La désactivation de la présomption de paternité du mari lorsque les époux sont dans l’attente de se rejoindre : une double sanction ?

par Bruno Langhendries | newsletter | n°84 | février 2013, édito.

Art. 316bis Code civil – Consentement de la mère – Consulat – Désactivation de la présomption – Filiation – Intérêt supérieur de l’enfant – Officier de l’état civil – Présomption de paternité – Reconnaissance de paternité – SPF Affaires étrangères

Lorsque les membres d’un couple marié résident dans des pays distincts, l’un étant dans l’attente d’être autorisé à rejoindre son conjoint en Belgique, et que ces personnes se préparent à accueillir un enfant, elles peuvent être amenées à faire face à une situation aporique, née d’une interprétation extensive d’un mécanisme prévu par le législateur belge qui atténue la portée de la présomption de paternité du mari.

Les contours de ce mécanisme sont définis à l’article 316bis du Code civil, lequel est destiné à limiter le nombre de litiges artificiels nés à la suite d’une séparation de fait[1]. Cette disposition prévoit notamment que « sauf déclaration conjointe des époux au moment de la naissance, la présomption de paternité (…) n’est pas applicable : (…) 2° lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après la date d’inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente, pour autant qu’ils n’aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite ».

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