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 Accueil des demandeurs d'asile

Les principes

Tout demandeur d’asile (citoyen ou non de l’Union européenne), son partenaire et leurs enfants mineurs, qui sont entrés sur le territoire et qui ne sont pas ou plus autorisés au séjour de plus de trois mois ont droit à l'accueil dès l'introduction de leur demande d'asile et pendant toute la durée de la procédure, c'est-à-dire :

  • pendant le traitement de la demande par l'Office des étrangers (OE) ;
  • pendant l'examen de la demande par le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides (CGRA) ;
  • pendant le délai (30 jours) pour introduire le recours de plein contentieux devant le Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) (contrairement aux recours non suspensifs – voir plus loin) ;
  • pendant l'examen de ce recours de plein contentieux par le CCE.

Le droit à l'aide matérielle existe donc dès l'introduction de la demande d'asile jusqu'à ce que la procédure se clôture ET (conditions cumulatives) que le délai prévu pour quitter le territoire expire.

Attention :

- Recours au Conseil d'Etat : Pendant le recours au Conseil d'Etat l'accueil ne sera accordé après l'expiration de l'ordre de quitter le territoire que sur base d'une demande de prolongation de l'accueil introduite et ou obtenue.

- Les demandes multiples : En droit les personnes qui introduisent une nouvelle demande d'asile doivent recevoir l'accueil sauf si FEDASIL refuse ce droit sur base d'une décision qui motive en quoi cette nouvelle demande est introduite uniquement en vue de prolonger abusivement le droit à l'accueil. En pratique, FEDASIL refus systématiquement l'accueil pour toutes les nouvelles demande d'asile et attibue un code 207 "WSP-SPW no show" qui ne donne droit qu'à la seule aide médicale à charge de FEDASIL. Dès que la nouvelle demande d'asile est prise en considération par le CGRA, le demandeur d'asile devra se présenter au dispatching pour recevoir à nouveau l'aide matérielle de FEDASIL. En cas de refus lors de l'introduction d'une nouvelle demande d'asile un recours en urgence auprès du tribunal du travail permet de condamner FEDASIL à fournir l'accueil.
- abandon de la place d'accueil : Depuis le 31 mars 2012 également, l'Agence peut décider que le demandeur d'asile ne peut prétendre à l'aide matérielle, lorsqu'il refuse le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé ladite autorité, ou si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue. Toutefois, si le demandeur se présente à nouveau, il a droit à l'aide matérielle. L'agence peut prendre à son égard une mesure de sanction qui ne pourra en aucun cas être une exclusion de l'aide.

Les cas où l'accueil peut être prolongé

L’étranger qui réside dans une structure d’accueil, dont la procédure d’asile et les procédures devant le CCE et le CE ont été clôturées négativement, peut être autorisé à continuer de bénéficier de l’aide matérielle lorsqu’il se trouve dans une des 7 situations suivantes:
1) Lorsqu’un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui la tutelle a toujours droit à l’aide matérielle (= principe de l'unité familiale). Cette situation est d'application automatique : en principe, aucune demande de prolongation de l'aide matérielle ne doit être introduite sous réserve du contrôle préalable par Fedasil de l'existence du lien familial ;

2) L'étranger a introduit une demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui l’empêche de quitter le territoire. Dans ce cas, il doit également prouver qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter la structure d'accueil dans laquelle il séjourne, et ce, pour des raisons médicales. Ce droit prend fin dès que l'OE a statué sur la recevabilité de la demande de régularisation : soit la demande est jugée recevable et le demandeur a droit à l'aide sociale, soit la demande est jugée irrecevable et le droit à la prolongation prend fin purement et simplement. Exceptionnellement, sur la base de l'avis de son médecin, Fedasil peut décider de prolonger l'aide matérielle à un bénéficiaire de l'accueil en raison de sa situation médicale lorsqu'il n'a pas introduit de demande 9ter (une demande dûment motivée et certifiée par un dossier/certificat médical doit être introduit auprès de Fedasil) ;

3) L'étranger a introduit auprès de l'OE une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire en vue de terminer l'année scolaire (enseignement primaire, secondaire, supérieur ou universitaire) au plus tôt trois mois avant la fin de l'année scolaire. Dans ce cas, l'aide matérielle se termine quand la prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée;

4) L'étranger a introduit une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire auprès de l’OE parce qu'il ne peut pas rentrer dans son pays d'origine en raison de « circonstances indépendantes de sa volonté » (par exemple, le refus des autorités de son pays de lui délivrer les documents nécessaires à son retour, l'apatridie, etc.). Dans ce cas, l'aide matérielle se termine quand cette prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou bien quand elle est refusée;

5) Il lui est impossible de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour cause de grossesse. La prolongation est possible entre le septième mois de grossesse et la fin du deuxième mois suivant l'accouchement;

6) L'étranger est l'auteur d'un enfant belge, ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ET, il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l'aide matérielle se termine quand l’OE s’est prononcé sur la demande d'autorisation de séjour ;

7) Pour toute les "circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine" les personnes peuvent introduire une demande de prolongation de l'accueil. Ceci peut être pour raison de présence d'enfant mineurs, de profil vulnérabilisé (femme seul), d'exercice du recours non suspensif (Dublin, CE...) etc...

