Asile

Procédure d'asile

La « procédure d’asile » est une procédure unique, qui peut aboutir, soit à la reconnaissance du statut de réfugié, soit à l’octroi de la protection subsidiaire, soit au refus des deux statuts.

Le « demandeur de protection internationale » ne doit introduire qu’une seule demande, sans faire de choix entre les deux statuts d’asile. Sa demande sera d’office analysée, d’abord sous l’angle de la Convention de Genève en vue de lui octroyer le statut de réfugié, puis seulement, à titre subsidiaire, sous l’angle de la protection subsidiaire.

A qui s’adresser ?

Plusieurs instances ont des compétences en matière d’asile :

  • Office des étrangers (OE): délégué du Ministre de l’Intérieur, compétent en matière de séjour et d’asile
  • Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), peut octroyer ou refuser l’asile
  • Conseil du contentieux des Etrangers (CCE) : juridiction administrative de plein contentieux en matière d’asile
  • Conseil d'Etat (CE) : juridiction administrative compétente pour la cassation administrative
  • Le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), peut donner un avis dans des dossiers individuels

Il faut distinguer la procédure d’asile « normale » des procédures spécifiques : demandes prioritaires, demandes irrecevables, et procédures accélérées.

La procédure d’asile « normale »

Toute demande de protection internationale doit être introduite auprès de l’Office des étrangers (OE). Elle peut être introduite à la frontière (2.1.1), sur le territoire (2.1.2) ou dans le centre fermé (2.1.3).

Introduction de la demande : l’Office des étrangers

Demande à la frontière

L’étranger qui se trouve à la frontière sans disposer des documents d’entrée nécessaires, doit introduire sa demande de protection internationale auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières (service « inspection des frontières » de l’Office des étrangers), au moment où celles-ci l’interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique.

Lorsque la demande est introduite à la frontière, l’étranger reçoit une annexe 25.

L’étranger qui a introduit sa demande de protection internationale à la frontière, puis est autorisé à entrer dans le Royaume, est soumis aux mêmes règles de présentation à la commune que celui qui a introduit sa demande sur le territoire.

L’étranger qui introduit sa demande de protection internationale à la frontière peut être détenu lorsqu’il est dépourvu des documents requis pour l’entrée sur le territoire. La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée moyennant la remise d’une annexe 39 bis à l’intéressé.

La détention ne peut en principe excéder les deux mois. Lorsqu’une décision d’éloignement du territoire a été prise dans les deux mois, cette période peut être prolongée par le Ministre pour une période de deux mois, sans que la durée totale de détention puisse excéder 5 mois ou 8 mois pour nécessité de sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale, à condition que l’étranger fasse l’objet d’une mesure de refoulement exécutoire et si les démarches d’éloignement ont été prises dans les 7 jours de la décision, si elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et s’il subsiste toujours la possibilité d’éloigner.


Cependant, si l’étranger n’a pas reçu de décision du CGRA dans les 4 semaines après réception de la demande de protection internationale, il est autorisé à entrer dans le Royaume.

Attention ! La durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du CCE (= 10 jours). Elle est également suspendue pendant le délai de 8 jours éventuellement accordé au CGRA afin d’examiner et de formuler ses remarques sur des éléments nouveaux invoqués devant le CCE.

 

Demande sur le territoire

Lorsque le demandeur de protection internationale se trouve sur le territoire, il doit introduire sa demande dans les bureaux de l’Office des étrangers.

La demande doit être introduite en respectant un délai qui varie selon le statut de séjour du demandeur :

- Il est entré sans les documents requis : L’étranger qui est entré dans le Royaume de manière irrégulière doit en principe, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, introduire une demande de protection internationale à l’Office des étrangers;

- Il est en « court séjour » : L’étranger qui est entré régulièrement sur le territoire avec un titre de séjour de trois mois maximum doit introduire sa demande de protection internationale avant la fin du séjour légal auprès de l'Office des étrangers;

- Il est en « long séjour » : L’étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume doit introduire sa demande de protection internationale auprès le l’Office des étrangers dans les huit jours ouvrables qui suivent la ou le retrait de son droit de séjour.

 

Présentation et enregistrement :

L’introduction de la demande de protection internationale se fait en deux phases : la présentation de la demande et l’enregistrement de la demande.

