Recours

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Recours au Conseil d'Etat

Dans le contentieux qui découle de l’application de la loi du 15 décembre 1980 relative au séjour des étrangers, le Conseil d’Etat ne peut être saisi que de recours introduits contre des arrêts rendus par le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE).

Les arrêts du CCE sont uniquement susceptibles de cassation administrative.

Étendue du contrôle

Le Conseil d’Etat statue par voie d’arrêt sur les recours en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives, pour contravention à la loi ou pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. Le Conseil d’Etat ne connaît pas du fond.

Représentation

Le recours doit obligatoirement être introduit avec l’assistance d’un avocat.

Délai de recours

Le recours doit être introduit au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée.

Mentions requises

La requête comporte :

- La date;
- La signature de l’avocat;
- L’intitulé « recours en cassation »;
- Les nom, qualité, nationalité, domicile ou siège de la partie requérante;
- L’élection de domicile. Toute modification doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification ;
- Les nom et qualité du signataire du recours, obligatoirement, un avocat.
- L’indication de la décision objet du recours, de sa nature, de sa date et du numéro sous lequel le recours introduit devant la juridiction a été enregistré;
- Les nom et adresse de la partie adverse devant la juridiction. Il faut noter que s’agissant d’une décision du CCE, la partie adverse qui doit être désignée est l’Etat belge en la personne du ministre de l’Intérieur, ou le CGRA (pas le CCE !).
- L’indication de la date à laquelle la décision a été notifiée à la partie requérante en cassation;
- Un exposé sommaire des faits;
- Un exposé des moyens de cassation (pour rappel, des moyens de légalité et de violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ; le CE ne connaît pas du fond);
- La langue prévue pour l’audition. En particulier, lorsque la langue choisie n’est pas une des trois langues nationales et que le requérant n’a pas fait choix du français ou du néerlandais comme langue d’examen de sa demande d’asile, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre décide d’entendre l’étranger.

En outre, la requête doit être accompagnée de :

- une copie de la décision juridictionnelle faisant l’objet du recours;
- l’inventaire des pièces produites;
- les pièces numérotées;
- six copies de la requête.

A défaut de porter la signature par l’avocat, de comporter une élection de domicile en Belgique ou d’être accompagné des document précités, le recours n’est pas enrôlé et est réputé non introduit.

Dans ce cas, le greffier en chef adresse au requérant un courrier lui précisant la cause du non enrôlement et ce dernier dispose de 5 jours à dater de l’invitation du greffe pour régulariser son recours.

Lors de l’enrôlement de recours, la taxe est inscrite en débet par le greffe.

Procédure d’admission

Le recours ne sera traité que s’il est déclaré « admissible ».

Seront admissibles les recours :

- pour lesquels le CE n’est pas incompétent ou sans juridiction;
- qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables ;
- qui invoquent une violation de la loi ou d’une règle de forme substantielle ou prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen ne soit pas manifestement non fondé et que la violation soit de nature à conduire à la cassation et ait pu influencer la décision ;  OU dont l’examen s’avère nécessaire pour assurer l’unité de la jurisprudence.

Le président prononce une ordonnance sur l’admissibilité, dans les 8 jours de la réception du dossier. Il n’y a ni audience, ni audition des parties et l’ordonnance qui refuse l’admissibilité est succinctement motivée.

L’ordonnance de non-admission clôt définitivement la procédure.

La procédure en cassation est engagée lorsque le recours est déclaré admissible.

 Procédure après admission

L’ordonnance d’admission est notifiée aux parties par le greffe. La partie adverse dispose de 30 jours à compter de cette notification pour déposer un mémoire en réponse.

Le greffe transmet copie du mémoire en réponse à la partie requérante, qui dispose de 30 jours pour déposer un mémoire en réplique. Lorsque la partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai, le greffe informe la partie requérante qu’elle peut déposer un mémoire ampliatif à la requête.

Le mémoire en réplique ou ampliatif se fait sous forme de mémoire de synthèse, reprenant l’ensemble des arguments de la partie requérante.

Si la partie requérante ne dépose pas de mémoire dans ce délai, elle est présumée ne plus avoir d’intérêt au recours. Le greffe informe les parties que le Conseil va statuer en constatant l’absence d’intérêt. Les parties ont alors quinze jours pour demander à être entendues.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, le Conseil statue en constatant l’absence de l’intérêt requis et clôt ainsi la procédure.

Si une des parties demande à être entendue, une audience est fixée à bref délai. Les parties sont entendues et le Conseil statue sur l’intérêt requis. Si l’absence d’intérêt est confirmée, la procédure est close. Si cependant le Conseiller rend un arrêt constatant que l’intérêt à agir subsiste, la procédure normale reprend cours.

L’auditeur accomplit les mesures préalables qu’il juge utile et rédige un rapport dans lequel il prend position sur la solution à donner au litige.

L’auditeur peut conclure que :
  • Le recours est irrecevable
  • Le recours est devenu sans objet
  • L’affaire ne nécessite que des débats succincts
  • Le recours est fondé ou non fondé

Lorsque l’auditeur conclut à l’irrecevabilité du recours, le rapport est notifié à la partie requérante, qui a 30 jours pour demander la poursuite de la procédure afin d’être entendue. Si elle ne demande pas la poursuite, le Conseil constate le désistement d’instance.

Si la partie requérante demande à être entendue ou lorsque l’auditeur conclut à la recevabilité du recours, le président fixe la date de l’audience.

Lorsque l’auditeur estime que le recours est sans objet ou ne requiert que des débats succincts, les parties sont convoquées à comparaître à bref délai. Si le conseiller partage les conclusions de l’auditeur, l’affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure normale reprend cours.

Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales à l’audience. A la fin des débats, l’auditeur donne son avis. Ensuite le président prononce la clôture des débats et prend la cause en délibéré.

Un arrêt motivé est rendu et notifié aux parties.

En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Base légale

Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers  (art. 39/67).

Lois coordonnées sur les Conseil d’Etat du 12 janvier 1973.

Arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat.