Notre base de données répertorie près de 250 décisions annuelles des cours et tribunaux belges et européens publiées dans la newsletter de l’ADDE et la revue du droit des étrangers. Chaque décision est présentée par une brève liste de mots clefs et des références à des articles de loi suivie d’un sommaire commentant l’arrêt et d’un lien pour télécharger la décision. Avec cette sélection d'arrêts référencés depuis janvier 2019, l'ADDE veut proposer un nouvel outil pratique de référence pour tous les professionnels du secteur.
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Annulation - Art. 9bis - Attestation de perte - Document d'identité - Motivation formelle - République démocratique du Congo - Séjour
Le requérant a joint à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, une copie de son attestation de naissance ainsi qu’une copie d’une déclaration de perte des pièces, délivrées par le bourgmestre de la commune de Kananga. Ce document précise que les pièces perdues sont la carte d’identité et la carte d’électeur. Ainsi que sa dénomination le laisse apparaître, cette pièce est destinée à pallier la perte ou l’absence d’un document. Il comporte toutes les données d’identification figurant d’ordinaire sur une carte d’identité et est revêtu des informations d’usage pour la délivrance d’un document officiel. Dans de telles circonstances, compte tenu de la ratio legis de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, selon laquelle une demande serait déclarée irrecevable « si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité », et étant donné l’obligation de motivation formelle pesant sur la partie défenderesse, celle-ci devait expliquer les raisons pour lesquelles l’identité de l’intéressé demeurait incertaine ou imprécise malgré la production dudit document, en sorte que sa demande devait être déclarée irrecevable, quod non en l’espèce.
Télécharger le documentDélai raisonnable - Préjudice moral - Procédure - Visa humanitaire
Si la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit aucun délai contraignant pour le CCE pour statuer sur les recours introduits contre le refus de d’autorisation de séjour humanitaire ou médical, il est toutefois tenu d’exercer ses compétences dans un délai raisonnable conformément au Principe général du droit. Il appartient au tribunal de première instance d’examiner si l’État belge a rencontré cette obligation de moyen. Or, jusqu’en 2015, l’État Belge a agi de manière prudence et diligente afin de permettre au CCE de prononcer ses décisions dans un délai raisonnable. En revanche, en l’espèce, rien ne justifie qu’un délai de 3 ans se soit écoulé et que le CCE n’ait toujours pas statué sur son recours. Le délai de traitement par le CCE contre la décision de refus de séjour humanitaire ne peut être considéré comme raisonnable. La longueur de la procédure a causé un dommage moral, maintenu de ce fait dans une incertitude génératrice de stress justifiant l’attribution de 2000e en réparation du préjudice moral.
Télécharger le documentArt. 15bis - Membre de famille - Résident de longue durée - Séjour - Art. 10bis
L’acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel la requérante est exclue du bénéfice du statut de résident de longue durée, dès lors que son statut est assimilé à celui de son conjoint, étudiant étranger. L’article 15bis L. 15/12/80 ne se prononce pas formellement sur l’exclusion ou non des membres de famille d’un étudiant étranger du bénéfice du statut de résident de longue durée. Au-delà du séjour et du titre de séjour, la similarité opérée entre la situation du membre de famille et celle de l’étudiant étranger rejoint, ne peut de iure être transférée aux conditions ou restrictions applicables à cet étudiant dans le cadre d’une procédure distincte d’acquisition d’un autre statut. En assimilant, sans la moindre base légale, le statut de membre de famille d’un étudiant étranger de la requérante, à celui de son époux, pour l’exclure du bénéfice du statut de résident de longue durée, la partie défenderesse a donné de l’article 15bis, § 1er, al. 2, 1° L. 15/12/80 une portée qu’il n’a pas et qu’il a illégalement restreinte. La décision de rejet de la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée est annulée.
Télécharger le documentArt. 9bis - Séjour - Art. 9ter
La motivation de l’acte attaqué montre que la demande de séjour sur base de l’article 9bis a été déclarée sans objet au motif que la requérante a été régularisée dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter. Aucune disposition légale ne prévoit cependant qu’une autorisation temporaire obtenue sur la base de l’article 9ter, s’oppose à la prise en considération d’une demande d’autorisation de séjour, introduite sur la base de l’article 9bis L. 15/1280. La décision déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis est annulée.
Télécharger le documentFraus omnia corrumpit - Interdiction d'entrée - Refoulement - Regroupement familial - Retrait implicite - Séjour
La partie défenderesse fonde la décision de refoulement attaquée sur la circonstance que la partie requérante a obtenu une carte de séjour en sa qualité d’ascendant d’un enfant mineur belge, par une fraude à l’identité ayant amené la commune à lui délivrer, par erreur, une carte F, alors qu’elle était en réalité sous le coup d’une interdiction d’entrée de huit ans, notifiée quatre ans plus tôt sous une autre identité. Le Conseil constate que la partie défenderesse a été informée de la véritable identité de la partie requérante deux mois après l’interdiction d’entrée prise à son encontre, via les autorités consulaires de son pays d’origine. Il s’ensuit qu’elle ne peut, a posteriori, alors qu’elle était en possession de tous les éléments de la cause, reprocher à la partie requérante d’avoir fait usage de fraude à l’identité, ni imputer l’erreur de la délivrance de la carte F à la commune alors qu’elle s’est dispensée de statuer dans le délai de six mois auquel elle était tenue. A cet égard, à défaut de rattachement avec le droit européen dans le cas d’espèce, l’enseignement qui découle de l’arrêt Diallo de la CJUE n’est pas applicable. Le Conseil estime par ailleurs que la délivrance de la carte F a emporté le retrait implicite mais certain de l’interdiction d’entrée. La décision de refoulement est annulée.
Télécharger le documentArt. 3 CEDH - MENA - Suspension - Vie privée et familiale - Détention - Art. 13 AR 22/07/2018 - Recours associations - Intérêt supérieur de l’enfant
La détention d’enfants mineurs, même lorsqu’ils ne sont pas séparés de leurs parents, peut poser problème sous l’angle de l’article 3 de la CEDH. Indépendamment du lieu choisi pour l’implantation des maisons familiales, c’est dans le cadre de l’habilitation qui lui est conféré par l’article 74/8, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables à ces lieux, qu’il appartient au Roi d’adopter les mesures nécessaires pour les rendre « adaptés aux besoins des familles avec enfants mineurs » et de veiller à prendre les mesures raisonnables et adéquates pour protéger leurs droits. Les griefs formulés par les associations sont sérieux à l’encontre de l’article 13 de l’Arrêté royal du 22 juillet 2018 attaqué, en tant qu’il insère dans l’Arrêté royal du 2 août 2002, les articles 83/8, 83/9, 83/10 et 83/11, celui-ci en tant qu’il prévoit que le maintien en maison familiale peut durer jusqu’à un mois sans exclure des centres sur les sites desquels des maisons familiales peuvent être construites, ceux où les enfants seraient exposés à des nuisances sonores « particulièrement importantes ».
Télécharger le documentArt. 4 CDFUE - Art. 3 CEDH - Asile - Bulgarie - Conditions de vie - Dénuement matériel extrême - Italie - Pologne - Protection internationale dans un autre Etat membre - Règlement Dublin III - Seuil de gravité - Traitement inhumain et dégradant - Transfert Dublin
« Il ne saurait être exclu que le système européen commun d’asile rencontre, en pratique, des difficultés majeures de fonctionnement dans un État membre déterminé, de telle sorte qu’il existe un risque sérieux que des demandeurs d’une protection internationale soient, en cas de transfert vers cet État membre, traités d’une manière incompatible avec leurs droits fondamentaux. Si l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III n’envisage que la situation à l’origine de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C?411/10 et C?493/10, EU:C:2011:865), à savoir celle dans laquelle le risque réel de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, résulte de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une protection internationale dans l’État membre qui, en vertu de ce règlement, est désigné comme responsable de l’examen de la demande, il découle toutefois du présent arrêt et du caractère général et absolu de l’interdiction prévue à cet article 4, que le transfert d’un demandeur vers cet État membre est exclu dans toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un tel risque lors de son transfert ou par suite de celui-ci. Un demandeur d’asile ne peut être transféré vers l’État membre normalement compétent pour le traitement de sa demande d’asile ou vers celui qui lui a déjà accordé une protection internationale, lorsque les conditions de vie prévisibles des bénéficiaires d’une protection internationale l’y exposeraient à une situation de dénuement matériel extrême, contraire à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, par exemple lorsque l’indifférence des autorités d’un État membre aurait pour conséquence qu’une personne entièrement dépendante de l’aide publique se trouverait dans une situation qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que notamment ceux de se nourrir, de se laver et de se loger, et qui porterait atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine. Le seul fait que la protection sociale et/ou les conditions de vie sont plus favorables dans l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite que dans l’État membre normalement responsable de l’examen de la demande de protection internationale ou l’État membre qui a déjà accordé une protection internationale n’est pas de nature à conforter la conclusion selon laquelle la personne concernée serait exposée, en cas de transfert vers ce dernier État membre, à un risque réel de subir un traitement contraire à l’article 4 de la Charte. »
