
Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité belge au moment de la naissance de l’enfant:
Remarque :
l’enfant conserve la nationalité belge tant qu’il n’obtient pas une autre nationalité avant ses 18 ans.
Dans les autres cas, la nationalité belge est attribuée à condition que le parent/adoptant belge fasse une déclaration :
Remarque : L’enfant dont le lien de filiation à l’égard du parent/adoptant belge est rompu avant l’âge de 18 ans perd la nationalité belge.
L’enfant dont le père, la mère ou l’adoptant acquiert ou recouvre la nationalité belge se verra attribuer automatiquement la nationalité belge si :
La demande de la carte d’identité/passeport belge pour l’enfant se fait auprès des autorités administratives compétentes : l’officier de l’état civil ou le consulat et l’ambassade belge lorsque l’enfant réside à l’étranger et que le parent a acquis la nationalité belge avant le 1er janvier 2013.
La nationalité belge est automatiquement attribuée à l’enfant né en Belgique et dont aucun des parents ne possède la nationalité belge dans les cas suivants:
Remarque : La résidence principale = le lieu où la personne est inscrite au registre d’attente, des étrangers ou de la population.
La déclaration doit être faite conjointement par les deux parents ou adoptants, sauf :
Remarque :
l’acte de consentement est dressé par le chef du poste diplomatique ou consulaire belge où réside le parent ou par un notaire.
Si l’un des parents ou adoptants refuse de donner son consentement, la déclaration sera faite par l’autre parent ou adoptant auprès de l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant. Celui-ci la transmet Procureur du Roi. Sur avis du Procureur du Roi, après avoir entendu les parents, le tribunal de première instance confirme la déclaration s’il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration de nationalité n’a pas d’autre but que l’intérêt de l’enfant. Dans les 15 jours de la notification de la décision du tribunal, les parents, les adoptants ou le Procureur du Roi peuvent faire appel auprès de la Cour d’appel.
La déclaration est faite devant l’officier de l’état civil de la résidence principale de l’enfant, qui délivre un accusé de réception attestant de l’introduction de la déclaration.
L’officier de l’état civil examine l’exhaustivité du dossier endéans les 30 jours de la délivrance de l’accusé de réception.
Remarque :
- Si le nom ou le prénom de l’enfant est mal orthographié dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente ou sur les documents présentés, la procédure est suspendue jusqu’à ce que l’orthographe ait été uniformisée dans les registres et/ou documents.
- Si l’enfant ne dispose pas de nom ou de prénom, une procédure afin d’obtenir un nom ou un prénom peut être introduite gratuitement à l’initiative des parents auprès du SPF Justice.
Lorsque la déclaration est incomplète, le dossier peut être complété dans un délai de 2 mois.
Si à l’issue des 2 mois le dossier est jugé incomplet par l’officier de l’état civil, celui-ci en informe les intéressés par lettre recommandée dans un délai de 15 jours à partir de l’expiration du délai de 2 mois.
Si le dossier est complet, l’officier de l’état civil délivre un récépissé dans les 35 jours du dépôt de déclaration ou dans les 15 jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 2 mois accordé pour compléter le dossier.
L’officier de l’état civil communique le dossier au Procureur du Roi pour avis endéans les 5 jours ouvrables suivant l’envoi du récépissé, ainsi qu’à l’Office des étrangers et à la Sûreté de l’état.
Le Procureur du Roi peut s’opposer à l’attribution de la nationalité dans un délai de 4 mois à partir de l’envoi du récépissé par l’officier de l’état civil, si les conditions (ci-dessus) n’ont pas été respectées. Dans ce cas, l’officier de l’état civil en informe les déclarants. Ceux-ci peuvent saisir le tribunal de première instance endéans les 15 jours pour qu’il statue sur le bien fondé de la demande.
Si le Procureur ne s’oppose pas ou à défaut de réponse, la déclaration de nationalité belge est inscrite dans les registres de l’état civil.
Remarque : Aucun droit d’enregistrement n’est perçu dans le cadre de la procédure de déclaration pour les enfants mineurs. La procédure est gratuite.
La preuve du titre de séjour illimité pour l’un des parents/adoptants (cartes B, C, D, E, E+, F, F+) ;
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