Accès au dossier administratif et Règlement Dublin : l’expression d’un principe général, ou l’exception qui confirme la règle ?

par Sarah Janssens | observations sous CCE, n° 213 717, 10 décembre 2018 | Revue du droit des étrangers | n° 200 | mars 2019 | p. 618.

Le Conseil du contentieux des étrangers s’est exprimé, dans deux arrêts, sur la portée de l’article 5.6 du Règlement Dublin III. Cette disposition impose à l’Etat membre de veiller à ce que le demandeur et/ou le conseil qui le représente ait accès en temps utile au résumé de l’entretien individuel réalisé afin de déterminer quel Etat membre est responsable du traitement d’une demande de protection internationale. Le Conseil, dans ces deux arrêts, fait appel aux principes généraux du droit de l’Union, à savoir « celui du droit de la défense et de l’accès au dossier, et partant du droit à un recours effectif », là où le seul article 5.6 du Règlement permettait de parvenir à l’annulation des décisions attaquées. S’agit-il d’une porte ouverte vers une plus grande attention du Conseil au respect de ces droits fondamentaux, au premier rang desquels le respect des droits de la défense ? Nous sommes d’avis que ces deux arrêts doivent être lus comme l’expression générale du droit d’accès au dossier administratif, et non comme l’expression d’une exception fixée par le Règlement Dublin.