Télécharger le documentAccueil - Art. 3 CEDH - Calais - Démantèlement - Extrême vulnérabilité - MENA - Modalités de prise en charge - Traitement dégradant - Violation - France
La condition d’extrême vulnérabilité de l’enfant est déterminante et prédomine sur la qualité d’étranger en situation irrégulière. Les moyens mis en œuvre dans la Lande de Calais pour identifier les MENA étaient insuffisants, expliquant ainsi au moins en partie, les difficultés qu’ont eu l’Aide sociale à l’enfance pour localiser le mineur afin de faire exécuter l’ordonnance de placement. Les autorités, qui ont omis d’exécuter l’ordonnance du juge des enfants du tribunal ordonnant le placement provisoire du requérant, n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour répondre à l’obligation de prise en charge et de protection du mineur, qui pesait sur l’État défendeur s’agissant d’un mineur isolé étranger en situation irrégulière âgé de douze ans, c’est-à-dire d’un individu relevant de la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société. Le requérant a ainsi vécu durant plusieurs mois dans le bidonville de la Lande de Calais, dans un environnement totalement inadapté à sa condition d’enfant, que ce soit en termes de sécurité, de logement, d’hygiène ou d’accès à la nourriture et aux soins, et dans une précarité inacceptable au regard de son jeune âge. Ces circonstances particulièrement graves et l’inexécution de l’ordonnance du juge des enfants destinée à protéger le MENA, examinées ensemble, constituent une violation des obligations pesant sur l’État défendeur, le seuil de gravité requis par l’article 3 de la CEDH étant atteint. La Cour en déduit que le requérant s’est trouvé, par la carence des autorités françaises, dans une situation contraire à cette disposition, qu’elle juge constitutive d’un traitement dégradant.
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Actualité - Annulation - Art. 8 CEDH - Ingérence - Interdiction d'entrée - Motivation formelle - OQT - Vie privée et familiale
Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. En l’espèce, le Conseil constate que le requérant a fait valoir qu’il est en Belgique depuis 2001, que toute sa famille se trouve ici, son beau-père, sa mère, ses demi-frères et sœurs, qu’il entretient depuis sept ans une relation avec une Belge et que divers documents ont été produits pour appuyer ses déclarations. A la lecture de la décision de l’Office des étrangers, ou plus généralement du dossier administratif, il n’apparaît pas que celui-ci ait pris l’ensemble de ces éléments en considération afin de tenir compte de la vie familiale du requérant et il n’apparaît pas davantage qu’il ait procédé à un examen rigoureux de la vie familiale du requérant dont il avait connaissance. Les décisions attaquées (OQT et interdiction d’entrée) ne sont donc pas correctement motivées. Elles sont en conséquence annulées.
Télécharger le documentAllocations pour handicapés - Art. 40ter - Art. 8 CEDH - Cassation - Interprétation contra legem - Mise en balance - Moyens de subsistance - Regroupement familial
Il ne se déduit pas clairement des termes de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 (dans sa version antérieure à la modification législative du 4 mai 2016), que le législateur ait entendu exclure ou, au contraire, inclure les allocations pour handicapés pour le calcul des moyens de subsistance dont doit disposer le regroupant belge. Par contre, il résulte explicitement de la justification apportée aux amendements n° 162 et n°169, qui sont devenus les articles 10 et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, que les allocations pour handicapés ne font pas partie des moyens de subsistance dont il n’est pas tenu compte. En considérant que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ne permet pas de prendre en considération les allocations pour handicapés dans le calcul des moyens de subsistance du regroupant belge, l’arrêt attaqué s’est mépris sur la portée de cette disposition. Dès lors, le premier juge n’a pas pu valablement considérer que le législateur, en excluant ces allocations – quod non, avait procédé à la mise en balance des intérêts en présence exigée notamment par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers est cassé.
Télécharger le documentAbsence de justification raisonnable - Art. 10 et 11 Const. - Art. 11, § 2 - Art. 40ter - Art. 42quater, § 4, 4° - Assurance maladie - Différence de traitement - Divorce - Maintien du droit de séjour - Regroupement familial - Ressources suffisantes - Violences conjugales
L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, lu en combinaison avec l’article 42quater, §4, 4° d’une part, et l’article 11, §2 de cette loi d’autre part, concernent tous deux des étrangers, ressortissant de pays tiers, qui ont obtenu une autorisation de séjour sur le territoire en raison d’un regroupement familial, les uns avec un Belge et les autres avec un autre ressortissant de pays tiers, et qui ont apporté la preuve de l’existence de violences domestiques durant leur mariage, lequel a été dissous dans l’intervalle. Le maintien du droit de séjour du conjoint, victime de violences, d’un Belge sédentaire est cependant conditionné par la preuve de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, conditions qui ne sont pas exigées dans le chef du conjoint d’un ressortissant de pays tiers. Ni les objectifs poursuivis par le législateur à travers la loi du 8 juillet 2011, ni les motifs invoqués par le Conseil des ministres ne peuvent justifier que les deux catégories d’étrangers comparées, qui se trouvent dans les mêmes situations particulièrement difficiles et nécessitent pour cette raison une protection particulière, soient traitées différemment.
Télécharger le documentAnnulation - Art. 9bis - Intégration - Longue présence sur le territoire - Motivation insuffisante - Séjour
Le Conseil observe que dans sa demande d’autorisation de séjour, introduite sur base de l’article 9bis de la loi du 15/12/80, le requérant a notamment fait valoir qu’il séjourne en Belgique depuis 2000 et s’est prévalu de la longueur de son séjour ainsi que de son intégration, attestées par les attaches développées, la production de lettres de soutien d’amis et de connaissances, sa connaissance du français et du néerlandais. La décision de refus de séjour est basée sur le fait que : « […] une bonne intégration dans la société belge et un long séjour sont des éléments qui peuvent, mais ne doivent pas entraîner l’octroi d’une autorisation de séjour (CE arrêt n° 133.195 du 14 juillet 2004). Dès lors ces éléments ne peuvent constituer un motif suffisant pour justifier une régularisation ». Le Conseil constate que cette motivation ne peut être considérée comme suffisante, dès lors qu’elle ne permet nullement de comprendre la raison pour laquelle, dans le cas d’espèce, la partie défenderesse estime que les éléments susmentionnés ne sont pas de nature à permettre une autorisation de séjour. La motivation de la décision ne semble être qu’une décision de principe de l’autorité administrative, déduite d’un arrêt du Conseil d’État, sans aucune appréciation d’éléments particuliers de la situation du requérant, invoqués dans sa demande. La décision est en conséquence annulée.
Télécharger le documentGuinée - Maladie - Priapisme - Protection internationale - Réfugié - Risque de persécution
Il s’agissait d’un ressortissant guinéen atteint de priapisme, maltraité par sa famille en raison de la naissance d’un enfant hors mariage et dont la maladie est perçue dans son pays d’origine, dans l’imaginaire populaire, comme un envoûtement jeté à celui qui a cherché la femme d’autrui comme cela ressort d’un article versé aux débats. Cet article corrobore les propos du requérant qui dit craindre des persécutions en raison de sa maladie. Sur ce fondement, le Conseil accorde le statut de réfugié.
Télécharger le documentAccès effectif à la protection internationale - Art. 7 Dir. 2013/32/UE - Demandes d'asile limitées par jour - Protection internationale - Suspension en extrême urgence
La décision de « limiter le nombre de demandes d’asile à 50 par jours » a pour effet de rendre exagérément difficile l’accès effectif à la procédure de protection internationale alors que le droit de demander l’asile est un droit fondamental et qu’en vertu de l’article 7 de la directive 2013/32/UE, les États membres doivent faire en sorte que toute personne majeure ou mineure d’âge « ait le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom ». Le Conseil d’État ordonne en conséquence la suspension de cette décision. Voir aussi le communiqué de presse du Ciré « Le Conseil d’État confirme qu’il est illégal de limiter le nombre de demandes d’asile » >>
Télécharger le documentAnnulation - Art. 74/13 - Etat de santé - Irrecevabilité - OQT - Eloignement
L’ordre de quitter le territoire qui accompagne une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 9ter est un acte distinct de cette dernière. Il doit en effet faire l’objet d’un examen particulier au regard de l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 et des droits fondamentaux. Le recours dirigé uniquement contre cet ordre de quitter le territoire et non contre la décision d’irrecevabilité est donc recevable contrairement à la position soutenue par la partie adverse. Le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs ne soient également prise en compte, notamment ceux visés par l’article 74/13 de la loi du 145 décembre 1980, qui prévoit notamment que « l’état de santé » du requérant doit être pris en considération, ainsi que les droits fondamentaux consacrés par les instruments qui lient la Belgique. Si la demande de séjour fondée sur l’article 9ter a été déclarée irrecevable au motif que les certificats médicaux produits dataient de plus de 3 mois, les éléments médicaux qu’ils exposaient auraient cependant dû être pris en compte dans l’examen ayant donné lieu à la prise de la décision d’éloignement attaquée.
Télécharger le documentAnnulation - Art. 74/13 - Etat de santé - Irrecevabilité - OQT - Raisons médicales - Eloignement - Art. 9ter - Recours - Actes distincts
L’ordre de quitter le territoire qui accompagne une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 9ter est un acte distinct de cette dernière. Il doit en effet faire l’objet d’un examen particulier au regard de l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 et des droits fondamentaux. Le recours dirigé uniquement contre cet ordre de quitter le territoire et non contre la décision d’irrecevabilité est donc recevable contrairement à la position soutenue par la partie adverse.
Le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs ne soient également prise en compte, notamment ceux visés par l’article 74/13 de la loi du 145 décembre 1980, qui prévoit notamment que « l’état de santé » du requérant doit être pris en considération, ainsi que les droits fondamentaux consacrés par les instruments qui lient la Belgique.
Si la demande de séjour fondée sur l’article 9ter a été déclarée irrecevable au motif que les certificats médicaux produits dataient de plus de 3 mois, les éléments médicaux qu’ils exposaient auraient cependant dû être pris en compte dans l’examen ayant donné lieu à la prise de la décision d’éloignement attaquée.
Annulation - Art. 5 Règlement Dublin III - Asile - Communication en temps utile - Droit de la défense - Dublin - Entretien Dublin - OQT
L’absence de communication des notes de l’entretien Dublin en temps utile alors qu’elle avait été sollicitée expressément, viole les droits de la défense et la garantie fondamentale prévue à l’article 5 du Règlement Dublin III qui vise à offrir aux demandeurs d’asile l’occasion de fournir des informations permettant la correcte application des critères de responsabilité du règlement et d’assurer l’accès de ces demandeurs aux résumés des entretiens réalisés. En conséquence le CCE annule le refus de séjour et l’OQT pris à l’encontre du requérant.
Télécharger le documentAnnulation - Art. 5 Règlement Dublin III - Asile - Communication en temps utile - Droit de la défense - Dublin - Entretien Dublin - OQT
L’absence de communication des notes de l’entretien Dublin en temps utile alors qu’elle avait été sollicitée expressément, viole les droits de la défense et la garantie fondamentale prévue à l’article 5 du Règlement Dublin III qui vise à offrir aux demandeurs d’asile l’occasion de fournir des informations permettant la correcte application des critères de responsabilité du règlement et d’assurer l’accès de ces demandeurs aux résumés des entretiens réalisés. En conséquence le CCE annule le refus de séjour et l’OQT pris à l’encontre du requérant.
Télécharger le documentAnnulation - Art. 9bis - Motivation insuffisante - circonstances exceptionnelles - autorisation de séjour
Il est reproché à la partie défenderesse d’avoir conclu que « l'écoulement du temps et l'établissement des liens sociaux d'ordre général ne peuvent fonder un droit de celui-ci à obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique (CCE, arrêt n° 132 984 du 12/11/2014) » (le Conseil souligne), méconnaissant de la sorte son pouvoir discrétionnaire d’appréciation.
Pour autant que de besoin, il peut être rappelé que la partie défenderesse n’est pas dépourvue de ce large pouvoir d’appréciation lorsque les éléments d’intégration invoqués se sont développés dans le cadre du séjour irrégulier, le Conseil rappelant à cet égard que l’illégalité du séjour ne peut justifier, en soi, le rejet d’une demande de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, sous peine de vider cette disposition de sa substance, dans la mesure où elle vise à permettre à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire d’obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois.
Le premier moyen est fondé en ce qu’il reproche à la partie défenderesse d’avoir méconnu les articles 9bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980.
Télécharger le documentAbsence crainte exacerbée - Absence de poursuites pénales - Absence décision CGRA - Absence éléments nouveaux - Absence examen - Absence raisonnable de perspective de retour - Accès au dossier - Accessibilité des soins - Acquisition - Acquittement - Acte authentique - Acte de mariage - Acte de naissance - Adoption internationale - Adresse - Age - Aide à l’immigration illégale - Aide au séjour - Aide matérielle - Aide médicale urgente - Aide sociale financière - Algérie - Amende - Anémie - Annexe 13septies - Annexe 15 - Annexe 26quater - Apatridie - Apparence extérieure - Arménie - Arrêt Abdida CJUE - Arrêt KA CJUE - Arrêt Ourhami CJUE - Arrêté ministériel de renvoi - Arrêté royal d’expulsion
TEST
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