Important : Dès l'introduction de la demande de prolongation et pendant le traitement de celle-ci le droit à l'accueil est maintenu. Une demande de prolongation de l'accueil motivée doit être introduite auprès de l'Agence (ou auprès de la personne désignée par le partenaire) en vue de la prolongation de l'aide matérielle avant l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire. Les demandes introduites tardivement seront considérées comme irrecevables!
Pour consulter ou disposer des formulaires de demande motivée en vue d'obtenir une prolongation de l'aide matérielle, voyez les annexes des instructions du13 juillet 2012 (consultables sur http://www.cire.irisnet.be).

Quand a-t-on droit à l'accueil ?

Le demandeur d’asile bénéficie de l’accueil pendant toute la procédure d’asile.
L’aide est accordée dès l’introduction de la demande d’asile à l’OE et se poursuit pendant la procédure au CGRA et pendant l’examen d’un recours en annulation suspensif au CCE.
L’aide n’est cependant pas poursuivie lorsqu’un recours en annulation non suspensif est introduit au CCE. Il s’agit des recours contre :

  • Sous conditions définies dans la loi certaines décisions de non prise en considération d’une demande d’asile multiple (annexe 13quater)
  • une décision déclarant que la Belgique n’est pas responsable du traitement de la demande d’asile (annexe 26 quater) = Reprise Dublin ;
  • une décision de rejet d’une demande d’asile d’un ressortissant européen.

Il est toutefois possible que le CCE fasse droit à une demande de suspension de la décision attaquée qui aurait été introduite concomitamment au recours en annulation. Dans un tel cas de figure, la décision n'étant plus exécutoire, l'étranger pourrait se représenter au dispatching pour solliciter une aide matérielle jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours en annulation par le CCE.
Si le demandeur d’asile introduit un recours en cassation au CE contre une décision du CCE, l’aide est poursuivie à condition que le recours soit déclaré admissible. Cette disposition ne vise que les recours dont la partie adverse devant le CCE est le CGRA (et non pas l'OE).

Quand le droit à l'accueil prend-t-il fin ?

Le droit à l’accueil prend fin lorsque la procédure est définitivement clôturée, c'est-à-dire :

  • Soit le statut de réfugié est reconnu : l'aide matérielle prend fin. Le réfugié dispose alors de deux mois maximum pour quitter la structure d'accueil à compter de la notification de la décision. Son droit à l'intégration sociale s'ouvre à la date de la reconnaissance du statut (voyez, pour la transition de l'aide matérielle à l'aide sociale, le chapitre ci-dessous "Transition vers l'aide des CPAS") ;
  • Soit le statut de réfugié n'est pas reconnu mais la protection subsidiaire est accordée : même si un recours en cassation au CE est introduit contre cette décision, le droit à l'aide matérielle prend fin étant donné que la personne est autorisée au séjour de plus de trois mois et que le droit à l'aide sociale existe déjà. Le bénéficiaire dispose alors deux mois maximum pour quitter la structure d'accueil à compter de la notification de la décision (voyez, pour la transition de l'aide matérielle à l'aide sociale, le chapitre ci-dessous "Transition vers l'aide des CPAS") ;
  • Soit la procédure d'asile a été clôturée négativement et un ordre de quitter le territoire est notifié au demandeur. Dans ce cas, l'aide matérielle prend fin lorsque le délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié au demandeur a expiré.
  • L’accueil peut être prolongé après la clôture de la procédure d’asile pour une circonstance particulière (voir § sur les prolongations de l'accueil)

Le droit à l'aide matérielle prend fin également lorsque, en cours de procédure d'asile, le demandeur se voit reconnaître un titre de séjour de plus de trois mois. Le demandeur reçoit un titre de séjour et, dès lors, a droit à l'aide sociale. Il devra donc quitter la structure d'accueil endéans un délai de deux mois maximum à compter :

  • Soit, de la notification de la lettre de l'OE informant du fait que la commune a reçu instruction d'inscrire le demandeur au registre des étrangers sans qu'il soit mentionné de condition à cette inscription ;
  • Soit, de la date de délivrance du Certificat d'Inscription au Registre des Etrangers (CIRE) si la commune a eu instruction d'inscrire le demandeur au registre des étrangers sous certaines conditions.
    (voyez, pour la transition de l'aide matérielle à l'aide sociale, le chapitre ci-dessous "Transition vers l'aide des CPAS").

En quoi consiste l’aide ?

Par « accueil », on entend non seulement l’hébergement, mais également les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social, psychologique ainsi que l’accès à l’aide juridique, à une allocation journalière, à une formation.
Les demandeurs d’asile ayant droit à l’aide matérielle n'ont en principe pas droit à une aide financière délivrée par un CPAS.
L’aide matérielle est cependant octroyée en deux étapes : durant les 6 premiers mois, elle est dispensée dans une structure d’accueil communautaire. Par la suite, le demandeur d’asile peut demander le transfert dans une structure d’accueil individuelle. Il ne s’agit pas d’un droit automatique : l’orientation vers une structure individuelle dépendant des places disponibles dans le réseau d’accueil.
Dans le cadre du "nouveau modèle d'accueil" FEDASIL n'attribue de logement individuel qu'aux personnes qui viennent de pays à haut taux de reconnaissance ainsi que celles qui sont vulnérabilisées sous certains aspects.

A qui s’adresser ?

L’organe compétent pour l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique est FEDASIL. Le siège central de Fedasil est situé :
rue des Chartreux 21
1000 Bruxelles
Tél.: +32-(0)2-213 44 11
Fax: +32-(0)2-213 44 22
E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Pour avoir droit à l’accueil, le demandeur d’asile ne doit cependant effectuer aucune démarche particulière auprès de cette instance. Au moment où il introduit sa demande d’asile à l’OE, ce dernier contacte la cellule « dispatching » de Fedasil. Ce service désigne au demandeur d’asile le « lieu obligatoire d’inscription », c'est-à-dire le lieu où l’aide lui sera accordée. Ce lieu obligatoire d’inscription est appelé le « Code 207 » (ce code correspond à une rubrique dans le registre d’attente).
En pratique, ce lieu est un centre d’accueil communautaire (dépendant de Fedasil, de la Croix-Rouge ou des mutualités socialistes) ou une structure individuelle (mise en place par un CPAS : les Initiatives Locales d’Accueil (ILA), ou par le CIRE/Vluchtelingenwerk).
Attention : le demandeur d’asile n’est pas obligé de se rendre dans le centre désigné. Cependant, s’il souhaite bénéficier d’une aide sociale, il ne pourra l’obtenir que dans ce lieu. Le demandeur d'asile qui décide de ne pas résider dans le lieu désigné (« no show ») à droit à l'aide médiclae devra impérativement s’adresser à la cellule médicale de FEDASIL. Cette personne a également le droit de se présenter au dispatching de FEDASIL pour se faire attribuer une nouvelle place d'accueil.

En outre, depuis le 31 mars 2012, une personne qui ne se présente pas ou abandonne le centre sans avertir les autorités compétentes est passible d'une sanction lors d'une éventuelle réintégration. Cette sanction ne peut en aucun cas être l'exclusion de l'accueil.

La désignation du code 207 intervient aussi longtemps que le demandeur d’asile a droit à l’accueil. Cette désignation est maintenue pour les demandeurs d’asile qui ont reçu notification d’une décision du CCE contre laquelle ils ont introduit un recours en cassation administrative admissible devant le CE. Le Code 207 prend également fin lorsque le demandeur d'asile obtient le statut de réfugié ou de protection subsidiaire.

Depuis le 27 février 2012, à l'exception de l'accompagnement médical, l'aide matérielle n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Les ressources sont considérées comme suffisantes si elles sont égales ou inférieures au montant du revenu d'intégration sociale. L'agence peut mettre fin à l'aide si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources.
Le code 207 peut être modifié :
- à la demande du demandeur d’asile : après quatre mois d’accueil dans un centre communautaire, le demandeur d’asile peut demander son transfert d’une structure communautaire vers un logement individuel ;
- à la demande du demandeur d’asile ou de la structure d’accueil : si le lieu n’est pas adapté aux besoins du bénéficiaire ;
- à la demande de la structure d’accueil : en raison d’une sanction ou d’une mesure d’ordre.

Fedasil peut omettre de désigner un code 207 ou supprimer le code 207 dans des circonstances particulières. Dans ce dernier cas, le demandeur d’asile aura droit à une aide sociale délivrée par le CPAS du lieu de sa résidence.
Toute demande de modification ou de suppression du Code 207 peut être adressée, de préférence par fax, au :
Service Dispatching de Fedasil
Chaussée d’Anvers 59 B
1000 Bxl
Tel: 02/793.82.40   Fax: 02/203.27.86

L’évaluation des besoins individuels du bénéficiaire de l’accueil

La désignation de ce lieu doit être adaptée au demandeur d’asile en tenant compte de certains critères : composition familiale, état de santé, connaissance d’une langue nationale ou de la langue de la procédure, vulnérabilité du demandeur d’asile. Il est évidemment dépendant de la disponibilité des places dans les structures d’accueil.
Régulièrement une évaluation doit être faite en vue de déceler les besoins spécifiques du demandeur d’asile et de déterminer si l’accompagnement qu’il reçoit rencontre ses besoins. Si tel n’est pas le cas, des mesures peuvent être proposées en vue d’y remédier dans la structure d’accueil et, le cas échéant, en dernier ressort, un transfert peut être demandé vers une structure plus adaptée.
Une première évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l’accueil doit intervenir dans les 30 jours de la désignation du code 207. Cette première évaluation doit porter sur les éventuelles vulnérabilités spécifiques, comme les personnes qui sont victimes de torture ou d’autres formes de violence psychique, sexuelle ou physique.
C’est le travailleur social qui réalise l’évaluation et il peut pour ce faire demander l’avis des personnes et des services qu’il juge utile.
Le travailleur social dresse un rapport d’évaluation à l’aide d’un formulaire-type, après avoir eu au moins un entretien avec le bénéficiaire de l’accueil. Ce rapport est repris dans le dossier social. Les responsables de la structure d’accueil doivent faire le nécessaire pour la mise en œuvre des mesures proposées dans le rapport.
Le rapport d’évaluation est complété pendant l’évaluation permanente et continue. Au moins après 6 mois, et ensuite tous les 6 mois, un bilan de la situation du bénéficiaire de l’accueil doit être dressé. Ce bilan doit également être conservé dans le dossier social.

Droits et obligations du bénéficiaire de l’accueil

Droit à l’information

Lors de la désignation du code 207, une brochure d’information, rédigée, dans la mesure du possible, dans une langue qu'il comprend, est remise au demandeur d’asile, décrivant ses droits et obligations, les coordonnées des instances compétences, des organisations pouvant prodiguer une assistance médicale, sociale et juridique. Elle est complétée par la communication du règlement d’ordre intérieur dès l’arrivée dans la structure d’accueil.
De son côté, le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation ainsi que d'informer Fedasil, ou le partenaire, de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée.

Droit à des services d’interprétation et de traduction

Droit au respect des convictions et de la vie privée et familiale

La nouvelle loi du 30 décembre 2009 prévoit désormais la possibilité de contrôler les chambres dans les structures d'accueil dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, de préservation de l'hygiène et de vérification du respect du règlement d'ordre intérieur (article 19, §2 de la loi sur l'accueil). Le directeur ou le responsable de la structure d'accueil désigne les personnes habilitées à effectuer le contrôle des chambres. Les résidents doivent savoir quelles sont les personnes qui peuvent effectuer les contrôles des chambres ainsi que les circonstances dans lesquelles ces contrôles pourront avoir lieu.

Droit d’accès des conseillers aux structures d’accueil

Droit à l’accompagnement médical

 Les principes

Tout demandeur d’asile a droit à l’accompagnement médical dont il a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine même les personnes qui refusent l'aide matérielle ou qui se font exclure de l'accueil.
Il est important de différencier l’accompagnement médical de « l’aide médicale urgente » qui est fournie par les CPAS aux personnes en séjour illégal et qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’accueil prévu pour les demandeurs d’asile.

Champ d'application

Par accompagnement médical, il faut entendre l'aide et les soins médicaux, que ceux-ci soient repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou qu'ils relèvent de la vie quotidienne. L'arrêté royale du 9 avril 2007 détermine l'aide et les soins médicaux qui, bien que repris dans la nomenclature précitée, ne sont pas assurés au bénéficiaire de l'accueil en ce qu'ils apparaissent comme manifestement non nécessaires, ainsi que l'aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne et qui, bien que non repris dans la nomenclature précitée, sont assurés.

Modes d'exécution

La loi prévoit que tout bénéficiaire de l’accueil a droit à cet accompagnement médical, quelle que soit la structure d’accueil (communautaire ou individuelle) dans laquelle il séjourne et indépendamment du fait qu’il y séjourne effectivement ou non ("no show").        
L’aide médicale est organisée par chaque structure, soit dans le centre même, soit par des conventions avec des établissements de soins, soit par la délivrance d’une carte médicale.
Un dossier médical unique du bénéficiaire de l’accueil est tenu à jour dans la structure d’accueil qui lui a été désignée, et ce dossier suit le bénéficiaire si son code 207 est modifié.
•    Accompagnement médical pour les demandeurs d'asile qui résident dans une structure d'accueil
Chaque structure d'accueil doit garantir au bénéficiaire de l'accueil l'accès effectif à un accompagnement médical.
Cet accompagnement est délivré sous la responsabilité d'un médecin qui conserve son indépendance professionnelle envers le directeur ou le responsable de ladite structure.
•    Accompagnement médical pour les demandeurs d'asile qui ne résident pas dans une structure d'accueil ("no show")
Pour assurer un accès plus efficace de ces demandeurs d’asile à l’accompagnement médical ainsi qu’un paiement (remboursement) plus efficace des factures aux prestataires de soins,  Fedasil a créé une Cellule pour la centralisation des frais médicaux en son siège. Cette cellule se chargera en particulier de diffuser des informations à toutes les personnes intéressées (demandeurs d'asile, prestataires de soins,  structures d'accueil pour demandeurs d'asile,...) concernant le droit des demandeurs d'asile à l’accompagnement médical ainsi que la procédure à suivre pour avoir accès à celui-ci et pour le paiement des factures. La cellule médicale fournira en outre, si nécessaire, des réquisitoires pour les soins médicaux et règlera le paiement des factures pour les soins donnés (voyez lesInstructions du 7 février 2007 relatives à l'accompagnement médical des demandeurs d’asile ne résidant pas dans la structure d’accueil qui leur a été désignée).
Pour plus d’informations concernant l’accompagnement médical des demandeurs d'asile :       

Fedasil 
Cellule Centralisation des frais médicaux 
Rue des Chartreux 21  1000 Bruxelles   
Tél. NL : 02/213 43 00 
Tél. Fr :  02/213 43 25  
Fax :      02/213 44 12  
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Droit à l’accompagnement psychologique

Droit à l’accompagnement social

Le bénéficiaire de l’accueil a droit à un accompagnement social individualisé et permanent tout au long de son séjour dans la structure d’accueil. Cet accompagnement social est assuré par un travailleur social. C’est la première personne de contact à qui le bénéficiaire de l’accueil peut adresser ses questions ou ses problèmes.

L’accompagnement social contient entre autres, le fait :

* d’informer le bénéficiaire de l’accueil sur le contenu de l’aide matérielle, la vie et les activités dans la structure d’accueil, la procédure d’asile et les programmes de retour volontaire ;
* d’accompagner le bénéficiaire de l’accueil  dans l’exécution d’actes administratifs ;
* d’accompagner le bénéficiaire de l’accueil lors de la transition de l’aide matérielle vers l’aide sociale octroyée par les CPAS ;
* d’aider le bénéficiaire de l'accueil à surmonter et améliorer les situations critiques dans lesquelles il se trouve ;
* de fournir la documentation, les conseils et la guidance sociale au demandeur d’asile, le cas échéant en l'orientant vers des services externes.

Un dossier social est tenu pour chaque bénéficiaire de l’accueil. Ce dernier a accès à son dossier et peut en demander une copie. Si le code 207 est modifié et s’il est transféré vers une autre structure d’accueil, ce dossier sera transmis à la nouvelle structure d’accueil.

Droit à l’aide juridique

La structure d’accueil doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’accueil ait un accès effectif à l’aide juridique de première et de deuxième ligne.

L’aide juridique de première ligne est un premier conseil juridique gratuit, qui est fourni par des praticiens du droit au cours des permanences juridiques organisées dans les palais de justice, les justices de paix, les maisons de justice, certaines administrations communales, certains CPAS et différentes ASBL qui disposent d’un service juridique.

L’aide juridique de deuxième ligne comprend l’accès gratuit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure administrative.

L’accès à l’aide juridique doit non seulement être garanti dans le cadre de la procédure d’asile, mais l’est également dans le cadre de tout autre problème de nature juridique auquel le bénéficiaire de l’accueil peut être confronté.

Droit à une allocation journalière

Le bénéficiaire de l’accueil résidant dans une structure d’accueil a droit à une allocation journalière, c'est-à-dire à de l’argent de poche. Les tarifs hebdomadaires pour l’argent de poche sont (actualisation pour 2010) :

  • 4,1 euros pour chaque mineur de moins de 12 ans ou de 12 ans et plus, non scolarisé ;
  • 5,3 euros pour chaque mineur non accompagné accueilli durant la phase d’observation et d’orientation ;
  • 6,9 euros pour chaque mineur scolarisé de 12 ans et plus ;
  • 6,9 euros pour chaque adulte.

Ces montants sont liés à l’indice pivot et sont recalculés au 1er janvier de chaque année en vertu de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à l'argent de poche visé à l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001.

Droit d’effectuer des services communautaires

Il s’agit de toute prestation effectuée dans une structure d’accueil communautaire au profit de la communauté des résidents ou effectuée dans le cadre d’une activité organisée en collaboration avec la structure d’accueil. La prestation de service communautaire se fait sur base volontaire.

Ces prestations peuvent être rémunérées selon un tarif fixé par le centre, mais la rémunération maximale par bénéficiaire de l’aide sociale ne peut pas dépasser 125 € par mois, en ce compris l’argent de poche.

Accès à un programme de matière de retour volontaire

Fedasil doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d’origine ou dans un pays tiers.

Accès à des formations

Le trajet retour -place de retour - place Dublin

Depuis le 31 mars 2012, l'Agence est chargée de fournir un accompagnement individuel en vue du retour des demandeurs d'asile. Cet accompagnement vise le retour volontaire et débute dès l'introduction de la demande via la mise à disposition d'informations.

Ensuite, au plus tard cinq jours après une décision négative du CGRA, un premier accompagnement au retour est proposé, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations sur les possibilités qui s'offrent à lui en termes de retour. En cas de recours suspensif devant le CCE, un entretien avec le travailleur social est également prévu un mois environ après l'introduction du recours.

Si le demandeur reçoit une décision non susceptible de recours suspensif, ou n'introduit pas le recours, ou que le recours est rejeté, et qu'il s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, il est transféré vers une place de retour spécialisée dans un autre centre. Là, un accompagnement intensif au retour volontaire est mis en oeuvre. Ainsi, la personne concernée ne pourra obtenir d'aide matérielle que dans la place de retour et doit quitter le centre. Elle doit se présenter au plus tard 3 jours après la notification de la décision auprès du centre ou une place de retour est ouverte pour elle. Les demandeurs sont libres de ne pas se présenter ou de quitter le centre de retour quand ils le souhaitent, mais dans ces cas, ils ne pouront pas bénéficier de l'aide matérielle.

Certaines catégories de demandeurs ne sont pas transférées, en vertu de l'instruction relative au trajet retour du 13 juillet 2012. Pour eux, une demande de prolongation doit être introduite et l'accompagnement au retour se déroule dans le même centre. Il s'agit des catégories suivantes :

  • les familles avec enfants scolarisés qui ont reçu une décision négative du CCE ou une décision de non prise en considération liste pays sûrs par le CGRA entre le 1er avril et la fin de l'année scolaire jusqu'au 30 juin;
  • les Ex-MENA scolarisés qui sont, dans le courant de l'année scolaire, devenus majeurs et qui ont reçu une décision négative du CCE ou un décision de non prise en considération liste de pays sûrs par le CGRA entre le 1er avril et la fin de l'année scolaire jusqu'au 30 juin;
  • les résidents qui sont hospitalisés ainsi que les membres de leur famille (avec une attestation);
  • les parents d'un enfant belge et les membres de leur famille (avec attestation).

Il en va de même des personnes déboutées accueillies avec un membre de famille dont la procédure est toujours en cours à l'OE, le CGRA ou le CCE.

Il est également toujours possible d'introduire auprès de FEDASIL une demande de dérogation )à la désignation de place de retour ou d'introduire un recour au tribunal du travail pour contester cette désignation.

Si le demandeur ne retourne pas volontairement endéans le délai prévu pour quitter le territoire, il sera convoqué par la police locale pour organiser son éloignement. La convocation mentionnera clairement son objet. En cas de refus de quitter le centre, l'OE donnera instruction à la police de venir chercher le résident dans le centre d'accueil.

Les décisions médicales

Les décisions en matière de remboursement de frais médicaux sont prises par Fedasil, sauf pour les demandeurs d’asile résidant dans une ILA. Dans ce cas, c’est le Conseil de l’aide sociale du CPAS compétent qui prend la décision.
Le bénéficiaire de l’accueil a le droit d’introduire un recours contre une décision du médecin de ne pas donner un soin médical parce qu’il n’est pas considéré comme nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce recours doit être introduit par courrier ordinaire auprès du directeur général de Fedasil, ou auprès du Conseil de l’aide sociale du CPAS compétent s’il s’agit d’une ILA, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la consultation médicale au cours de laquelle la décision du médecin à été communiquée au bénéficiaire de l’accueil. Dès l’introduction de ce recours, le directeur général ou le Conseil de l’aide sociale dispose de 30 jours pour se prononcer, après avis médical.
Si le directeur général ou le Conseil de l’aide sociale confirme ou revoit la décision du médecin, ou si aucune décision n’est prise dans le délai de 30 jours, le bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours devant le tribunal du travail. Sous peine de déchéance, ce recours doit être introduit dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du directeur général, de la personne désignée par le partenaire, ou du Conseil de l'aide sociale, où à compter de l'expiration du délai prescrit.

Les mesures d’ordre et les sanctions, les recours et les plaintes

Le bénéficiaire de l’accueil ayant des droits, il est également tenu par certaines obligations, comme par exemple le respect du règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil dans laquelle il réside. S’il ne respecte pas ces obligations, il peut faire l’objet de mesures d’ordre ou de sanctions.

Les mesures d’ordre

Les mesures d’ordre ont pour objectif de garantir et de rétablir l’ordre, le calme et la sécurité dans la structure d’accueil. Une mesure d’ordre diffère d’une sanction étant donné qu’elle vise à garantir le bon fonctionnement de la structure d’accueil et la vie en communauté, et non pas à punir un individu pour son comportement.

Les sanctions

La sanction infligée doit être proportionnelle au manquement.
Une sanction doit faire l’objet d’une décision écrite et ne peut être prise qu’en cas de manquement grave au règlement d’ordre intérieur.
Seules les 9 sanctions prévues dans la loi peuvent être prononcées. Il s’agit des sanctions suivantes :

  1. l’avertissement formel avec mention dans le dossier social ;
  2. l’exclusion temporaire de la participation aux activités organisées par la structure d’accueil ;
  3. l’exclusion temporaire de la possibilité d’exécuter des prestations rémunérées de services communautaires ;
  4. la restriction de l’accès à certains services, par exemple l’interdiction de l’accès aux infrastructures sportives ou à l’espace Internet. L’accès au service social ou au service médical ne peut en aucun cas être restreint en vertu de cette disposition ;
  5. l’obligation d’effectuer des tâches d’intérêt général, dont la non-exécution ou l’exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement ;
  6. la suppression ou la diminution temporaire de l'allocation journalière
  7. le transfert, sans délai, du bénéficiaire de l’accueil vers une autre structure d’accueil ;
  8. l'exclusion temporaire du droit à l’accueil, pour une durée maximale d'un mois, en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur, mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou présentant des risques caractérisés pour la sécurité ou l'ordre public dans la structure d'accueil. L'accompagnement médical reste toutefois assuré pendant l'exclusion.
  9. L'exclusion définitive du droit à l'accueil, en cas de manquement très grave au règlement d'ordre intérieur, mettant en danger le personnel ou les autres résidents de la structure d'accueil ou présentant des risques caractérisés pour la sécurité ou l'ordre public dans la structure d'accueil. L'accompagnement médical reste toutefois assuré pendant l'exclusion.

    La sanction est infligée par le directeur ou le responsable de la structure d’accueil, qui peut aussi diminuer ou lever la sanction durant son exécution. L'exclusion temporaire du droit d'accueil doit en outre toujours être confirmée par le directeur général de Fedasil dans un délai de trois jours ouvrables. A défaut de confirmation, la sanction est automatiquement levée.
    La décision d’infliger une sanction doit être prise de manière objective et impartiale, elle doit être motivée et communiquée par écrit à l’intéressé.
    La mise en œuvre d’une sanction ne peut en aucun cas avoir pour effet de restreindre l’accès à l’accompagnement médical.

Les recours

Un recours interne peut être introduit contre les sanctions visant :

  • la restriction de l’accès à certains services ;
  • l’obligation d’effectuer des tâches d’intérêt général dont la non-exécution ou l’exécution défaillante peut être considérée comme un nouveau manquement ; et
  • le transfert du bénéficiaire de l’accueil vers une autre structure d’accueil.

    Ce recours est introduit auprès du directeur général du centre ou auprès du Conseil de l’aide sociale s’il s’agit d’une ILA, par écrit et par courrier, dans une des langues nationales ou en anglais, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la sanction au bénéficiaire de l’accueil. Il transmet immédiatement une copie du recours à la structure d’accueil.
    Le délai pour prendre une décision motivée est de 30 jours à compter de l’introduction du recours. Il peut confirmer, revoir ou annuler la décision d’infliger une sanction.
    Si, dans les trente jours, aucune décision n’a été prise sur le recours ou si la décision d’infliger une sanction a été confirmée ou revue, le bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours devant le tribunal du travail.
    Un recours contre l'exclusion temporaire doit quant à lui être porté directement devant le Tribunal du travail. Un recours interne auprès du directeur général n'est en effet plus possible étant donné qu'il doit confirmer toute décision d'exclusion temporaire.
    Il appartient au travailleur social d’informer le bénéficiaire de l’accueil sur ses possibilités de recours.

Les plaintes

Tout bénéficiaire de l’accueil doit respecter le règlement d'ordre intérieur mais peut à son tour introduire une plainte à propos des conditions de vie dans la structure d’accueil ou de l’application du règlement d’ordre intérieur.
Il adresse sa plainte au directeur ou au responsable de la structure d’accueil, qui dispose ensuite de 7 jours pour examiner la plainte. Cette plainte ne doit pas être introduite par écrit, l’objectif étant en effet de pouvoir traiter rapidement les plaintes sans trop de formalisme.
Si, toutefois, la plainte n’a pas été examinée au sein de la structure d’accueil dans le délai susmentionné, le bénéficiaire de l’accueil peut adresser sa plainte par écrit, dans l'une des langues nationales ou en anglais, au directeur général de Fedasil ou à la personne désignée par le partenaire et agréée par Fedasil. Si la plainte est rejetée ou à défaut de réponse, le bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours auprès du Tribunal de travail.

Recours généralisé au Tribunal du travail

Le bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours auprès du -Tribunal du travail du lieu de la structure d’accueil, contre toute violation supposée des droits qui lui sont reconnus. Ce recours, qui ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, peut être dirigé :

  • soit contre une décision prise par le directeur général, par la personne désignée à cette fin ou par le Conseil de l’aide sociale qui confirme ou qui revoit, soit une décision infligeant une sanction au bénéficiaire de l’accueil, soit une décision relative à l’accompagnement médical ;
  • soit, lorsque aucune décision n’a été prise dans les délais légaux sur le recours en révision, contre les décisions infligeant une sanction ou une décision relative à l’accompagnement médical susmentionnées ;
  • soit directement contre une décision d'exclusion temporaire du droit d'accueil qui aurait été confirmée par le directeur général de Fedasil dans les trois jours ouvrables.

A côté de ces trois cas, toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l’accueil est également susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal du travail.
Ces recours doivent être introduits dans un délai de 3 mois à dater de la notification de la décision. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas pris de décision dans le délai, le recours doit être introduit dans les 3 mois à partir de l’expiration du délai qui était requis pour prendre la décision.
En cas d’urgence avérée, il est possible de saisir, par citation ou requête unilatérale, le Président du Tribunal du travail afin d’obtenir une décision à bref délai. 

Les membres du personnel des structures d’accueil

Les médecins et les travailleurs sociaux, qu’ils possèdent un diplôme d’assistant social ou non, sont tenus par le secret professionnel. La violation de ce secret professionnel est pénalement punissable en vertu de l’article 458 du Code pénal.
Tous les autres membres du personnel des structures d’accueil qui ne sont pas tenus par le secret professionnel sont toutefois tenus à un devoir de confidentialité. Celui-ci s’applique notamment aux informations portées à la connaissance d’un membre du personnel par tout  bénéficiaire de l’accueil et aux initiatives qu’un membre du personnel de la structure d’accueil entreprend dans le cadre des missions confiées à ladite structure d’accueil. Si la violation de ce devoir de confidentialité ne peut conduire à une sanction pénale, une  sanction disciplinaire peut par contre être envisagée.
La loi prévoit que le Ministre adoptera un code de déontologie qui s’appliquera aux membres du personnel des structures d’accueil et qui fera partie du règlement du travail. Ce code n'a toujours pas été arrêté par le Ministre (février 2010).

Transition vers l’aide des CPAS

Lorsque le Code 207 prend fin, c’est le CPAS du lieu de résidence principale qui devient compétent pour octroyer une éventuelle aide sociale (voir fiche « aide sociale ») ou le revenu d’intégration sociale (voir fiche « R.I.S. »).
L'article 6 §1er in fine et 8 de la loi sur l'Accueil prévoit plusieurs situations où le bénéficiaire de l'accueil n'a plus droit à l'aide matérielle mais peut revendiquer le bénéfice d'une aide financière sous la forme d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale :
1.    lorsqu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par le CGRA ou par le CCE et se voit délivrer un CIRE (carte de modèle B);
2.    en cas d'octroi de la protection subsidiaire par le CGRA ou par le CCE - il a un droit au séjour limité et se voit délivrer un CIRE (carte de modèle A) d’une durée de validité d’un an, prorogeable;
3.    en cas de recours introduit devant le CE contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire par le CCE ;
4.    lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de l'article 9ter ou 9bis à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le CCE ou le CE est toujours en cours ou clôturée ;
5.    lorsqu'il s'est vu reconnaître un statut de protection temporaire en application de l'article 10, 3° ou 4° de la loi sur l'Accueil.
A ces situations, il faut également ajouter les situations suivantes :

  • le cas du bénéficiaire de l'accueil qui se voit notifier une décision de l'OE déclarant sa demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter recevable: dans ce cas la fin de l'accueil en aide matérielle est un choix de la part de la personne et ne peut être imposée par FEDASIL (car le titre de séjour délivré n'est pas de plus de trois mois).
  • le résident qui bénéficie d'une modification du code 207 en CPAS (plan de répartition) ou d'une suppression de code 207.

Les personnes susvisées devront quitter la structure d'accueil dans un délai de 2 mois (voir les instructions sur le lien http://www.cire.irisnet.be/services/accueil/legislation.html).
Lorsque la demande d’asile est rejetée, que les délais d’appel sont expirés et qu’un ordre de quitter le territoire a été notifié, l’étranger se trouve en séjour irrégulier à l’expiration du délai de l’ordre. Il n’aura plus droit à l’aide sociale, même pas matérielle, sous réserve de l’aide médicale urgente (voir fiche « aide médicale urgente »).
Exceptions :

  • les mineurs accompagnés de parents séjournant illégalement sur le territoire peuvent bénéficier de l’aide matérielle dans un centre fédéral d’accueil (voir fiche « accueil familles illégales ») ;
  • dans les situations exceptionnelles décrites plus haut, l’accueil des demandeurs d’asile déboutés est prolongé (engagement de retour volontaire, motifs médicaux, …) ;
  • les  mineurs étrangers non accompagnés (MENA) ont toujours droit à une aide matérielle (voir fiche « accueil MENA »).

Bases légales

Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, modifiée par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (art. 160 à 168).
Loi du 21 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l’octroi, à la révision et au refus de l’aide matérielle.
Arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant l’aide et les soins médicaux manifestement non nécessaires qui ne sont pas assurés au bénéficiaire de l’accueil et l’aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne qui sont assurés au bénéficiaire de l’accueil (pris en exécution de l’article 24 de la loi).
Arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les modalités de l’évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l’accueil.
Arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à l’argent de poche visé à l’article 62 §2 bis de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Circulaire du Ministère de l'intégration sociale du 3 décembre 2008 relative aux conséquences sur le droit à l'aide sociale auprès d'un CPAS d'un demandeur d'asile s'étant vu supprimer son lieu obligatoire d'inscription (code 207) auprès d'un centre d'accueil ou une ILA.
Instructions du 29 août 2008 relatives au délai endéans lequel les résidents ayant obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire ou ayant été régularisés doivent quitter le centre d'accueil et au rôle de celui-ci dans le cadre de la transition vers l'aide financière.

Instructions du 13 juillet 2012 relatives à la fin de l'aide matérielle, la prolongation de l'aide matérielle et à la transition de l'aide matérielle vers l'aide financière.

Instruction du 13 juillet 2012 relative au trajet de retour et aux places de retour pour les demandeurs d'asile accueillis dans le réseau d'accueil de Fedasil.
En outre, Fedasil a pris de nombreuses autres instructions que vous pouvez consulter sur le site Internet de la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE) : http://www.cire.irisnet.be/services/accueil/legislation.html

Liens utiles

www.fedasil.be