Suspension de certains transferts Dublin » en l’absence de garanties individuelles

par Gaëlle Aussems | newsletter | n° 104 | décembre 2014.

Art. 3 CEDH – Asile – Cour européenne des droits de l’homme – Dublin – Intérêt supérieur de l’enfant – Mineur – Protection internationale – Réfugié – Règlement de Dublin II – Seuil de gravité – Traitement inhumain et dégradant – Transfert – Vulnérabilité

Tout étranger ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne qui dépose une demande de protection internationale sur le territoire européen se voit désigner un État responsable du traitement de sa demande. La désignation s’effectue sur base de règles prédéfinies et communes aux États membres, sans prise en considération de la préférence de l’intéressé quant à un pays d’accueil particulier. Si le demandeur de protection internationale ne se trouve pas dans l’État désigné, un « transfert » vers celui-ci est nécessaire. C’est ce que l’on appelle le système « Dublin ».

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