- CJUE, 6 décembre 2012, Maahanmuuttovirasto c O, S et M, n°C 356 /11 et C 357/11.
Article 20 TFUE − Directive 2003/86/CE − Droit au regroupement familial − Citoyens de l’Union en bas âge résidant avec leurs mères, ressortissantes de pays tiers, sur le territoire de l’État membre dont ces enfants ont la nationalité − Recomposition des familles à la suite du remariage des mères avec des ressortissants de pays tiers et de la naissance d’enfants, également ressortissants de pays tiers, issus de ces mariages − Demandes de regroupement familial dans l’État membre d’origine des citoyens de l’Union − Refus du droit de séjour aux nouveaux conjoints en raison de l’absence de ressources suffisantes − Droit au respect de la vie familiale − Prise en considération de l’intérêt supérieur des enfants
L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant de pays tiers un titre de séjour au titre du regroupement familial, alors que ce ressortissant cherche à résider avec sa conjointe, également ressortissante de pays tiers résidant légalement dans cet État membre et mère d’un enfant, issu d’un premier mariage et qui est citoyen de l’Union, ainsi qu’avec l’enfant issu de leur propre union, également ressortissant de pays tiers, pour autant qu’un tel refus n’entraîne pas, pour le citoyen de l’Union concerné, la privation de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union.
Des demandes de titres de séjour au titre du regroupement familial telles que celles en cause au principal relèvent de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial. L’article 7, paragraphe 1, sous c), de celle-ci doit être interprété en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile.
- CEDH (Grande Chambre), 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. France, requête n° 22689/07
Ressortissant brésilien mineur – Regroupement familial en Guyane – Famille titulaire de cartes de résident – Frère de nationalité française – Jugement interdisant de quitter la Guyane - Scolarité - Entrée et séjour irréguliers – Arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) – Recours pour excès de pouvoir et demande en référé suspension – Reconduite – Demande sans objet – Refus d’aide juridictionnelle pour agir au Conseil d’Etat – Requête en référé liberté – Demande d’injonction à organiser son retour – Rejet – Retour illégal en Guyane – Annulation de l’APRF – Délivrance d’une carte de séjour – Art. 13 et 8 combinés, CEDH – Examen superficiel par l’autorité préfectorale – Eloignement non prévu par la loi – Grief défendable – Reconduite à la frontière expéditive – Recours inopérants et indisponibles en pratique – Violation.
Si pour l’éloignement d’étrangers contesté sur base d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale, l’effectivité ne requiert pas qu’ils disposent d’un recours de plein droit suspensif, s’il existe un grief défendable par rapport à l’article 8 CEDH, l’article 13 combiné à l’article 8 exige une possibilité effective de contester la décision d’éloignement offrant des garanties procédurales adéquates.
En l’espèce, la hâte avec laquelle la mesure de renvoi a été mise en œuvre a eu pour effet en pratique de rendre les recours existants inopérants et donc indisponibles.
CCE, 27 novembre 2012, n°92 309
Demande d’autorisation de séjour – ART. 9ter, L. 15/12/19802 – Roms – Maladie grave – Filtre médical – Absence de risque vital au sens de la jurisprudence CEDH sur l’article 3 CEDH – Rejet - Recours en annulation – Contrôle prévu par le législateur dans le cadre de l’article 9ter plus étendu que celui découlant de la jurisprudence CEDH sur l’article 3 CEDH – Pas d’exigence de risque systématique pour la vie – L’Examen du risque réel pour l’intégrité physique et du risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants font également partie intégrante du contrôle à effectuer dans le cadre de l’article 9ter.
En adoptant le libellé de l’article 9ter de la loi, le législateur a entendu astreindre la partie défenderesse à un contrôle des pathologies alléguées qui s’avère plus étendu que celui découlant de la jurisprudence de la CEDH sur l’article 3 CEDH qui exige une affection représentant un risque vital vu l’état de santé critique ou le stade très avancé de la maladie.
La lecture du paragraphe 1er de l’article 9ter révèle en effet trois types de maladies qui doivent conduire à l’octroi d’un titre de séjour sur base de cette disposition lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans le pays d’origine ou dans le pays de résidence, à savoir :
- Celles qui entraînent un risque réel pour la vie ;
- Celles qui entraînent un risque réel pour l’intégrité physique ;
- Celles qui entraînent un risque réel de traitement inhumain ou dégradant.
Il s’ensuit que le texte même de l’article 9ter ne permet pas une interprétation qui conduirait à l’exigence systématique d’un risque « pour la vie », puisqu’il envisage, au côté du risque vital, deux autres hypothèses.
CCE, 10 décembre 2012, n°93 203
Demande d’autorisation de séjour – ART. 9TER, L. 15/12/19802 – enfant congolais (RDC) – Maladie grave - disponibilité et accessibilité du traitement au pays d’origine – Rejet au fond – Recours en annulation - absence de motivation quant au risque d’aggravation de l’état de santé en cas de retour - Annulation
Les parties requérantes faisaient valoir une corrélation entre l’état de santé de leur enfant et un retour dans son pays d’origine, à savoir notamment une possibilité d’aggravation de son état, argument qui n’est aucunement rencontré par la décision entreprise, qui se limite à faire état de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical requis au pays d’origine. La partie défenderesse n’a donc pas satisfait à son obligation de motivation formelle.