L’étranger présente sa demande de protection internationale auprès de l’autorité compétente et reçoit une « attestation de déclaration ». L’Office des étrangers enregistre la demande dans les 3 jours ouvrables (cette période peut être prolongée à 10 jours en cas d’afflux des demandes). L’étranger peut ensuite effectivement introduire sa demande de protection internationale, soit immédiatement, soit dans les meilleurs délais à une date programmée, et en tous cas dans les 30 jours de présentation de la demande (délai qui peut être prolongé par arrêté royal en cas d’afflux de demandes).

Lorsque la demande est effectivement introduite sur le territoire, le demandeur de protection internationale reçoit une annexe 26.

L’étranger qui introduit sa demande de protection internationale sur le territoire est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables suivant sa demande, à l’administration communale du lieu de sa résidence principale. Celle-ci lui remettra une attestation d’immatriculation (carte orange) valable 3 mois à partir de la date de sa délivrance. L’AI peut être prolongée à trois reprises pour une durée de trois mois. Après un an, elle sera prolongée mensuellement. L’administration communale doit prolonger l’AI tant qu’il n’est pas indiqué dans le registre d’attente que l’Office des étrangers a pris une décision négative relative à la demande de protection internationale. Si le CGRA rejette la demande de protection internationale, l’administration communale doit continuer à prolonger l’AI tant qu’elle ne reçoit pas d’instruction contraire de l’Office des étrangers.

L’étranger qui a introduit une demande de protection internationale à partir du territoire peut être détenu à condition que, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne puisse être efficacement appliquée, et


1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou


2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur; ou


3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; ou


4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.


Attention : aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.

La durée de la détention doit être la plus brève possible. Elle ne peut en principe excéder deux mois, période pouvant être prolongée lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige, par le Ministre ou son délégué pour une période de deux mois, et puis par le Ministre seulement, pour deux périodes d’un mois. Elle ne peut donc en aucun cas excéder une durée de 6 mois.

Attention, la durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du CCE (= 10 jours). Elle est également suspendue pendant le délai de 8 jours éventuellement accordé au CGRA afin d’examiner et de formuler ses remarques sur des éléments nouveaux invoqués devant le CCE.

Demande dans le centre fermé

L’étranger détenu peut introduire sa demande auprès du directeur du centre fermé.

Il reçoit alors une annexe 25.

Inscription dans le registre d’attente

A moins qu’il ne soit inscrit à un autre titre dans les registres de la population, l’étranger qui introduit une demande de protection internationale à la frontière ou à l’intérieur du Royaume est immédiatement inscrit dans le registre d’attente.

Prise des empreintes digitales

L’étranger qui introduit une demande de protection internationale est soumis à la prise d’empreinte digitale. Il peut également faire l’objet d’une fouille de sécurité.

L’élection de domicile

L’étranger qui introduit une demande de protection internationale doit élire domicile en Belgique. Toutes les convocations et notifications de décisions seront valablement envoyées à cette adresse.

Si l’étranger n’élit pas de domicile, il sera réputé avoir élu domicile au CGRA.

L’étranger qui a introduit une demande de protection internationale à la frontière est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.

En cas d’élection de domicile chez un conseil, la notification d’une décision mais également l’envoi des convocations et demandes d’information peuvent avoir lieu par télécopieur, ou par courriel. L’objectif est de permettre l’utilisation de procédé de notification informatique.

Attention :
Toute modification ultérieure du domicile élu doit être communiquée sous  pli recommandé à la poste au CGRA ainsi qu’à l’Office des Etrangers.

La langue de la procédure

L’examen de la demande de protection internationale se fait en français ou en néerlandais. Si le demandeur de protection internationale connaît suffisamment une de ces langues (les auditions se feront également dans cette langue!), il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de la procédure.

S’il a besoin de l’assistance d’un interprète, ce n’est pas lui qui décide de la langue de la procédure, mais l’Office des étrangers. Le demandeur de protection internationale sera assisté d’un interprète à chaque étape de la procédure.

Il sera fait usage de la langue choisie dans les procédures devant le CGRA, le CCE et le CE.

Attention : l’assistance d’un interprète a été supprimée au niveau de la procédure de recours au CCE au cas où la partie requérante a indiqué lors de sa demande de protection internationale ne pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète. Dans ce cas, elle devra également faire ses observations à l’audience dans la langue de la procédure.

Si une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis ou 9ter est introduite pendant la procédure d’asile ou endéans les 6 mois qui suivent la clôture de la procédure, celle-ci doit être faite dans la langue de la procédure d’asile.

Consignation des déclarations de l’étranger par l’Office des étrangers

L’Office des étrangers accuse réception de la demande de protection internationale et consigne les déclarations de l’étranger relatives à son identité, son origine et l’itinéraire qu’il a emprunté et ses réponses à un questionnaire concernant les motifs qui l’ont conduit à introduire une demande de protection internationale ainsi que sur les possibilités de retour dans le pays qu’il a fui. Le document reprenant les déclarations du demandeur de protection internationale et le questionnaire sont relus à l’étranger, puis doivent être signés par ce dernier. S’il refuse de signer, il en est fait mention sur ces documents ainsi, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il a refusé de signer.

Le questionnaire concernant les motifs de la demande de protection internationale est systématiquement complété à l’Office des étrangers. Il n’est plus possible pour le demandeur de protection internationale de reprendre le formulaire pour le compléter et le transmettre par la suite au CGRA de son propre chef. Par ailleurs, une copie du questionnaire complété n’est plus remise au demandeur à l’issue de l’audition. Par la suite, dans un bref délai, le demandeur de protection internationale a la possibilité de soumettre lui-même ou avec l’assistance d’un avocat une déclaration par écrit avec des éléments supplémentaires.

Cependant, en application de l’article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, tout demandeur de protection internationale qui souhaiterait obtenir copie du questionnaire complété pourra dès lors en faire la demande par écrit à l’Office des étrangers au service publicité de l’administration (Fax : 02 274 66 83 et mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)

S’il dépose des documents lors de l’introduction de sa demande, l’OE lui remet un accusé de réception.

Les documents d’identité originaux sont obligatoirement conservés dans le dossier administratif dès la présentation de la demande de protection internationale et pendant toute la durée de la procédure.

Le demandeur de protection internationale n’a pas la possibilité de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance lors de son audition à l’OE.

La déclaration, le questionnaire et les documents déposés sont transmis immédiatement par l’OE au CGRA.

Décisions prises par l’Office des étrangers

L’OE est habilité à prendre les décisions concernant :

- La détermination de l’Etat responsable,
- Le maintien dans un lieu déterminé

La détermination de l’Etat responsable

Pour éviter qu’une personne n’introduise des demandes d’asile dans plusieurs pays européens, un règlement a été adopté par tous les pays de l’Union Européenne (Règlement  Dublin III). Le principe en est que toute personne peut demander l’asile, mais dans un seul pays de l’Union seulement.

L’Office des étrangers est compétent pour apprécier la responsabillité de la Belgique à traiter la demande de protection internationale. Les règles de détermination de l’Etat responsable sont synthétisées si dessous.

Les critères de détermination 

Le pays responsable est déterminé en fonction de certains critères qui doivent être examinés dans l’ordre. L’Etat responsable est, en ordre d’importance, l’Etat :

- dans lequel se trouve un membre de la famille du demandeur de protection internationale, reconnu réfugié ou en procédure d’asile (avant qu’une première décision au fond soit intervenue);
- pour lequel le demandeur de protection internationale dispose d’un titre de séjour valide ou périmé ou d’un visa valide ou périmé;
- par lequel il est entré dans l’UE;
- dans lequel il introduit sa première demande de protection internationale.

Si le demandeur de protection internationale est un MENA, l’Etat responsable est celui dans lequel des membres de sa famille résident légalement, pour autant que ce soit dans son intérêt ; à défaut, c’est l’Etat dans lequel il introduit sa demande de protection internationale (l’Etat où il se trouve).

S’il est impossible de transférer le demandeur de protection internationale dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable selon l’examen des critères, parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, l’Office des étrangers doit poursuivre l’examen des critères afin d’établir si un autre Etat membre est éventuellement responsable. S’il s’avère impossible de transférer le demandeur sur bases des critères dans un autre Etat, l’Office des étrangers doit déclarer la Belgique responsable.

Le règlement prévoit par ailleurs une clause particulière pour les « personnes à charge » : lorsque du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur de protection internationale est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou son père ou sa mère qui résident légalement dans un Etat membre, ou que ces personnes dépendent de son assistance, les Etats membres les « laissent généralement ensemble ou les rapprochent ». Il faut néanmoins pour cela que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que la capacité de prendre en charge soit établie et que toutes les personnes concernées aient exprimé par écrit le souhait de rapprochement.

Le règlement prévoit enfin une clause humanitaire qui permet à chaque Etat de décider de traiter la demande, même s’il n’est pas responsable en application des critères.

L’Etat qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable peut également demander à un autre Etat que celui désigné comme responsable selon l’examen des critères de prendre en charge une demande de protection internationale en vue de rassembler des membres d’une même famille pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux ou culturels. Cette demande doit cependant être formulée avant toute décision sur le fond de la demande de protection internationale et à condition que les personnes concernées aient exprimé leur consentement par écrit.

Les garanties procédurales : le devoir d’information et l’entretien individuel

L’Office des étrangers doit informer le demandeur de protection internationale sur l’application et le contenu du Règlement Dublin III, notamment sur la hiérarchie des critères de détermination, la procédure, et la possibilité de contester les décisions de transfert. Ces informations doivent être données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou, si nécessaire, également oralement.

Un entretien individuel doit en principe être tenu, avec un interprète si nécessaire, durant lequel le demandeur pourra notamment donner des informations sur la présence de membres de famille ou de proches dans les Etats membres. Un résumé de cet entretien doit être remis au demandeur ou à son avocat en temps utile. Le Règlement prévoit des garanties supplémentaires en faveur des mineurs.

La procédure et les délais

Si la Belgique se déclare responsable, le demandeur de protection internationale garde l’annexe 25 ou 26, et le dossier est transmis au CGRA.

Par contre, si l’OE estime que la Belgique n’est pas responsable, il doit demander à l’Etat responsable la prise en charge ou reprise en charge du demandeur de protection internationale. Si cet Etat refuse, la Belgique devra quand même examiner la demande de protection internationale.

Il est question de « prise en charge » lorsque le demandeur de protection internationale n’a jamais introduit de demande de protection internationale dans un autre Etat membre, mais que la responsabilité de l’examen de la demande incombe à un autre Etat en fonction d’un des critères.

L’Office des Etrangers doit faire la requête aux fins de prise en charge dans les 3 mois de l’introduction de la demande de protection internationale ou, si le demandeur est signalé (hit positif) dans la base de donnée Eurodac dans les deux mois à dater de ce signalement positif. A défaut de requête dans ce délai, la Belgique est responsable de l’examen.

L’Etat qui reçoit la demande de prise en charge doit répondre dans un délai de 2 mois de la réception de la demande, éventuellement prolongé d’un mois. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prise en charge de la personne concernée.

Lorsqu’un autre Etat a accepté la prise en charge, le transfert du demandeur de protection internationale doit se faire dans les 6 mois de l’acceptation. Ce délai est porté à un an si le demandeur de protection internationale n’a pas pu être transféré en raison d’un emprisonnement. Le délai est prolongé à 18 mois si le demandeur de protection internationale prend la fuite. Passés ces délais, la responsabilité de l’examen de la demande incombe à l’Etat auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.

Il est question de « reprise en charge » lorsque l’étranger qui introduit une demande de protection internationale en Belgique a préalablement dans un autre Etat membre introduit une demande de protection internationale, qui est toujours pendante, qui a été rejetée ou que le demandeur a retiré en cours de procédure.

L’Office des étrangers adresse une requête aux fins de reprise en charge à l’Etat dans lequel une demande de protection internationale a déjà été introduite. La demande doit être formulée dans les 3 mois de l’introduction de la demande de protection internationale ou, si le demandeur est signalé (hit positif) dans la base de donnée Eurodac das les deux mois à dater de ce signalement positif. L’Etat qui est saisi doit répondre dans le mois de la réception de la demande, ou dans les deux semaines si la demande est fondée sur des informations obtenues par le système Eurodac.

L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prise en charge de la personne concernée.

Lorsqu’un autre Etat a accepté la reprise en charge, le transfert du demandeur de protection internationale doit se faire dans les 6 mois de l’acceptation. Ce délai est porté à un an si le demandeur de protection internationale n’a pas pu être transféré en raison d’un emprisonnement. Le délai est prolongé à 18 mois si le demandeur de protection internationale prend la fuite. Au-delà de ces délais, la responsabilité de l’examen de la demande incombe à l’Etat auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.

Attention :
l’obligation de reprise en charge cess
e lorsque le demandeur de protection internationale a été absent du territoire de l’UE pendant une période d’au moins trois mois, ou qu’il a obtenu un titre de séjour dans un autre Etat. Si l’obligation a cessé, il n’y a toutefois pas d’interdiction pour que l’Etat dans lequel la demande a été introduite initialement reprenne en charge le demandeur de protection internationale.

Lorsqu’un autre Etat a accepté la (re)prise en charge, l’OE notifie une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire au demandeur de protection internationale, par la remise d’une une annexe 25quater (à la frontière) ou 26quater (sur le territoire). L’OE indique le pays responsable de l’examen de la demande de protection internationale, et délivre au demandeur de protection internationale un laissez-passer pour ce pays (annexe 10bis ou 10ter) pour qu’il puisse s’y rendre.

Le seul recours possible contre cette décision est un recours en annulation auprès du CCE endéans les 30 jours. Ce recours n’est pas suspensif. Il peut être assorti d’une demande en suspension.

La détention dans le cadre de la phase Dublin

Dans certaines situations, l’Office des étrangers peut décider de détenir le demandeur de protection internationale en centre fermé dans cette phase-ci de la procédure, à certaines conditions cumulatives :

- Examen individuel,
- Existence d’un risque non négligeable de fuite,
- Maintien proportionné, et
- Aucune autre mesure moins coercitive ne peut effectivement être appliquée.


Attention : aucun étranger ne peut être détenu au seul motif qu’il fait l’objet d’une procédure « Dublin ».


Durant la phase de détermination de l’Etat responsable, l’étranger peut être détenu pour la durée nécessaire à la détermination de l’Etat responsable, et pendant 6 semaines maximum. Il doit être libéré si la demande de prise/reprise en charge n’a pas été introduite dans le délai prévu par le Règlement Dublin III.


Durant la phase de transfert vers l’Etat responsable, l’étranger peut être détenu pour la durée nécessaire à la mise en œuvre du transfert, et pendant 6 semaines maximum. Attention : le délai ne prend pas en compte le maintien durant la phase de détermination de l’Etat responsable. Le délai est interrompu pendant le traitement du recours devant le CCE qui a un effet suspensif.

La décision de détention est notifiée moyennant la remise d’une annexe 39ter à l’intéressé.

Examen de la demande : le CGRA

L’OE transmet sans délai le dossier au CGRA. Celui-ci examine automatiquement toutes les demandes d’asile en priorité dans le cadre de la Convention de Genève et ensuite dans le cadre de la protection subsidiaire.

L’entretien personnel

En principe, il y a au moins un entretien personnel. Le demandeur de protection internationale est convoqué par:

- Notification à personne;
- Lettre recommandée au domicile élu ou par porteur contre accusé de réception dans les centres;

- Par télécopieur si le domicile élu est chez l’avocat ;
- Copie à l’avocat et/ou à la personne de confiance (par courrier ordinaire, fax ou courriel), et copie par courrier ordinaire à l’adresse effective du demandeur si elle est postérieure au choix  du domicile élu.

L’entretien doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables après la date d’envoi de la convocation à l’audition si la convocation a été transmise par courrier recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Si la notification a été faite à personne, l’entretien ne peut avoir lieu avant les huit jours qui suivent la notification. Ce délai de 8 jours est ramené à 2 jours si la procédure est une procédure accélérée.

L’entretien à lieu en présence d’un interprète si le demandeur en a fait la demande. Le demandeur peut se faire assister lors de celle-ci par un avocat ou une personne de confiance. Ceux-ci ne peuvent intervenir en principe au cours de l’entretien, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de l’entretien.

Les pièces déposées par le demandeur de protection internationale dans une langue étrangère doivent être traduites où éventuellement faire l’objet d’un commentaire au cours de l’entretien avec l’aide de l’interprète. En l’absence de traduction, le CGRA n’est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité.

L’agent du CGRA consigne toutes les déclarations du demandeur de protection internationale dans ses notes d'entretien personnel.

La copie des notes peut être demandée par écrit par le demandeur de protection internationale ou son avocat dans les deux jours ouvrables de l’entretien, par courrier recommandé ou ordinaire, fax, mail, ou formulaire à l’accueil du CGRA. Il est donc possible de les demander dès la fin de l’entretien.

Si le délai est respecté, le CGRA les notifie au domicile élu avant de prendre sa décision. Le demandeur de protection internationale peut faire valoir ses observations, qui devront être prises en compte par le CGRA si le délai de deux jours a été respecté et si les observations sont envoyées dans un délai de 8 jours suivant la notification des notes. Dans le cas où ces délais n’ont pas été respectés, le CGRA ne prend en compte les observations formulées que si elles lui sont parvenues au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l’adoption de la décision.

Attention : si aucune observation n’est formulée, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes d’entretien, sauf si la force majeure est démontrée. En cas d’observations partielles, le reste des notes est réputé confirmé.

Dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière, ou d’une procédure accélérée, prioritaire, ou d’irrecevabilité, les notes d’entretien peuvent n’être communiquées qu’en même temps que la décision du CGRA.

Décisions du CGRA

Le CGRA peut décider de clôturer l’examen de la demande, notamment lorsque :

  1. le demandeur ne se présente pas à la convocation à l’entretien et ne donne pas de motif valable,
  2. le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignement dans le mois et sans motif valable,
  3. le demandeur s’abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande alors qu’il a été autorisé au séjour sur une autre base pour une durée illimitée,
  4. le demandeur se trouvait en détention ou faisait l’objet d’une mesure de sûreté et a quitté le lieu sans autorisation et n’a pas pris contact dans les 15 jours avec l’OE,
  5. le demandeur s’est soustrait, sans motif valable, pendant 15 jours au moins, à l’obligation de se présenter (mesure alternative à la détention),
  6. le demandeur est décédé et son enfant mineur ne demande pas la poursuite de la demande,
  7. le demandeur déclare renoncer à sa demande,
  8. le demandeur retourne volontairement dans son pays d’origine,
  9. le demandeur acquiert la nationalité belge.


Dans les 5 premières hypothèses, le CGRA peut également prendre une décision de refus au fond s’il y a assez d’éléments dans le dossier administratif.


Si le demandeur introduit une nouvelle demande après une clôture pour l’une des 5 premières hypothèses, la demande ultérieure sera recevable (pour autant qu’il n’y ait jamais eu d’examen au fond).

Le CGRA peut :

  1. Reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, ou
  1. Octroyer le statut de protection subsidiaire, ou
  2. Refuser les deux statuts.
    Si la demande est rejetée au CGRA, une décision de refus du CGRA est délivrée. En cas de recours au CCE, l’attestation d’immatriculation sera prolongée durant l’examen par le CCE. A l’expiration du délai de recours et en l’absence de recours, ou lors du rejet de celui-ci, un ordre de quitter le territoire est remis au demandeur (annexe  13 quinquies).
  3. Décider d’abroger le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, dans une des hypothèses de clauses de cessation.
  4. Retirer le statut (en cas de fraude) ou exclure l’étranger du statut de réfugié ou de protection subsidiaire (hypothèses des clauses d’exclusion).

Demandes prioritaires

Le CGRA doit traiter une demande de protection internationale prioritairement lorsque :

  1. Le demandeur est placé en détention,
  2. Le demandeur est en prison,
  3. Le Ministre ou l'Office des étrangers demande au CGRA de traiter le dossier en priorité (notamment lorsqu'il s'agit de personnes représentant une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale),
  4. La demande est probablement fondée.

Attention : une demande prioritaire peut faire l'objet d'une procédure accélérée (voir infra).

Demandes irrecevables

Le CGRA peut déclarer irrecevables certaines demandes de protection internationale (pas d’examen au fond) lorsque :

  1. le demandeur bénéficie déjà d’une protection réelle dans un 1er pays d’asile,

A condition que l’accès au territoire soit autorisé, un pays peut être considéré comme un 1er pays d’asile lorsqu’il a accordé le statut de réfugié ou une autre protection suffisante, y compris contre le refoulement. Attention : la simple qualité de réfugié ne suffit pas, il faut une protection effective.

  1. le demandeur d’asile a un lien avec un pays tiers sûr,

Le pays tiers sûr est celui :

  • avec lequel le demandeur a un lien de connexion (« sur base duquel il serait raisonnable que le demandeur aille dans ce pays »), par exemple un long voyage antérieur, un lien familial,…
  • et qu’il peut être présumé que le demandeur y sera admis (il n’y a pas de contrôle quant à l’accès effectif),
  • et que ce pays présente certaines garanties:
    • pas de risque de persécution ou d’atteintes graves
    • respect du principe de non-refoulement et du droit international en cas d’éloignement
    • possibilité de demander le statut de réfugié et conformité de la protection offerte avec celle de la Convention de Genève
  1. le demandeur bénéficie déjà d’une protection dans un autre Etat membre de l’UE,
  1. le demandeur est un ressortissant de l’UE ou d’un État partie à un traité d’adhésion,
  1. le demandeur de protection internationale introduit une demande ultérieure de protection (= anciennes demandes multiples),

Attention : la demande ultérieure est une des hypothèses du risque de fuite. Il existe donc pour les personnes qui présentent des demandes ultérieures un risque accru de détention.

Attention : il n’est plus possible de présenter une nouvelle demande si le délai pour introduire le recours dans le cadre de la demande précédente n’a pas expiré ou si le recours au CCE est pendant

Attention : il y a une possibilité d’éloignement dès la présentation de la 3ème demande si le CGRA a estimé dans la demande précédente qu’un éloignement ou refoulement ne viole pas le principe de non refoulement et que la personne se trouve en détention avant la présentation de sa demande, et se trouve toujours de manière ininterrompue en détention.

  1. le demandeur est un mineur d’âge accompagné et introduit une demande en son nom après celle de ses parents, sans invoquer de faits propres qui justifient une demande distincte.

 

Lorsque le CGRA décide de faire application de cette procédure, il doit convoquer le demandeur au moins 2 jours avant son entretien personnel.

La décision sur la recevabilité doit être prise dans les 15 jours ouvrables après la réception de la demande, sauf pour les demandes ultérieures, où le délai est de 10 jours, et en cas de détention, où le délai est de 2 jours.

Attention : il s’agit de délais d’ordre ; il n’y a pas de sanction en cas de non-respect de ceux-ci.

Procédures accélérées

Le CGRA peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure accélérée lorsque :

  1. Le demandeur n’a soulevé que des éléments sans pertinence au regard de l’examen relatif à la protection internationale,
  2. Le demandeur provient d’un «pays d’origine sûr»,
  3. Le demandeur a induit les autorités en erreur sur son identité ou sa nationalité en présentant de faux documents ou en dissimulant des documents pertinents,
  4. Le demandeur a probablement, de mauvaise foi, détruit ses documents d’identité,
  5. Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes, contradictoires, fausses ou peu plausibles, rendant sa demande peu convaincante,
  6. Le demandeur introduit une demande ultérieure qui a été déclarée recevable,
  7. Le demandeur ne présente une demande que pour retarder ou empêcher l’éloignement ou le refoulement,
  8. Le demandeur, sans motif valable, n’a pas introduit sa demande «dans les délais les plus brefs» après son entrée illégale/ son séjour illégal sur le territoire,
  9. Le demandeur refuse de donner ses empreintes digitales,
  10. Le demandeur est considéré comme représentant un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public.

Lorsque le CGRA décide de faire application de cette procédure, il doit convoquer le demandeur au moins 2 jours avant son entretien personnel et  prendre une décision sur le fond de la demande dans un délai de 15 jours après réception de la demande.

En cas de refus de protection, le CGRA peut considérer la demande comme «manifestement infondée», ce qui a pour conséquence que l’OQT sera assorti d’un délai entre 0 et 7 jours (plutôt que 30 jours).

Besoins procéduraux spéciaux

Le demandeur de protection internationale peut faire valoir des besoins procéduraux spéciaux :

  • Au moment de sa demande, de manière précise et circonstanciée et via un questionnaire spécifique
  • À un stade ultérieur de la procédure (sans que la procédure ne reparte à zéro)

Un médecin désigné par l’OE peut également faire des recommandations au sujet de besoins procéduraux spéciaux d’une demandeur de protection internationale peut éprouver.

L’OE et le CGRA évalue les besoins et le CGRA fournit, le cas échéant, un « soutien adéquat », comme par exemple un temps suffisant pour préparer sa demande, un officier de protection ou un interprète de même sexe, un aménagement pour raisons médicales,…

Recours ?

Recours au Conseil du contentieux des étrangers contre les décisions du CGRA

(Pour plus d’explications sur les recours au CCE, voyez la fichez « Les recours auprès du CCE»)

Dans le cadre de l’asile, les recours sont introduits auprès d’une juridiction administrative, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE).

Le CCE est établi rue Gaucheret 92-94 à 1030 Bruxelles, et accessible par téléphone au 02/791 60 00.

Le CCE a pleine juridiction concernant les recours introduits à l’encontre des décisions du CGRA. Dans ce cadre, il peut :

- confirmer ou réformer la décision du CGRA : il peut ainsi reconnaître le statut de réfugié, octroyer le statut de protection subsidiaire ou refuser les deux statuts.

Attention : le demandeur de protection internationale à qui le CGRA a octroyé la protection subsidiaire peut contester cette décision devant le CCE. Ce dernier peut confirmer la décision, décider de tout de même lui reconnaître le statut de réfugié, mais également lui refuser les deux statuts !

- annuler la décision pour irrégularité substantielle ne pouvant être réparée par le CCE ou si des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires.

Le caractère suspensif du recours

Le recours à l’encontre des décisions du CGRA est en principe de plein contentieux et suspensif de plein droit. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut  être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et durant l’examen de celui-ci.

Lorsqu’un recours est introduit, l’attestation d’immatriculation du demandeur de protection internationale est prolongée tout au long de la procédure.

Exceptions au recours suspensif de plein contentieux :

  • la décision de transfert Dublin
  • la décision statuant sur une demande ultérieure irrecevable s’il n’y a pas de risque de refoulement et s’il s’agit :
    o d’une deuxième demande moins d’un an après que la première demande ait été clôturée définitivement et la personne est détenue, ou
    o d’une troisième demande et la deuxième a été clôturée définitivement

Les conditions d’introduction du recours

En principe, le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision.

Ce délai est ramené à 10 jours en cas de :

  • décision d’irrecevabilité (le CCE doit en principe rendre un arrêt dans les 2 mois après réception du recours),
  • procédure accélérée, seulement si le CGRA a pris sa décision dans les 15 jours suivant la réception du dossier (le CCE doit en principe rendre un arrêt dans les 2 mois après réception du recours),
    - procédure à la frontière,
    - demande prioritaire avec maintien.

 

Le délai est ramené à 5 jours s’il s’agit d’une demande ultérieure en détention.

L’envoi du recours, de même que de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste à l’adresse suivante :

Conseil du contentieux des étrangers
Rue Gaucheret, 92-94
1030 Bruxelles

Si le requérant est détenu, la requête peut aussi être remise au directeur du lieu de détention ou à son délégué. Le directeur mentionne sur la requête la date d’introduction et délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat. Il la transmet immédiatement au CCE.

Recours en cassation au Conseil d’Etat

Un pourvoi en cassation administrative peut être introduit contre les décisions du CCE auprès du Conseil d’Etat (CE).

(voir fiche « Recours CE »)

Le recours doit obligatoirement être introduit avec l’assistance d’un avocat.

Le recours doit être introduit au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée.

Le recours contient, à peine de nullité, une série de mentions.

La loi du 15 septembre 2006 réformant le CE et créant le CCE a instauré une procédure de « filtrage » des recours en cassation administrative pour tout le contentieux soumis au CE.

Le recours ne sera traité que s’il est déclaré admissible.

Seront admissibles les recours :

- pour lesquels le CE n’est pas incompétent ou sans juridiction;
- qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables ;
- qui invoquent une violation de la loi ou d’une règle de forme substantielle ou prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen ne soit pas manifestement non fondé et que la violation soit de nature à conduire à la cassation et ait pu influencer la décision ;  OU dont l’examen s’avère nécessaire pour assurer l’unité de la jurisprudence.

Le président prononce une ordonnance sur l’admissibilité, dans les 8 jours de la réception du dossier. Il n’y a ni audience, ni audition des parties et l’ordonnance qui refuse l’admissibilité est succinctement motivée. Aucun recours n’est possible contre cette ordonnance de non-admissibilité, qui clôt définitivement la procédure.

La procédure en cassation est engagée lorsque le recours est déclaré admissible. Dans cette hypothèse, le CE se prononce dans un délai de 6 mois. Il s’agit d’un délai d’ordre.

 

Bases légales

  • Convention de Genève du 28 juillet 1951.
  • Art. 48 à 57/9 et 74/5 et 74/6 de la loi du 18 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
  • Art. 71/2 à 88ter de l’AR du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
  • AR du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 18 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
  • AR du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement ;
  • Règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou apatride (refonte).
  • Directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale