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La « procédure d’asile » est une procédure unique, qui peut aboutir, soit à la reconnaissance du statut de réfugié, soit à l’octroi de la protection subsidiaire, soit au refus des deux statuts.
Le « demandeur de protection internationale » ne doit introduire qu’une seule demande, sans faire de choix entre les deux statuts d’asile. Sa demande sera d’office analysée, d’abord sous l’angle de la Convention de Genève en vue de lui octroyer le statut de réfugié, puis seulement, à titre subsidiaire, sous l’angle de la protection subsidiaire.
Plusieurs instances ont des compétences en matière d’asile :
Il faut distinguer la procédure d’asile « normale » des procédures spécifiques : demandes prioritaires, demandes irrecevables, et procédures accélérées.
Toute demande de protection internationale doit être introduite auprès de l’Office des étrangers (OE). Elle peut être introduite à la frontière (2.1.1), sur le territoire (2.1.2) ou dans le centre fermé (2.1.3).
L’étranger qui se trouve à la frontière sans disposer des documents d’entrée nécessaires, doit introduire sa demande de protection internationale auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières (service « inspection des frontières » de l’Office des étrangers), au moment où celles-ci l’interrogent sur les raisons de sa venue en Belgique.
Lorsque la demande est introduite à la frontière, l’étranger reçoit une annexe 25.
L’étranger qui a introduit sa demande de protection internationale à la frontière, puis est autorisé à entrer dans le Royaume, est soumis aux mêmes règles de présentation à la commune que celui qui a introduit sa demande sur le territoire.
L’étranger qui introduit sa demande de protection internationale à la frontière peut être détenu lorsqu’il est dépourvu des documents requis pour l’entrée sur le territoire. La décision du Ministre ou de son délégué est notifiée moyennant la remise d’une annexe 39 bis à l’intéressé.
La détention ne peut en principe excéder les deux mois. Lorsqu’une décision d’éloignement du territoire a été prise dans les deux mois, cette période peut être prolongée par le Ministre pour une période de deux mois, sans que la durée totale de détention puisse excéder 5 mois ou 8 mois pour nécessité de sauvegarde de l’ordre public ou de la sécurité nationale, à condition que l’étranger fasse l’objet d’une mesure de refoulement exécutoire et si les démarches d’éloignement ont été prises dans les 7 jours de la décision, si elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et s’il subsiste toujours la possibilité d’éloigner.
Cependant, si l’étranger n’a pas reçu de décision du CGRA dans les 4 semaines après réception de la demande de protection internationale, il est autorisé à entrer dans le Royaume.
Attention ! La durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du CCE (= 10 jours). Elle est également suspendue pendant le délai de 8 jours éventuellement accordé au CGRA afin d’examiner et de formuler ses remarques sur des éléments nouveaux invoqués devant le CCE.
Lorsque le demandeur de protection internationale se trouve sur le territoire, il doit introduire sa demande dans les bureaux de l’Office des étrangers.
La demande doit être introduite en respectant un délai qui varie selon le statut de séjour du demandeur :
- Il est entré sans les documents requis : L’étranger qui est entré dans le Royaume de manière irrégulière doit en principe, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, introduire une demande de protection internationale à l’Office des étrangers;
- Il est en « court séjour » : L’étranger qui est entré régulièrement sur le territoire avec un titre de séjour de trois mois maximum doit introduire sa demande de protection internationale avant la fin du séjour légal auprès de l'Office des étrangers;
- Il est en « long séjour » : L’étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume doit introduire sa demande de protection internationale auprès le l’Office des étrangers dans les huit jours ouvrables qui suivent la ou le retrait de son droit de séjour.
Présentation et enregistrement :
L’introduction de la demande de protection internationale se fait en deux phases : la présentation de la demande et l’enregistrement de la demande.
L’étranger présente sa demande de protection internationale auprès de l’autorité compétente et reçoit une « attestation de déclaration ». L’Office des étrangers enregistre la demande dans les 3 jours ouvrables (cette période peut être prolongée à 10 jours en cas d’afflux des demandes). L’étranger peut ensuite effectivement introduire sa demande de protection internationale, soit immédiatement, soit dans les meilleurs délais à une date programmée, et en tous cas dans les 30 jours de présentation de la demande (délai qui peut être prolongé par arrêté royal en cas d’afflux de demandes).
Lorsque la demande est effectivement introduite sur le territoire, le demandeur de protection internationale reçoit une annexe 26.
L’étranger qui introduit sa demande de protection internationale sur le territoire est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables suivant sa demande, à l’administration communale du lieu de sa résidence principale. Celle-ci lui remettra une attestation d’immatriculation (carte orange) valable 3 mois à partir de la date de sa délivrance. L’AI peut être prolongée à trois reprises pour une durée de trois mois. Après un an, elle sera prolongée mensuellement. L’administration communale doit prolonger l’AI tant qu’il n’est pas indiqué dans le registre d’attente que l’Office des étrangers a pris une décision négative relative à la demande de protection internationale. Si le CGRA rejette la demande de protection internationale, l’administration communale doit continuer à prolonger l’AI tant qu’elle ne reçoit pas d’instruction contraire de l’Office des étrangers.
L’étranger qui a introduit une demande de protection internationale à partir du territoire peut être détenu à condition que, sur la base d'un examen individuel, cela s'avère nécessaire et qu'aucune mesure moins coercitive ne puisse être efficacement appliquée, et
1° pour établir ou vérifier l'identité ou la nationalité du demandeur; ou
2° pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient être obtenus si le demandeur n'était pas maintenu, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur; ou
3° lorsque le demandeur est maintenu dans le cadre d'une procédure de retour, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsqu'il peut être démontré, sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que l'intéressé a introduit la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour; ou
4° lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
Attention : aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il a présenté une demande de protection internationale.
La durée de la détention doit être la plus brève possible. Elle ne peut en principe excéder deux mois, période pouvant être prolongée lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige, par le Ministre ou son délégué pour une période de deux mois, et puis par le Ministre seulement, pour deux périodes d’un mois. Elle ne peut donc en aucun cas excéder une durée de 6 mois.
Attention, la durée du maintien est suspendue d’office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du CCE (= 10 jours). Elle est également suspendue pendant le délai de 8 jours éventuellement accordé au CGRA afin d’examiner et de formuler ses remarques sur des éléments nouveaux invoqués devant le CCE.
L’étranger détenu peut introduire sa demande auprès du directeur du centre fermé.
Il reçoit alors une annexe 25.
A moins qu’il ne soit inscrit à un autre titre dans les registres de la population, l’étranger qui introduit une demande de protection internationale à la frontière ou à l’intérieur du Royaume est immédiatement inscrit dans le registre d’attente.
L’étranger qui introduit une demande de protection internationale est soumis à la prise d’empreinte digitale. Il peut également faire l’objet d’une fouille de sécurité.
L’étranger qui introduit une demande de protection internationale doit élire domicile en Belgique. Toutes les convocations et notifications de décisions seront valablement envoyées à cette adresse.
Si l’étranger n’élit pas de domicile, il sera réputé avoir élu domicile au CGRA.
L’étranger qui a introduit une demande de protection internationale à la frontière est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
En cas d’élection de domicile chez un conseil, la notification d’une décision mais également l’envoi des convocations et demandes d’information peuvent avoir lieu par télécopieur, ou par courriel. L’objectif est de permettre l’utilisation de procédé de notification informatique.
Attention :
Toute modification ultérieure du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au CGRA ainsi qu’à l’Office des Etrangers.
L’examen de la demande de protection internationale se fait en français ou en néerlandais. Si le demandeur de protection internationale connaît suffisamment une de ces langues (les auditions se feront également dans cette langue!), il peut choisir le français ou le néerlandais comme langue de la procédure.
S’il a besoin de l’assistance d’un interprète, ce n’est pas lui qui décide de la langue de la procédure, mais l’Office des étrangers. Le demandeur de protection internationale sera assisté d’un interprète à chaque étape de la procédure.
Il sera fait usage de la langue choisie dans les procédures devant le CGRA, le CCE et le CE.
Attention : l’assistance d’un interprète a été supprimée au niveau de la procédure de recours au CCE au cas où la partie requérante a indiqué lors de sa demande de protection internationale ne pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète. Dans ce cas, elle devra également faire ses observations à l’audience dans la langue de la procédure.
Si une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis ou 9ter est introduite pendant la procédure d’asile ou endéans les 6 mois qui suivent la clôture de la procédure, celle-ci doit être faite dans la langue de la procédure d’asile.
L’Office des étrangers accuse réception de la demande de protection internationale et consigne les déclarations de l’étranger relatives à son identité, son origine et l’itinéraire qu’il a emprunté et ses réponses à un questionnaire concernant les motifs qui l’ont conduit à introduire une demande de protection internationale ainsi que sur les possibilités de retour dans le pays qu’il a fui. Le document reprenant les déclarations du demandeur de protection internationale et le questionnaire sont relus à l’étranger, puis doivent être signés par ce dernier. S’il refuse de signer, il en est fait mention sur ces documents ainsi, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il a refusé de signer.
Le questionnaire concernant les motifs de la demande de protection internationale est systématiquement complété à l’Office des étrangers. Il n’est plus possible pour le demandeur de protection internationale de reprendre le formulaire pour le compléter et le transmettre par la suite au CGRA de son propre chef. Par ailleurs, une copie du questionnaire complété n’est plus remise au demandeur à l’issue de l’audition. Par la suite, dans un bref délai, le demandeur de protection internationale a la possibilité de soumettre lui-même ou avec l’assistance d’un avocat une déclaration par écrit avec des éléments supplémentaires.
Cependant, en application de l’article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, tout demandeur de protection internationale qui souhaiterait obtenir copie du questionnaire complété pourra dès lors en faire la demande par écrit à l’Office des étrangers au service publicité de l’administration (Fax : 02 274 66 83 et mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)
S’il dépose des documents lors de l’introduction de sa demande, l’OE lui remet un accusé de réception.
Les documents d’identité originaux sont obligatoirement conservés dans le dossier administratif dès la présentation de la demande de protection internationale et pendant toute la durée de la procédure.
Le demandeur de protection internationale n’a pas la possibilité de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance lors de son audition à l’OE.
La déclaration, le questionnaire et les documents déposés sont transmis immédiatement par l’OE au CGRA.
L’OE est habilité à prendre les décisions concernant :
- La détermination de l’Etat responsable,
- Le maintien dans un lieu déterminé
Pour éviter qu’une personne n’introduise des demandes d’asile dans plusieurs pays européens, un règlement a été adopté par tous les pays de l’Union Européenne (Règlement Dublin III). Le principe en est que toute personne peut demander l’asile, mais dans un seul pays de l’Union seulement.
L’Office des étrangers est compétent pour apprécier la responsabillité de la Belgique à traiter la demande de protection internationale. Les règles de détermination de l’Etat responsable sont synthétisées si dessous.
Le pays responsable est déterminé en fonction de certains critères qui doivent être examinés dans l’ordre. L’Etat responsable est, en ordre d’importance, l’Etat :
- dans lequel se trouve un membre de la famille du demandeur de protection internationale, reconnu réfugié ou en procédure d’asile (avant qu’une première décision au fond soit intervenue);
- pour lequel le demandeur de protection internationale dispose d’un titre de séjour valide ou périmé ou d’un visa valide ou périmé;
- par lequel il est entré dans l’UE;
- dans lequel il introduit sa première demande de protection internationale.
Si le demandeur de protection internationale est un MENA, l’Etat responsable est celui dans lequel des membres de sa famille résident légalement, pour autant que ce soit dans son intérêt ; à défaut, c’est l’Etat dans lequel il introduit sa demande de protection internationale (l’Etat où il se trouve).
S’il est impossible de transférer le demandeur de protection internationale dans l’Etat membre initialement désigné comme responsable selon l’examen des critères, parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, l’Office des étrangers doit poursuivre l’examen des critères afin d’établir si un autre Etat membre est éventuellement responsable. S’il s’avère impossible de transférer le demandeur sur bases des critères dans un autre Etat, l’Office des étrangers doit déclarer la Belgique responsable.
Le règlement prévoit par ailleurs une clause particulière pour les « personnes à charge » : lorsque du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur de protection internationale est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou son père ou sa mère qui résident légalement dans un Etat membre, ou que ces personnes dépendent de son assistance, les Etats membres les « laissent généralement ensemble ou les rapprochent ». Il faut néanmoins pour cela que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que la capacité de prendre en charge soit établie et que toutes les personnes concernées aient exprimé par écrit le souhait de rapprochement.
Le règlement prévoit enfin une clause humanitaire qui permet à chaque Etat de décider de traiter la demande, même s’il n’est pas responsable en application des critères.
L’Etat qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable peut également demander à un autre Etat que celui désigné comme responsable selon l’examen des critères de prendre en charge une demande de protection internationale en vue de rassembler des membres d’une même famille pour des raisons humanitaires fondées sur des motifs familiaux ou culturels. Cette demande doit cependant être formulée avant toute décision sur le fond de la demande de protection internationale et à condition que les personnes concernées aient exprimé leur consentement par écrit.
L’Office des étrangers doit informer le demandeur de protection internationale sur l’application et le contenu du Règlement Dublin III, notamment sur la hiérarchie des critères de détermination, la procédure, et la possibilité de contester les décisions de transfert. Ces informations doivent être données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou, si nécessaire, également oralement.
Un entretien individuel doit en principe être tenu, avec un interprète si nécessaire, durant lequel le demandeur pourra notamment donner des informations sur la présence de membres de famille ou de proches dans les Etats membres. Un résumé de cet entretien doit être remis au demandeur ou à son avocat en temps utile. Le Règlement prévoit des garanties supplémentaires en faveur des mineurs.
Si la Belgique se déclare responsable, le demandeur de protection internationale garde l’annexe 25 ou 26, et le dossier est transmis au CGRA.
Par contre, si l’OE estime que la Belgique n’est pas responsable, il doit demander à l’Etat responsable la prise en charge ou reprise en charge du demandeur de protection internationale. Si cet Etat refuse, la Belgique devra quand même examiner la demande de protection internationale.
Il est question de « prise en charge » lorsque le demandeur de protection internationale n’a jamais introduit de demande de protection internationale dans un autre Etat membre, mais que la responsabilité de l’examen de la demande incombe à un autre Etat en fonction d’un des critères.
L’Office des Etrangers doit faire la requête aux fins de prise en charge dans les 3 mois de l’introduction de la demande de protection internationale ou, si le demandeur est signalé (hit positif) dans la base de donnée Eurodac dans les deux mois à dater de ce signalement positif. A défaut de requête dans ce délai, la Belgique est responsable de l’examen.
L’Etat qui reçoit la demande de prise en charge doit répondre dans un délai de 2 mois de la réception de la demande, éventuellement prolongé d’un mois. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prise en charge de la personne concernée.
Lorsqu’un autre Etat a accepté la prise en charge, le transfert du demandeur de protection internationale doit se faire dans les 6 mois de l’acceptation. Ce délai est porté à un an si le demandeur de protection internationale n’a pas pu être transféré en raison d’un emprisonnement. Le délai est prolongé à 18 mois si le demandeur de protection internationale prend la fuite. Passés ces délais, la responsabilité de l’examen de la demande incombe à l’Etat auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.
Il est question de « reprise en charge » lorsque l’étranger qui introduit une demande de protection internationale en Belgique a préalablement dans un autre Etat membre introduit une demande de protection internationale, qui est toujours pendante, qui a été rejetée ou que le demandeur a retiré en cours de procédure.
L’Office des étrangers adresse une requête aux fins de reprise en charge à l’Etat dans lequel une demande de protection internationale a déjà été introduite. La demande doit être formulée dans les 3 mois de l’introduction de la demande de protection internationale ou, si le demandeur est signalé (hit positif) dans la base de donnée Eurodac das les deux mois à dater de ce signalement positif. L’Etat qui est saisi doit répondre dans le mois de la réception de la demande, ou dans les deux semaines si la demande est fondée sur des informations obtenues par le système Eurodac.
L’absence de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prise en charge de la personne concernée.
Lorsqu’un autre Etat a accepté la reprise en charge, le transfert du demandeur de protection internationale doit se faire dans les 6 mois de l’acceptation. Ce délai est porté à un an si le demandeur de protection internationale n’a pas pu être transféré en raison d’un emprisonnement. Le délai est prolongé à 18 mois si le demandeur de protection internationale prend la fuite. Au-delà de ces délais, la responsabilité de l’examen de la demande incombe à l’Etat auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.
Attention :
l’obligation de reprise en charge cesse lorsque le demandeur de protection internationale a été absent du territoire de l’UE pendant une période d’au moins trois mois, ou qu’il a obtenu un titre de séjour dans un autre Etat. Si l’obligation a cessé, il n’y a toutefois pas d’interdiction pour que l’Etat dans lequel la demande a été introduite initialement reprenne en charge le demandeur de protection internationale.
Lorsqu’un autre Etat a accepté la (re)prise en charge, l’OE notifie une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire au demandeur de protection internationale, par la remise d’une une annexe 25quater (à la frontière) ou 26quater (sur le territoire). L’OE indique le pays responsable de l’examen de la demande de protection internationale, et délivre au demandeur de protection internationale un laissez-passer pour ce pays (annexe 10bis ou 10ter) pour qu’il puisse s’y rendre.
Le seul recours possible contre cette décision est un recours en annulation auprès du CCE endéans les 30 jours. Ce recours n’est pas suspensif. Il peut être assorti d’une demande en suspension.
Dans certaines situations, l’Office des étrangers peut décider de détenir le demandeur de protection internationale en centre fermé dans cette phase-ci de la procédure, à certaines conditions cumulatives :
- Examen individuel,
- Existence d’un risque non négligeable de fuite,
- Maintien proportionné, et
- Aucune autre mesure moins coercitive ne peut effectivement être appliquée.
Attention : aucun étranger ne peut être détenu au seul motif qu’il fait l’objet d’une procédure « Dublin ».
Durant la phase de détermination de l’Etat responsable, l’étranger peut être détenu pour la durée nécessaire à la détermination de l’Etat responsable, et pendant 6 semaines maximum. Il doit être libéré si la demande de prise/reprise en charge n’a pas été introduite dans le délai prévu par le Règlement Dublin III.
Durant la phase de transfert vers l’Etat responsable, l’étranger peut être détenu pour la durée nécessaire à la mise en œuvre du transfert, et pendant 6 semaines maximum. Attention : le délai ne prend pas en compte le maintien durant la phase de détermination de l’Etat responsable. Le délai est interrompu pendant le traitement du recours devant le CCE qui a un effet suspensif.
La décision de détention est notifiée moyennant la remise d’une annexe 39ter à l’intéressé.
L’OE transmet sans délai le dossier au CGRA. Celui-ci examine automatiquement toutes les demandes d’asile en priorité dans le cadre de la Convention de Genève et ensuite dans le cadre de la protection subsidiaire.
En principe, il y a au moins un entretien personnel. Le demandeur de protection internationale est convoqué par:
- Notification à personne;
- Lettre recommandée au domicile élu ou par porteur contre accusé de réception dans les centres;
- Par télécopieur si le domicile élu est chez l’avocat ;
- Copie à l’avocat et/ou à la personne de confiance (par courrier ordinaire, fax ou courriel), et copie par courrier ordinaire à l’adresse effective du demandeur si elle est postérieure au choix du domicile élu.
L’entretien doit avoir lieu au moins huit jours ouvrables après la date d’envoi de la convocation à l’audition si la convocation a été transmise par courrier recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Si la notification a été faite à personne, l’entretien ne peut avoir lieu avant les huit jours qui suivent la notification. Ce délai de 8 jours est ramené à 2 jours si la procédure est une procédure accélérée.
L’entretien à lieu en présence d’un interprète si le demandeur en a fait la demande. Le demandeur peut se faire assister lors de celle-ci par un avocat ou une personne de confiance. Ceux-ci ne peuvent intervenir en principe au cours de l’entretien, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de l’entretien.
Les pièces déposées par le demandeur de protection internationale dans une langue étrangère doivent être traduites où éventuellement faire l’objet d’un commentaire au cours de l’entretien avec l’aide de l’interprète. En l’absence de traduction, le CGRA n’est pas tenu de traduire chaque pièce dans son intégralité.
L’agent du CGRA consigne toutes les déclarations du demandeur de protection internationale dans ses notes d'entretien personnel.
La copie des notes peut être demandée par écrit par le demandeur de protection internationale ou son avocat dans les deux jours ouvrables de l’entretien, par courrier recommandé ou ordinaire, fax, mail, ou formulaire à l’accueil du CGRA. Il est donc possible de les demander dès la fin de l’entretien.
Si le délai est respecté, le CGRA les notifie au domicile élu avant de prendre sa décision. Le demandeur de protection internationale peut faire valoir ses observations, qui devront être prises en compte par le CGRA si le délai de deux jours a été respecté et si les observations sont envoyées dans un délai de 8 jours suivant la notification des notes. Dans le cas où ces délais n’ont pas été respectés, le CGRA ne prend en compte les observations formulées que si elles lui sont parvenues au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l’adoption de la décision.
Attention : si aucune observation n’est formulée, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes d’entretien, sauf si la force majeure est démontrée. En cas d’observations partielles, le reste des notes est réputé confirmé.
Dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière, ou d’une procédure accélérée, prioritaire, ou d’irrecevabilité, les notes d’entretien peuvent n’être communiquées qu’en même temps que la décision du CGRA.
Le CGRA peut décider de clôturer l’examen de la demande, notamment lorsque :
Dans les 5 premières hypothèses, le CGRA peut également prendre une décision de refus au fond s’il y a assez d’éléments dans le dossier administratif.
Si le demandeur introduit une nouvelle demande après une clôture pour l’une des 5 premières hypothèses, la demande ultérieure sera recevable (pour autant qu’il n’y ait jamais eu d’examen au fond).
Le CGRA peut :
Le CGRA doit traiter une demande de protection internationale prioritairement lorsque :
Attention : une demande prioritaire peut faire l'objet d'une procédure accélérée (voir infra).
Le CGRA peut déclarer irrecevables certaines demandes de protection internationale (pas d’examen au fond) lorsque :
A condition que l’accès au territoire soit autorisé, un pays peut être considéré comme un 1er pays d’asile lorsqu’il a accordé le statut de réfugié ou une autre protection suffisante, y compris contre le refoulement. Attention : la simple qualité de réfugié ne suffit pas, il faut une protection effective.
Le pays tiers sûr est celui :
Attention : la demande ultérieure est une des hypothèses du risque de fuite. Il existe donc pour les personnes qui présentent des demandes ultérieures un risque accru de détention.
Attention : il n’est plus possible de présenter une nouvelle demande si le délai pour introduire le recours dans le cadre de la demande précédente n’a pas expiré ou si le recours au CCE est pendant
Attention : il y a une possibilité d’éloignement dès la présentation de la 3ème demande si le CGRA a estimé dans la demande précédente qu’un éloignement ou refoulement ne viole pas le principe de non refoulement et que la personne se trouve en détention avant la présentation de sa demande, et se trouve toujours de manière ininterrompue en détention.
Lorsque le CGRA décide de faire application de cette procédure, il doit convoquer le demandeur au moins 2 jours avant son entretien personnel.
La décision sur la recevabilité doit être prise dans les 15 jours ouvrables après la réception de la demande, sauf pour les demandes ultérieures, où le délai est de 10 jours, et en cas de détention, où le délai est de 2 jours.
Attention : il s’agit de délais d’ordre ; il n’y a pas de sanction en cas de non-respect de ceux-ci.
Le CGRA peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure accélérée lorsque :
Lorsque le CGRA décide de faire application de cette procédure, il doit convoquer le demandeur au moins 2 jours avant son entretien personnel et prendre une décision sur le fond de la demande dans un délai de 15 jours après réception de la demande.
En cas de refus de protection, le CGRA peut considérer la demande comme «manifestement infondée», ce qui a pour conséquence que l’OQT sera assorti d’un délai entre 0 et 7 jours (plutôt que 30 jours).
Le demandeur de protection internationale peut faire valoir des besoins procéduraux spéciaux :
Un médecin désigné par l’OE peut également faire des recommandations au sujet de besoins procéduraux spéciaux d’une demandeur de protection internationale peut éprouver.
L’OE et le CGRA évalue les besoins et le CGRA fournit, le cas échéant, un « soutien adéquat », comme par exemple un temps suffisant pour préparer sa demande, un officier de protection ou un interprète de même sexe, un aménagement pour raisons médicales,…
(Pour plus d’explications sur les recours au CCE, voyez la fichez « Les recours auprès du CCE»)
Dans le cadre de l’asile, les recours sont introduits auprès d’une juridiction administrative, le Conseil du contentieux des étrangers (CCE).
Le CCE est établi rue Gaucheret 92-94 à 1030 Bruxelles, et accessible par téléphone au 02/791 60 00.
Le CCE a pleine juridiction concernant les recours introduits à l’encontre des décisions du CGRA. Dans ce cadre, il peut :
- confirmer ou réformer la décision du CGRA : il peut ainsi reconnaître le statut de réfugié, octroyer le statut de protection subsidiaire ou refuser les deux statuts.
Attention : le demandeur de protection internationale à qui le CGRA a octroyé la protection subsidiaire peut contester cette décision devant le CCE. Ce dernier peut confirmer la décision, décider de tout de même lui reconnaître le statut de réfugié, mais également lui refuser les deux statuts !
- annuler la décision pour irrégularité substantielle ne pouvant être réparée par le CCE ou si des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires.
Le caractère suspensif du recours
Le recours à l’encontre des décisions du CGRA est en principe de plein contentieux et suspensif de plein droit. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et durant l’examen de celui-ci.
Lorsqu’un recours est introduit, l’attestation d’immatriculation du demandeur de protection internationale est prolongée tout au long de la procédure.
Exceptions au recours suspensif de plein contentieux :
Les conditions d’introduction du recours
En principe, le recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision.
Ce délai est ramené à 10 jours en cas de :
Le délai est ramené à 5 jours s’il s’agit d’une demande ultérieure en détention.
L’envoi du recours, de même que de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste à l’adresse suivante :
Conseil du contentieux des étrangers
Rue Gaucheret, 92-94
1030 Bruxelles
Si le requérant est détenu, la requête peut aussi être remise au directeur du lieu de détention ou à son délégué. Le directeur mentionne sur la requête la date d’introduction et délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat. Il la transmet immédiatement au CCE.
Un pourvoi en cassation administrative peut être introduit contre les décisions du CCE auprès du Conseil d’Etat (CE).
(voir fiche « Recours CE »)
Le recours doit obligatoirement être introduit avec l’assistance d’un avocat.
Le recours doit être introduit au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée.
Le recours contient, à peine de nullité, une série de mentions.
La loi du 15 septembre 2006 réformant le CE et créant le CCE a instauré une procédure de « filtrage » des recours en cassation administrative pour tout le contentieux soumis au CE.
Le recours ne sera traité que s’il est déclaré admissible.
Seront admissibles les recours :
- pour lesquels le CE n’est pas incompétent ou sans juridiction;
- qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables ;
- qui invoquent une violation de la loi ou d’une règle de forme substantielle ou prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen ne soit pas manifestement non fondé et que la violation soit de nature à conduire à la cassation et ait pu influencer la décision ; OU dont l’examen s’avère nécessaire pour assurer l’unité de la jurisprudence.
Le président prononce une ordonnance sur l’admissibilité, dans les 8 jours de la réception du dossier. Il n’y a ni audience, ni audition des parties et l’ordonnance qui refuse l’admissibilité est succinctement motivée. Aucun recours n’est possible contre cette ordonnance de non-admissibilité, qui clôt définitivement la procédure.
La procédure en cassation est engagée lorsque le recours est déclaré admissible. Dans cette hypothèse, le CE se prononce dans un délai de 6 mois. Il s’agit d’un délai d’ordre.
Projet co-financé
par le Fonds européen pour les réfugiés
Les demandeurs d’asile sont des personnes particulièrement vulnérables. Cette vulnérabilité a plusieurs causes. Elle tient aux événements traumatiques qu’ils ont vécus dans leur pays d’origine, à un trajet vers la Belgique souvent semé d’embuches, à la nécessité de retrouver des repères dans un pays et une culture qui leur sont le plus souvent étrangers, etc.
Or, la procédure d’examen de la demande d’asile mise en place en Belgique est particulièrement complexe. De nombreux obstacles techniques peuvent conduire à ce qu’un demandeur d’asile voie sa demande rejetée pour un motif purement formel. En outre, même s’il franchit les obstacles procéduraux, le demandeur d’asile devra convaincre qu’il est en danger en cas de retour au pays, rechercher des preuves de cela, expliquer son histoire personnelle à des personnes inconnues, attendre parfois de nombreux mois dans l’angoisse une décision sur son sort, etc.
Pour le demandeur d’asile, relever le défit de cette procédure et mettre toutes les chances de son côté rend indispensables une information et un accompagnement par des professionnels outillés. Assistant social, psychologue, avocat, interprète, ONG, médiateur, administrations, etc., de nombreuses personnes interfèrent dans le parcours du demandeur d’asile, qui recevra également les conseils de compatriotes, de connaissances, de membres de famille.
L’accompagnement est rendu obligatoire par la loi en termes généraux. Notre recherche action consacrée à la mise en œuvre de l’aide juridique aux demandeurs d’asile[1], a permis de cerner que son efficience dépend souvent de la qualité du travail des professionnels et des synergies qu’ils établissent entre eux.
Dans cette brochure destinée aux travailleurs de terrain, nous souhaitons dans un premier temps rappeler les obligations de chacun des protagonistes et les droits des demandeurs d’asile, en termes d’aide juridique. Dans un deuxième temps, nous suggérons une série de bonnes pratiques de terrain susceptibles d’améliorer l’aide juridique aux demandeurs d’asile. Des adresses utiles sont reprises en annexe.
Les instances d’asile sont amenées à jouer un rôle décisionnel par rapport à la demande d’asile. Mais elles sont aussi investies d’un devoir d’information du demandeur d’asile.
a) La brochure d’information générale[3]
Les autorités chargées du contrôle aux frontières, l’Office des Etrangers, ou le directeur du centre fermé sont les instances compétentes pour recevoir une demande d’asile. Ces autorités doivent mettre à disposition du demandeur d’asile une brochure d’information générale rédigée dans une langue dont il est raisonnable de supposer que le demandeur d’asile la comprenne.
b) Les informations verbales lors de l’audition
L’agent compétent doit rappeler verbalement au demandeur d’asile :
- son domicile élu, les conséquences de cette élection de domicile et la possibilité de le modifier via l’envoi d’un courrier recommandé à la poste au CGRA et au ministre ;
- son rôle d’agent compétent et celui de l’interprète, le déroulement de l’audition et le reste de la procédure d’asile.
c) La désignation de l’interprète et le droit de demander à en changer
A l’OE, le demandeur d’asile peut demander la désignation d’une interprète pour l’ensemble de sa procédure d’asile. Dans ce cas, il ne pourra choisir la langue de procédure, qui sera le français ou le néerlandais selon la décision de l’OE.
Pour le choix de l’interprète, l’agent :
- tient compte de la situation spécifique du demandeur d’asile.
- s’assure que le demandeur d’asile et l’interprète se comprennent suffisamment et de ce que l’audition a lieu dans les conditions qui garantissent la confidentialité.
Le demandeur d'asile peut, à n’importe quel moment, demander qu'un autre interprète soit désigné. Si le motif qu’il invoque est considéré comme valable, un autre interprète est désigné et l'audition est recommencée, éventuellement à une nouvelle date.
d) L’obligation d’assistance du mineur
Le demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, doit être assisté lors de l’audition par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu selon sa loi nationale, ou, s’agissant d’un MENA, par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge.
e) Le droit à être auditionné par une personne de même sexe
L’agent vérifie si le demandeur d’asile n’a pas d’objection à être entendu par une personne de même sexe que le sien et doit donner suite à la demande si c’est le cas.
f) La prise en compte des personnes vulnérables
Dans le cadre de l’audition, l’agent prend en compte les circonstances spécifiques qui concernent le demandeur d’asile et notamment son appartenance à un groupe vulnérable.
Le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides joue un rôle important puisqu’il est la première instance à pouvoir décider d’une demande d’asile et la seule instance d’asile à posséder un réel pouvoir d’instruction.
a) Les informations requises dans la convocation pour audition
Elle doit contenir notamment l'annonce de la présence d'un interprète, si le demandeur d'asile en a fait la demande, et la mention selon laquelle le demandeur d'asile peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance.
b) Les informations verbales lors de l’audition
L'agent doit :
- vérifier si le domicile élu du demandeur d'asile est resté inchangé ;
- expliquer son rôle, celui de l'interprète présent, et celui de son avocat ou de la personne de confiance, et le déroulement de l'audition ;
- vérifier que le demandeur d'asile et l'interprète se comprennent suffisamment.
c) Le droit à être assisté par un avocat ou une personne de confiance
Le demandeur d'asile peut se faire assister au CGRA par un avocat ou par une personne de confiance[5]. Leur absence à l’audition n'empêche pas l'agent d'entendre le demandeur d'asile. L'avocat ou la personne de confiance peuvent faire oralement des observations à la fin de l'audition.
d) L’obligation d’assistance du mineur
Le demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, doit être assisté lors de l’audition par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu selon sa loi nationale, ou, s’agissant d’un MENA, par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge.
Ce dernier est autorisé à poser des questions et à formuler des observations.
e) Le droit à être auditionné par une personne de même sexe
S'il y a des indications de persécutions liées au sexe, l'agent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien auquel cas il sera donné suite à sa demande.
f) La prise en compte des personnes vulnérables
L'agent tient compte des circonstances spécifiques dans le chef du demandeur d'asile, plus particulièrement, la circonstance qu'il appartient à un groupe vulnérable.
g) L’assistance d’un interprète
Si le demandeur d'asile a demandé l'assistance d'un interprète lors de son entretien à l’OE, le CGRA assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile, dans la mesure où il en dispose.
Le CGRA doit tenir compte de la situation spécifique du demandeur d'asile lors de la désignation de l'interprète.
S'il ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par le demandeur d'asile, le CGRA peut demander à celui-ci, dans la lettre de convocation, d'amener lui-même un interprète à l'audition et, à défaut, rendre une décision sur base d’une déposition écrite.
Le demandeur d'asile peut à tout moment demander qu'un autre interprète soit désigné. Si le motif invoqué est considéré comme valable, l'audition est arrêtée et sera recommencée avec un autre interprète.
Si l'interprète constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre le demandeur d'asile et lui, il en fait part à l'agent qui procédera au besoin à la désignation d'un autre interprète.
Le CCE est la juridiction de recours et de ce fait, il n’a pas le même rôle à jouer que l’administration au niveau de l’information dans les dossiers individuels.
Néanmoins, les décisions du Conseil doivent être accessibles au public. Pour ce faire, le Conseil doit en assurer la publication[6].
L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, a un rôle primordial à jouer puisqu’elle est chargée d’organiser l’application de la loi sur l’accueil[7] et de prévoir un accueil pour les demandeurs d’asile.
Les structures d’accueil doivent jouer aussi, à leur niveau, un rôle essentiel dans les informations et l’aide juridique données puisqu’elles font partie du quotidien du demandeur d’asile. Il faut souligner que le terme structure d’accueil recouvre aussi bien un centre communautaire qu’un centre non-communautaire, une Initiative Locale d’Accueil (ILA) qui est en général un logement privé géré par un CPAS qu’une initiative privée gérée par un partenaire du CIRE/VWV. Depuis deux ans, on peut également ajouter les hôtels et les structures d’accueil d’urgence.
a) Une brochure d’informations
Lors de la désignation du lieu obligatoire d'inscription, l'Agence délivre au demandeur d'asile une brochure d'information rédigée, dans la mesure du possible, dans une langue qu'il comprend et décrivant notamment ses droits et obligations tels que décrits dans la loi accueil ou dans la loi organique des CPAS, ainsi que les coordonnées des instances compétentes et des associations pouvant leur prodiguer une assistance médicale, sociale et juridique.
Les informations doivent être complétées dès l'arrivée du demandeur d'asile dans la structure d'accueil en lui communiquant le règlement d'ordre intérieur.
b) L’accès aux services d’interprétariat/traduction
L'Agence ou la structure d’accueil veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait accès à des services d'interprétariat et de traduction sociale. Ils peuvent conclure des conventions avec des services spécialisés dans l'interprétariat et la traduction sociale.
c) Le droit à l’accompagnement individualisé d’un travailleur social
Le bénéficiaire de l'accueil a droit à un accompagnement social individualisé et permanent assuré par un travailleur social de référence tout au long de son séjour dans la structure d'accueil. Cet accompagnement consiste notamment en une aide juridique de première ligne[8].
En effet, l'accompagnement social consiste notamment à informer le bénéficiaire de l'accueil sur :
- l'accès et les modalités de l'aide matérielle,
- la vie quotidienne au sein d'une structure d'accueil,
- les activités auxquelles il a accès,
- les étapes de la procédure d'asile, en ce compris les recours juridictionnels éventuels, et les conséquences des actes qu'il pose en cette matière,
- le contenu et l'intérêt des programmes de retour volontaire.
Il consiste également à accompagner le bénéficiaire de l'accueil dans l'exécution d'actes administratifs, notamment ceux menés dans le cadre de la transition de l'aide matérielle vers l'aide sociale octroyée par les centres publics d'action sociale.
Il s’agit notamment à l’aider à surmonter et améliorer les situations critiques dans lesquelles il se trouve, en lui fournissant la documentation, les conseils et la guidance sociale et en l'orientant vers des services externes.
Les missions du travailleur social incluent également l'évaluation des besoins spécifiques du bénéficiaire de l'accueil et, le cas échéant, la proposition de modifier le lieu obligatoire d'inscription.
d) Le droit à l’aide juridique
L'Agence ou la structure d’accueil veille à ce que le bénéficiaire de l'accueil ait un accès effectif à l'aide juridique de première et de deuxième ligne et peut conclure des conventions avec des associations ayant pour objet la défense des droits des étrangers ou avec les bureaux d'aide juridique.
e) La prise en compte des besoins spécifiques
Dans les trente jours de la désignation du lieu obligatoire d'inscription, puis tout au long de l’accueil, la situation individuelle du bénéficiaire de l'accueil doit être examinée en vue de déterminer si l'accueil répond à ses besoins spécifiques. Si ce n'est pas le cas, il peut être procédé à une modification du lieu obligatoire d'inscription.
Cet examen porte notamment sur les signes non détectables a priori d'une éventuelle vulnérabilité telle que celle présente chez les personnes ayant subi des tortures ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle.
Afin de répondre aux besoins spécifiques de personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les parents isolés accompagnés de mineurs, les femmes enceintes, les personnes ayant un handicap, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes victimes de violence ou de tortures ou encore les personnes âgées, l'Agence ou la structure d’accueil conclut des conventions avec des institutions ou associations spécialisées.
Le Barreau comprend plusieurs acteurs juridiques pouvant entrer en ligne de compte en matière d’aide juridique. Il s’agit principalement du Bâtonnier, des Commissions d’Aide juridique (CAJ), des Bureaux d’Aide juridique (BAJ), de l’Ordre des Avocats et des avocats qui possèdent chacun un rôle important dans l’accès à l’aide juridique, le type d’aide apporté et les sanctions et/ou contrôles émis.
L’aide juridique est un droit garanti par la Constitution et vise à assurer le respect de la dignité humaine. Ce droit a été mis en œuvre via l’organisation de l’Aide juridique de première et de deuxième ligne[9].
Elle est accordée sous forme de renseignements pratiques, d’informations juridiques, d’un premier avis juridique ou d’un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée. L’aide juridique de première ligne n’est pas réservée aux avocats mais est également dispensée par le monde associatif et devrait l’être également par les structures d’accueil.
Elle se donne sous la forme d’un avis juridique circonstancié ou d’une assistance juridique en dehors ou dans le cadre d’une procédure, d’un procès, y compris la représentation. Elle est de la compétence exclusive des avocats.
Elle est organisée par les bureaux d’aide juridique (BAJ)[10] via un service de garde. C’est à ce service qu’un demandeur d’asile peut s’adresser pour obtenir les services d’un avocat désigné sur base d’une liste de volontaires. Cette liste est établie chaque année par l’Ordre des avocats. Chaque BAJ organise ce service et fixe les conditions pour être inscrit sur la liste.
Il faut noter que, sauf demande urgente adressée au service de garde, l’avocat ne peut pas intervenir à la fois en première et en deuxième ligne dans le même dossier.
a) La gratuité totale de l’aide
A l’égard des demandeurs d’asile, l’aide juridique, qu’elle soit de première ou deuxième ligne sera entièrement gratuite et aucun frais ni honoraires ne pourront être réclamés par les avocats au bénéficiaire de l’aide dans le cadre des procédures d’asile. Ainsi, un avocat désigné ne peut en aucun cas s’adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires.
b) Les modalités d’introduction de la demande
Le demandeur d’asile peut obtenir la désignation d’un avocat de la façon suivante :
- En se présentant au BAJ durant les heures de permanences ;
- En s’adressant directement à l’avocat de son choix, s’il est repris sur la liste des volontaires ;
- Via son service social, en adressant un fax au BAJ.
Le demandeur doit être informé de la décision du BAJ dans les 15 jours de la demande, sauf en cas d’urgence. Il faut cependant noter qu’en fait, la décision est presque toujours prise immédiatement après avoir entendu la demande et les explications du demandeur d’asile.
Si l’aide juridique est un droit, elle peut toutefois être refusée via une décision motivée, soit parce que le demandeur ne répond pas aux conditions de revenus (ce qui ne peut être le cas pour les demandeurs d’asile, vu l’absence de conditions de ressources en ce qui les concerne), soit parce que la demande est manifestement mal fondée. Dans ce cas, un recours est ouvert, dans le mois devant le tribunal du travail. L’appréciation du manifeste non fondement de la demande est complexe. En pratique, un avocat est toujours désigné qui pourra, le cas échéant, donner un premier avis, sur les chances de succès de la procédure, les intérêts qu’elle peut revêtir pour le demandeur, et les suites à y réserver. Il faut également rappeler que l’avocat est indépendant et n’est pas « aux ordres de son client » de sorte qu’il peut ainsi refuser d’introduire une action ou d’effectuer certaines démarches, qu’il juge injustifiées, etc.
c) Le libre choix de l’avocat
Il peut s’adresser à n’importe quel BAJ dans le pays, même si parfois, des raisons pratiques justifient que le demandeur puisse être réorienté vers un autre BAJ (langue, etc.).
Les BAJ désignent un seul avocat par procédure ou par affaire de même nature. Le demandeur a le libre choix de l’avocat, pour autant que ce dernier soit inscrit comme volontaire sur la liste. S’il n’en connaît pas, le BAJ lui désignera un avocat repris sur la liste en fonction des orientations déclarées de ce dernier.
d) Le remplacement de l’avocat désigné
Le bénéficiaire peut demander le remplacement de l’avocat désigné, à condition de ne pas abuser de cette faculté, qui est soumise à l’appréciation du président du BAJ.
Il y a lieu de solliciter une nouvelle désignation pour chaque nouvelle prestation de l’avocat. Ainsi, une nouvelle désignation sera nécessaire après l’assistance au CGRA, pour un éventuel recours au CCE, etc.
e) Le droit à l’interprète
Le Code judiciaire prévoit que lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le BAJ lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu’il comprend et, à défaut, un interprète. Les frais d’interprète sont à charge de l’Etat.
f) La procédure de plainte
L’avocat est tenu de respecter diverses obligations légales et déontologiques. En cas de manquement à ses obligations dans le cadre des prestations d’aide juridique, il peut être sanctionné par diverses mesures pouvant aller jusqu’à la radiation de la liste des avocats volontaires. Constituent des manquements l’absence à l’audition, la demande d’honoraires, l’absence de contact avec le client, les fautes professionnelles, etc. En cas de problème, le demandeur d’asile peut saisir le bâtonnier d’une plainte écrite. Ce dernier devra vérifier si une faute a été commise et en informer le demandeur.
Le milieu associatif comprend toutes les associations, organisations spécialisées en asile et droit des étrangers. Cela peut aller d’associations apportant une aide à une population d’origine étrangère (services sociaux et juridiques) à des associations jouant un rôle de lobbying pour cette population (CIRE, VWV, etc.). Elles sont en général composées d’assistants sociaux, de juristes ou d’universitaires. Leur rôle est primordial car elles apportent un regard extérieur aux demandeurs d’asile. Elles peuvent apporter une information complète et correcte tant sur des questions sociales que juridiques et, si nécessaire, orienter la personne vers l’aide juridique de 2ème ligne.
Comme précisé ci-dessus, le demandeur d'asile peut se faire assister pendant le traitement de sa demande au Commissariat général par un avocat ou par une personne de confiance. La personne de confiance doit être une personne spécialement mandatée par le demandeur d’asile pour l’assister pendant le traitement de sa demande et agissant en qualité de professionnel[11].
Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué[12], à condition que le demandeur d'asile soit d'accord peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout le déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat[13].
Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de la demande d'asile ou de rejeter une demande d'asile ultérieure et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des étrangers.
Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'écarte d'un avis de l’UNHCR, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision.
Les interprètes jouent un rôle très important dans la procédure d’asile. Leur aide peut être sollicitée par tous les intervenants.
Comme vu ci-dessus :
- l’assistance d’un interprète est de droit devant les instances d’asile, qui y pourvoient si le demandeur d’asile déclare lors de l’introduction de sa demande à l’Office des étrangers vouloir y recourir. Les instances ont leur propre pool d’interprètes. Dans le cas où le CGRA ne disposerait pas d’interprète dans une langue déterminée, il peut demander au demandeur d’asile de venir à l’audition accompagné d’un interprète, ou, à défaut, procéder à un examen selon une procédure écrite ;
- les avocats peuvent faire appel à des interprètes via les BAJ, par l’intermédiaire du milieu associatif ou tout simplement via le réseau social de la personne ;
- les structures d’accueil peuvent faire appel à des interprètes dont la rémunération sera prise en charge par l’Etat ;
- les services sociaux travaillent généralement avec les services d’interprétariat social.
a) La brochure d’accueil et la brochure d’information
Chaque occupant est mis en possession :
- d'une brochure d'accueil contenant les droits et les devoirs relatifs à son séjour dans le centre et les possibilités d'une assistance dans les domaines médical, psycho-social, moral, philosophique ou religieux ;
- d’une brochure d'information qui lui explique les possibilités de recours contre la détention, la mise à disposition du Gouvernement ou le maintien, les possibilités d'introduire une plainte concernant les circonstances de la détention, de la mise à disposition du Gouvernement ou du maintien, d'obtenir l'assistance d'une organisation non-gouvernementale et de faire appel à une assistance juridique.
Ces deux brochures sont disponibles au minimum dans les trois langues nationales et en anglais.
b) Des informations verbales
Le directeur du centre, son remplaçant ou un membre du personnel qu'il désigne précise à l'occupant les raisons de sa détention, de sa mise à la disposition du Gouvernement ou de son maintien, les dispositions légales et réglementaires auxquelles il est soumis, ainsi que les voies de recours envisageables contre cette décision.
Cette information est donnée dans une langue que l'occupant comprend. Si nécessaire il est fait appel à un interprète.
c) Le droit à l’aide juridique
L’occupant a droit à une assistance juridique. Le directeur du centre veille à ce que l'occupant ait la possibilité de faire appel à l'aide juridique prévue par la loi.
d) Les contacts et visites de l’avocat
Les occupants ont le droit de téléphoner quotidiennement et gratuitement à leur avocat entre huit heures du matin et dix heures du soir sauf durant les repas. Les avocats ont le droit d'entrer en contact téléphonique avec leur client à chaque instant sauf durant les repas. Le contact téléphonique entre un occupant et son avocat ne peut pas être interdit.
Les avocats et les interprètes qui assistent les avocats, ont accès au centre tous les jours et au moins de huit à vingt-deux heures, s'ils y ont un client et pour autant qu'ils puissent prouver leur qualité au moyen d'une carte professionnelle valable. La visite de l'avocat ne peut pas être interdite. Les visites individuelles d'un avocat, ont toujours lieu dans un local séparé en l'absence du personnel du centre.
La correspondance entre l'occupant et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur du centre. La qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité de l'occupant doivent figurer sur l'enveloppe.
Diverses personnes ou institutions telles que l’UNHCR ont accès au centre dans le cadre de l'exercice de leur mission[15].
Des règles similaires à celles applicables aux centres fermés s’appliquent aux centres Inad.
Pour les lieux d’hébergement des familles qui constituent une alternative à la détention, la famille a droit à un appel téléphonique national gratuit de minimum 10 minutes lors de l'arrivée dans le lieu d'hébergement. Durant son séjour, la famille peut téléphoner gratuitement, une fois par jour ouvrable, avec son avocat et avec ses autorités diplomatiques à l'aide du téléphone portable de l'agent de soutien.
La visite de l’avocat ne fait pas l’objet de dispositions particulières mais l’arrêté ministériel prévoit que la famille a droit à une assistance juridique. L'agent de soutien doit veiller à ce que la famille ait la possibilité de faire appel au bureau d'aide juridique conformément aux dispositions du code judiciaire.
Ces quelques suggestions reprises dans cette fiche pratique ne sont pas exhaustives et ne visent pas à résoudre les problèmes structurels qui affectent l’aide juridique aux demandeurs d’asile en Belgique. Elles consistent en des bonnes pratiques observées sur le terrain dans le cadre de notre recherche action et permettent, nous l’espérons d’améliorer quelque peu le service d’aide juridique rendu aux demandeurs d’asile.
Chaque rencontre avec un demandeur d’asile est une occasion de lui réexpliquer sa situation, de susciter ses questions et d’y répondre. Notre étude montre qu’il faut du temps pour intégrer les procédures, les attentes des autorités, etc. La répétition des explications par chaque professionnel, l’usage de techniques de reformulation, etc., sont un bon moyen pour que le demandeur d’asile puisse peu à peu se sentir au centre de sa procédure et répondre au mieux aux exigences requises par la procédure.
De nombreuses brochures existent qui permettent d’illustrer le parcours du demandeur d’asile. Elles sont importantes car elles lui permettent de revenir sur les informations reçues oralement, de les confronter et les approfondir. Toutefois ces brochures doivent être complètes et objectives, adaptées et disponibles dans la langue de l’intéressé. Leur utilité suppose également que le demandeur d’asile sache lire. Une brochure n’est donc pas une garantie de bonne information mais bien un support pour celle-ci.
De façon générale, il est important que tout professionnel s’identifie auprès du demandeur d’asile et décrive son rôle et le cadre de son action.
En ce qui concerne les instances, il est important qu’après les auditions ou audiences, elles expliquent brièvement au demandeur ce qui va se passer en terme de procédure et à quel délai une décision peut être attendue.
Si des demandes sont formulées qui n’entrent pas dans le champ de son action, il est souhaitable que l'intervenant oriente le demandeur vers le service compétent. Plus l’information est précise et personnalisée, moins il y a de risques que le demandeur ne se « perde » en route. Ainsi, il est recommandé de lui fournir adresse, plan, idéalement le nom d’une personne ressource, que l’on contactera téléphoniquement pour annoncer le passage du demandeur d’asile. Chaque professionnel peut en effet faciliter le parcours du demandeur d’asile en sollicitant le réseau des professionnels qu’il connaît.
Les avocats et les travailleurs sociaux ou personnes de confiance jouent un rôle crucial dans l’aide juridique aux demandeurs d’asile. En effet, les obligations qui pèsent sur les autorités chargées de l’examen de la demande d’asile (office des étrangers, CGRA, conseil du contentieux des étrangers, Conseil d’Etat) concernent l’information générale des demandeurs d’asile. Par contre, avocats et travailleurs sociaux ou personnes de confiance assurent un accompagnement personnalisé. Leur pratique est donc particulièrement importante pour le demandeur, de même que les synergies qu’ils peuvent développer entre eux. Les suggestions qui suivent s’adressent donc à eux.
Il devrait s’intéresser et se former à la dimension juridique car elle est cruciale pour résoudre la question sociale du demandeur.
Il est souhaitable qu’outre des informations générales sur la procédure d’asile :
- il s’intéresse au récit particulier du demandeur, l’aide à rédiger un récit circonstancié des événements qu’il a vécus, l’aide à préparer l’audition en lui posant les questions qui seront posées au CGRA,
- il prenne directement contact avec l’avocat ou s’occupe d’en faire désigner un si le demandeur le souhaite,
- il accomplisse les démarches nécessaires pour garantir la présence d’un interprète lors du rendez-vous avec l’avocat,
- il oriente les demandeurs vers les services spécialisés en vue de faire constater des cicatrices, traumatismes, etc. en lien avec l’avocat désigné,
- il s’assure que le demandeur dispose de moyens nécessaires pour se rendre au rendez-vous fixé,
- etc.
- Il devrait rencontrer dès que possible le demandeur et le préparer à l’audition au CGRA en lui posant les questions qui lui seront posées, en s’aidant du récit rédigé et des démarches déjà réalisées par le travailleur social/personne de confiance.
- Il devrait entreprendre immédiatement les démarches pour récolter les pièces nécessaires pour appuyer la demande, et orienter les demandeurs vers les services spécialisés en vue de faire constater des cicatrices, traumatismes, etc.
- Il devrait s’informer sur la situation dans le pays d’origine du demandeur et récolter la documentation utile à la demande.
- Il devrait assister le demandeur durant toute l’audition au CGRA ou s’y faire remplacer par un collègue au courant du dossier. Dans ce cas, il doit avertir le demandeur d’asile de qui l’accompagnera à l’audition ou à l’audience.
- Il devrait prendre note des questions et réponses durant l’audition, intervenir in fine pour synthétiser, préciser, faire acter des observations, etc.
- Il devrait, le cas échéant, confirmer ses observations ou les précisions du demandeur par fax dans les meilleurs délais après l’audition.
- S’il agit dans le cadre de l’aide juridique, il ne peut en aucun cas solliciter d’honoraires au demandeur, ni le paiement d’aucun frais.
- Il est souhaitable qu’il suive l’intégralité de la procédure d’asile du demandeur.
Vu la complexité des situations, il est essentiel de travailler en réseau avec les autres professionnels. Travailleurs sociaux, avocats et autres personnes ressources devraient travailler ensemble.
[1] RDE, 2011, n° 162.
[2] Arrêté Royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des Etrangers chargé de l’examen des demandes d’asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 27 janvier 2004.
[3] Elle doit indiquer :
- le déroulement de la procédure d'asile;
- en ce compris l’examen de la compétence de la Belgique sous l’angle du règlement de Dublin[3], les conséquences qui peuvent en découler, y compris les possibilités de recours;
- les critères permettant de bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ainsi que les critères qui peuvent donner lieu à l'octroi du statut de protection subsidiaire ;
- la possibilité de faire appel à l'assistance juridique d'un avocat et le fait que celui-ci, ou une personne de confiance, pourra assister à l'audition du demandeur d'asile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;
- la possibilité du demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, d'être, le cas échéant, assisté, pendant son audition par un agent du service compétent, par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur, ainsi que le fait que le demandeur d'asile mineur non accompagné de moins de dix huit ans sera assisté, pendant cette audition, par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge;
- l'obligation d'élire domicile et les conséquences qui en découlent;
- l'obligation du demandeur d'asile d'indiquer s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande ou, s'il ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, la possibilité qui lui est offerte de choisir la langue de l'examen;
- l'obligation du demandeur d'asile de produire le plus rapidement possible tous les documents dont il dispose et qui sont pertinents pour le traitement de sa demande d'asile, à savoir tous les documents concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que toute autre pièce à l'appui de sa demande d'asile;
- les structures d'accueil des demandeurs d'asile pendant la procédure et des informations sur les possibilités de maintien en détention durant la procédure d'asile ;
- une information sur la politique d'asile belge, sur les conséquences négatives de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d'asile et sur les conséquences du fait de ne pas donner suite, sans motif valable, aux convocations et demandes de renseignements dans ce même cadre;
- l'existence d'associations regroupant les associations spécialisées dans l'assistance des étrangers ainsi que les coordonnées du représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
[4] Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, MB, 27 janvier 2004.
[5] Sur la définition de la personne de confiance, voir infra, p. XXX
[6] Art. 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
[7] Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers
[8] Sur cette notion, voir infra, p. XXX
[9] Art. 508 à 508/23 du Code judiciaire.
[10] Le Conseil de l’Ordre au sein de chaque barreau établit un BAJ.
[11] Un formulaire ad hoc pour la désignation de la personne de confiance est disponible sur le site du CGRA qui précise que le formulaire dûment complété et signé est à envoyer par fax (02 205 50 33) ou par courrier au siège du CGRA (bd. du Roi Albert II, 26 A à 1000 BRUXELLES). Il peut également être déposé au CGRA, au service accueil, du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45 et de 13h15 à 16h00 (http://www.cgvs.be/fr/Formulaires/). Cette mission peut bien entendu être dévolue à un travailleur d’ONG.
[12] Le Comité belge d’aide aux réfugiés (http://www.cbar-bchv.be/) est le partenaire opérationnel du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies.
[13] Art. 57/23bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
[14] Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du
Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
[15] C’est le cas pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés; la Commission européenne pour les Droits de l'Homme; le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants; le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme; le Conseil du Contentieux des Etrangers ; le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides; le Kinderrechtencommissaris et le Délégué général aux droits de l'enfant; le Comité des Nations Unies contre la Torture.
[16] Arrêté royal du 8 juin 2009 modifiant l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, MB, 26 juin 2009.
[17] Arrêté royal du 14 mai 2009 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux d'hébergement au sens de l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, MB, 27 mai 2009.
Office des étrangers
World Trade Center, Tour II
Chaussée d’Anvers, 59 B
1000 Bruxelles
Numéro d'appel général 02/793.95.00
HELPDESK
Tél. : 02/793.80.00
Fax : 02/274.66.91
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Contacts à l’attention exclusive des avocats et spécialistes:
Asile (interviews et décisions) : Tél. : 02 206.13.72 ; Fax : 02 274 66 70 ; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Cellule Dublin : 02 206 13 84 ; Fax : 02 274 66 72 ; Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
WTC II
Boulevard du Roi Albert II, 26 A
1000 BRUXELLES
Tel.: 02/205 51 11
Fax: 02/205 51 15
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Conseil du contentieux des étrangers
Rue Gaucheret, 92-94,
1030 Bruxelles.
Heures d’ouverture du greffe (jours ouvrables):
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h – 16h; Jeudi : 9h – 18h
Tél. : 02/791.60.00
Fax : 02/791.61.95 (greffe francophone) ; 02/791.62.26 (greffe néerlandophone)
Fax exclusivement réservés à la procédure en extrême urgence :
- 02/791.64.01 pour les procédures francophones,
- 02/791.64.00 pour les procédures néerlandophones.
Conseil d’Etat
rue de la Science 33
1040 Bruxelles
Numéro général : 02 234 96 11
Contact – Visiteurs :
Rue de la Science 37
1040 Bruxelles
2ème étage
Le greffe est accessible du lundi au vendredi de 9 à 13 heures.
Tél. : 02/234.94.70 ; 02/234.97.54 ; 02/234.97.56
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http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr
FEDASIL
rue des Chartreux 21
1000 Bruxelles
Tél.: +32-(0)2-213 44 11
Fax: +32-(0)2-213 44 22
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Adresses des centres fédéraux : http://www.fedasil.be/home/address/
UNHCR
Rue Van Eyck 11b
1050 Bruxelles
Tél.: 02/627 59 99
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www.unhcr.be
Bureaux d’aide juridique :
Ordre des barreaux francophones et germanophones de Belgique (O.B.F.G.).
http://www.avocat.be/contacts-baj,fr,75.html
Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.)
http://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=74
Comité belge d’aide aux réfugiés (CBAR)
Rue Defacqz 1, B10
1000 BRUXELLES – Belgique
Tél : 02/537 82 20
Tél : 02/541 01 90 (regroupement familial)
Fax : 02/537 89 82
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CIRE asbl
Rue du Vivier, 80/82
1050 Bruxelles
Tél. : 02 629 77 10
Fax : 02 629 77 33
Voyez également les coordonnées des 23 associations membres : http://www.cire.be/assoc-membres.html
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Gaucheretstraat 164
1030 Brussel
Tel.: 02/ 274 00 20
Fax: 02/ 201 03 76
e-mail: info@ vluchtelingenwerk.be
http://www.vluchtelingenwerk.be
SeTIS BXL (interprétariat en milieu social)
Rue Gallait 60
1030 Bruxelles
Tél. : 02/ 609 51 80
SeTIS wallon (interprétariat en milieu social)
Siège social
Place Xavier Neujean, 19 B
4000 Liège
Tél : 04 220 01 25
Fax : 04 220 01 16
Liste des antennes en Wallonie : http://www.setisbxl.be/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=107
SeTIS flamands
Babel, Vlaamse Tolkentelefoon
Vooruitgangstraat 323/3
– 1030 Brussel
Tel: 02/208.06.11
Fax: 02/208.06.12
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.– www.vlaamsetolkentelefoon.be
Sociaal Vertaalbureau - Brussel Onthaal
Cellebroersstraat 16 - 1000 Brussel
Tel: 02/511.27.15
Fax: 02/503.02.29
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. - www.sociaalvertaalbureau.be
Tout demandeur d’asile (citoyen ou non de l’Union européenne), son partenaire et leurs enfants mineurs, qui sont entrés sur le territoire et qui ne sont pas ou plus autorisés au séjour de plus de trois mois ont droit à l'accueil dès l'introduction de leur demande d'asile et pendant toute la durée de la procédure, c'est-à-dire :
Le droit à l'aide matérielle existe donc dès l'introduction de la demande d'asile jusqu'à ce que la procédure se clôture ET (conditions cumulatives) que le délai prévu pour quitter le territoire expire.
Attention :
- Recours au Conseil d'Etat : Pendant le recours au Conseil d'Etat l'accueil ne sera accordé après l'expiration de l'ordre de quitter le territoire que sur base d'une demande de prolongation de l'accueil introduite et ou obtenue.
- Les demandes multiples : En droit les personnes qui introduisent une nouvelle demande d'asile doivent recevoir l'accueil sauf si FEDASIL refuse ce droit sur base d'une décision qui motive en quoi cette nouvelle demande est introduite uniquement en vue de prolonger abusivement le droit à l'accueil. En pratique, FEDASIL refus systématiquement l'accueil pour toutes les nouvelles demande d'asile et attibue un code 207 "WSP-SPW no show" qui ne donne droit qu'à la seule aide médicale à charge de FEDASIL. Dès que la nouvelle demande d'asile est prise en considération par le CGRA, le demandeur d'asile devra se présenter au dispatching pour recevoir à nouveau l'aide matérielle de FEDASIL. En cas de refus lors de l'introduction d'une nouvelle demande d'asile un recours en urgence auprès du tribunal du travail permet de condamner FEDASIL à fournir l'accueil.
- abandon de la place d'accueil : Depuis le 31 mars 2012 également, l'Agence peut décider que le demandeur d'asile ne peut prétendre à l'aide matérielle, lorsqu'il refuse le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente, ne l'utilise pas ou l'abandonne sans en avoir informé ladite autorité, ou si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue. Toutefois, si le demandeur se présente à nouveau, il a droit à l'aide matérielle. L'agence peut prendre à son égard une mesure de sanction qui ne pourra en aucun cas être une exclusion de l'aide.
L’étranger qui réside dans une structure d’accueil, dont la procédure d’asile et les procédures devant le CCE et le CE ont été clôturées négativement, peut être autorisé à continuer de bénéficier de l’aide matérielle lorsqu’il se trouve dans une des 7 situations suivantes:
1) Lorsqu’un membre de sa famille ou une personne exerçant sur lui la tutelle a toujours droit à l’aide matérielle (= principe de l'unité familiale). Cette situation est d'application automatique : en principe, aucune demande de prolongation de l'aide matérielle ne doit être introduite sous réserve du contrôle préalable par Fedasil de l'existence du lien familial ;
2) L'étranger a introduit une demande d’autorisation de séjour pour motifs médicaux fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui l’empêche de quitter le territoire. Dans ce cas, il doit également prouver qu'il se trouve dans l'impossibilité de quitter la structure d'accueil dans laquelle il séjourne, et ce, pour des raisons médicales. Ce droit prend fin dès que l'OE a statué sur la recevabilité de la demande de régularisation : soit la demande est jugée recevable et le demandeur a droit à l'aide sociale, soit la demande est jugée irrecevable et le droit à la prolongation prend fin purement et simplement. Exceptionnellement, sur la base de l'avis de son médecin, Fedasil peut décider de prolonger l'aide matérielle à un bénéficiaire de l'accueil en raison de sa situation médicale lorsqu'il n'a pas introduit de demande 9ter (une demande dûment motivée et certifiée par un dossier/certificat médical doit être introduit auprès de Fedasil) ;
3) L'étranger a introduit auprès de l'OE une demande de prolongation de l'ordre de quitter le territoire en vue de terminer l'année scolaire (enseignement primaire, secondaire, supérieur ou universitaire) au plus tôt trois mois avant la fin de l'année scolaire. Dans ce cas, l'aide matérielle se termine quand la prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou quand cette prolongation est refusée;
4) L'étranger a introduit une demande de prolongation de son ordre de quitter le territoire auprès de l’OE parce qu'il ne peut pas rentrer dans son pays d'origine en raison de « circonstances indépendantes de sa volonté » (par exemple, le refus des autorités de son pays de lui délivrer les documents nécessaires à son retour, l'apatridie, etc.). Dans ce cas, l'aide matérielle se termine quand cette prolongation de l'ordre de quitter le territoire est terminée ou bien quand elle est refusée;
5) Il lui est impossible de donner suite à un ordre de quitter le territoire pour cause de grossesse. La prolongation est possible entre le septième mois de grossesse et la fin du deuxième mois suivant l'accouchement;
6) L'étranger est l'auteur d'un enfant belge, ne peut donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ET, il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, l'aide matérielle se termine quand l’OE s’est prononcé sur la demande d'autorisation de séjour ;
7) Pour toute les "circonstances particulières liées au respect de la dignité humaine" les personnes peuvent introduire une demande de prolongation de l'accueil. Ceci peut être pour raison de présence d'enfant mineurs, de profil vulnérabilisé (femme seul), d'exercice du recours non suspensif (Dublin, CE...) etc...
Important : Dès l'introduction de la demande de prolongation et pendant le traitement de celle-ci le droit à l'accueil est maintenu. Une demande de prolongation de l'accueil motivée doit être introduite auprès de l'Agence (ou auprès de la personne désignée par le partenaire) en vue de la prolongation de l'aide matérielle avant l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de quitter le territoire. Les demandes introduites tardivement seront considérées comme irrecevables!
Pour consulter ou disposer des formulaires de demande motivée en vue d'obtenir une prolongation de l'aide matérielle, voyez les annexes des instructions du13 juillet 2012 (consultables sur http://www.cire.irisnet.be).
Le demandeur d’asile bénéficie de l’accueil pendant toute la procédure d’asile.
L’aide est accordée dès l’introduction de la demande d’asile à l’OE et se poursuit pendant la procédure au CGRA et pendant l’examen d’un recours en annulation suspensif au CCE.
L’aide n’est cependant pas poursuivie lorsqu’un recours en annulation non suspensif est introduit au CCE. Il s’agit des recours contre :
Il est toutefois possible que le CCE fasse droit à une demande de suspension de la décision attaquée qui aurait été introduite concomitamment au recours en annulation. Dans un tel cas de figure, la décision n'étant plus exécutoire, l'étranger pourrait se représenter au dispatching pour solliciter une aide matérielle jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours en annulation par le CCE.
Si le demandeur d’asile introduit un recours en cassation au CE contre une décision du CCE, l’aide est poursuivie à condition que le recours soit déclaré admissible. Cette disposition ne vise que les recours dont la partie adverse devant le CCE est le CGRA (et non pas l'OE).
Par « accueil », on entend non seulement l’hébergement, mais également les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social, psychologique ainsi que l’accès à l’aide juridique, à une allocation journalière, à une formation.
Les demandeurs d’asile ayant droit à l’aide matérielle n'ont en principe pas droit à une aide financière délivrée par un CPAS.
L’aide matérielle est cependant octroyée en deux étapes : durant les 6 premiers mois, elle est dispensée dans une structure d’accueil communautaire. Par la suite, le demandeur d’asile peut demander le transfert dans une structure d’accueil individuelle. Il ne s’agit pas d’un droit automatique : l’orientation vers une structure individuelle dépendant des places disponibles dans le réseau d’accueil.
Dans le cadre du "nouveau modèle d'accueil" FEDASIL n'attribue de logement individuel qu'aux personnes qui viennent de pays à haut taux de reconnaissance ainsi que celles qui sont vulnérabilisées sous certains aspects.
L’organe compétent pour l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique est FEDASIL. Le siège central de Fedasil est situé :
rue des Chartreux 21
1000 Bruxelles
Tél.: +32-(0)2-213 44 11
Fax: +32-(0)2-213 44 22
E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Pour avoir droit à l’accueil, le demandeur d’asile ne doit cependant effectuer aucune démarche particulière auprès de cette instance. Au moment où il introduit sa demande d’asile à l’OE, ce dernier contacte la cellule « dispatching » de Fedasil. Ce service désigne au demandeur d’asile le « lieu obligatoire d’inscription », c'est-à-dire le lieu où l’aide lui sera accordée. Ce lieu obligatoire d’inscription est appelé le « Code 207 » (ce code correspond à une rubrique dans le registre d’attente).
En pratique, ce lieu est un centre d’accueil communautaire (dépendant de Fedasil, de la Croix-Rouge ou des mutualités socialistes) ou une structure individuelle (mise en place par un CPAS : les Initiatives Locales d’Accueil (ILA), ou par le CIRE/Vluchtelingenwerk).
Attention : le demandeur d’asile n’est pas obligé de se rendre dans le centre désigné. Cependant, s’il souhaite bénéficier d’une aide sociale, il ne pourra l’obtenir que dans ce lieu. Le demandeur d'asile qui décide de ne pas résider dans le lieu désigné (« no show ») à droit à l'aide médiclae devra impérativement s’adresser à la cellule médicale de FEDASIL. Cette personne a également le droit de se présenter au dispatching de FEDASIL pour se faire attribuer une nouvelle place d'accueil.
En outre, depuis le 31 mars 2012, une personne qui ne se présente pas ou abandonne le centre sans avertir les autorités compétentes est passible d'une sanction lors d'une éventuelle réintégration. Cette sanction ne peut en aucun cas être l'exclusion de l'accueil.
La désignation du code 207 intervient aussi longtemps que le demandeur d’asile a droit à l’accueil. Cette désignation est maintenue pour les demandeurs d’asile qui ont reçu notification d’une décision du CCE contre laquelle ils ont introduit un recours en cassation administrative admissible devant le CE. Le Code 207 prend également fin lorsque le demandeur d'asile obtient le statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Depuis le 27 février 2012, à l'exception de l'accompagnement médical, l'aide matérielle n'est pas due si le demandeur d'asile dispose de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins de base. Les ressources sont considérées comme suffisantes si elles sont égales ou inférieures au montant du revenu d'intégration sociale. L'agence peut mettre fin à l'aide si un demandeur d'asile a dissimulé ses ressources.
Le code 207 peut être modifié :
- à la demande du demandeur d’asile : après quatre mois d’accueil dans un centre communautaire, le demandeur d’asile peut demander son transfert d’une structure communautaire vers un logement individuel ;
- à la demande du demandeur d’asile ou de la structure d’accueil : si le lieu n’est pas adapté aux besoins du bénéficiaire ;
- à la demande de la structure d’accueil : en raison d’une sanction ou d’une mesure d’ordre.
Fedasil peut omettre de désigner un code 207 ou supprimer le code 207 dans des circonstances particulières. Dans ce dernier cas, le demandeur d’asile aura droit à une aide sociale délivrée par le CPAS du lieu de sa résidence.
Toute demande de modification ou de suppression du Code 207 peut être adressée, de préférence par fax, au :
Service Dispatching de Fedasil
Chaussée d’Anvers 59 B
1000 Bxl
Tel: 02/793.82.40 Fax: 02/203.27.86
La désignation de ce lieu doit être adaptée au demandeur d’asile en tenant compte de certains critères : composition familiale, état de santé, connaissance d’une langue nationale ou de la langue de la procédure, vulnérabilité du demandeur d’asile. Il est évidemment dépendant de la disponibilité des places dans les structures d’accueil.
Régulièrement une évaluation doit être faite en vue de déceler les besoins spécifiques du demandeur d’asile et de déterminer si l’accompagnement qu’il reçoit rencontre ses besoins. Si tel n’est pas le cas, des mesures peuvent être proposées en vue d’y remédier dans la structure d’accueil et, le cas échéant, en dernier ressort, un transfert peut être demandé vers une structure plus adaptée.
Une première évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l’accueil doit intervenir dans les 30 jours de la désignation du code 207. Cette première évaluation doit porter sur les éventuelles vulnérabilités spécifiques, comme les personnes qui sont victimes de torture ou d’autres formes de violence psychique, sexuelle ou physique.
C’est le travailleur social qui réalise l’évaluation et il peut pour ce faire demander l’avis des personnes et des services qu’il juge utile.
Le travailleur social dresse un rapport d’évaluation à l’aide d’un formulaire-type, après avoir eu au moins un entretien avec le bénéficiaire de l’accueil. Ce rapport est repris dans le dossier social. Les responsables de la structure d’accueil doivent faire le nécessaire pour la mise en œuvre des mesures proposées dans le rapport.
Le rapport d’évaluation est complété pendant l’évaluation permanente et continue. Au moins après 6 mois, et ensuite tous les 6 mois, un bilan de la situation du bénéficiaire de l’accueil doit être dressé. Ce bilan doit également être conservé dans le dossier social.
Lors de la désignation du code 207, une brochure d’information, rédigée, dans la mesure du possible, dans une langue qu'il comprend, est remise au demandeur d’asile, décrivant ses droits et obligations, les coordonnées des instances compétences, des organisations pouvant prodiguer une assistance médicale, sociale et juridique. Elle est complétée par la communication du règlement d’ordre intérieur dès l’arrivée dans la structure d’accueil.
De son côté, le bénéficiaire de l'accueil est tenu de fournir tout renseignement utile concernant sa situation ainsi que d'informer Fedasil, ou le partenaire, de toute nouvelle information susceptible d'avoir un impact sur l'aide qui lui est accordée.
La nouvelle loi du 30 décembre 2009 prévoit désormais la possibilité de contrôler les chambres dans les structures d'accueil dans un objectif de prévention en matière de sécurité et de lutte contre l'incendie, de préservation de l'hygiène et de vérification du respect du règlement d'ordre intérieur (article 19, §2 de la loi sur l'accueil). Le directeur ou le responsable de la structure d'accueil désigne les personnes habilitées à effectuer le contrôle des chambres. Les résidents doivent savoir quelles sont les personnes qui peuvent effectuer les contrôles des chambres ainsi que les circonstances dans lesquelles ces contrôles pourront avoir lieu.
Tout demandeur d’asile a droit à l’accompagnement médical dont il a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine même les personnes qui refusent l'aide matérielle ou qui se font exclure de l'accueil.
Il est important de différencier l’accompagnement médical de « l’aide médicale urgente » qui est fournie par les CPAS aux personnes en séjour illégal et qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’accueil prévu pour les demandeurs d’asile.
Par accompagnement médical, il faut entendre l'aide et les soins médicaux, que ceux-ci soient repris dans la nomenclature telle que prévue à l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou qu'ils relèvent de la vie quotidienne. L'arrêté royale du 9 avril 2007 détermine l'aide et les soins médicaux qui, bien que repris dans la nomenclature précitée, ne sont pas assurés au bénéficiaire de l'accueil en ce qu'ils apparaissent comme manifestement non nécessaires, ainsi que l'aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne et qui, bien que non repris dans la nomenclature précitée, sont assurés.
La loi prévoit que tout bénéficiaire de l’accueil a droit à cet accompagnement médical, quelle que soit la structure d’accueil (communautaire ou individuelle) dans laquelle il séjourne et indépendamment du fait qu’il y séjourne effectivement ou non ("no show").
L’aide médicale est organisée par chaque structure, soit dans le centre même, soit par des conventions avec des établissements de soins, soit par la délivrance d’une carte médicale.
Un dossier médical unique du bénéficiaire de l’accueil est tenu à jour dans la structure d’accueil qui lui a été désignée, et ce dossier suit le bénéficiaire si son code 207 est modifié.
• Accompagnement médical pour les demandeurs d'asile qui résident dans une structure d'accueil
Chaque structure d'accueil doit garantir au bénéficiaire de l'accueil l'accès effectif à un accompagnement médical.
Cet accompagnement est délivré sous la responsabilité d'un médecin qui conserve son indépendance professionnelle envers le directeur ou le responsable de ladite structure.
• Accompagnement médical pour les demandeurs d'asile qui ne résident pas dans une structure d'accueil ("no show")
Pour assurer un accès plus efficace de ces demandeurs d’asile à l’accompagnement médical ainsi qu’un paiement (remboursement) plus efficace des factures aux prestataires de soins, Fedasil a créé une Cellule pour la centralisation des frais médicaux en son siège. Cette cellule se chargera en particulier de diffuser des informations à toutes les personnes intéressées (demandeurs d'asile, prestataires de soins, structures d'accueil pour demandeurs d'asile,...) concernant le droit des demandeurs d'asile à l’accompagnement médical ainsi que la procédure à suivre pour avoir accès à celui-ci et pour le paiement des factures. La cellule médicale fournira en outre, si nécessaire, des réquisitoires pour les soins médicaux et règlera le paiement des factures pour les soins donnés (voyez lesInstructions du 7 février 2007 relatives à l'accompagnement médical des demandeurs d’asile ne résidant pas dans la structure d’accueil qui leur a été désignée).
Pour plus d’informations concernant l’accompagnement médical des demandeurs d'asile :
Fedasil
Cellule Centralisation des frais médicaux
Rue des Chartreux 21 1000 Bruxelles
Tél. NL : 02/213 43 00
Tél. Fr : 02/213 43 25
Fax : 02/213 44 12
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Le bénéficiaire de l’accueil a droit à un accompagnement social individualisé et permanent tout au long de son séjour dans la structure d’accueil. Cet accompagnement social est assuré par un travailleur social. C’est la première personne de contact à qui le bénéficiaire de l’accueil peut adresser ses questions ou ses problèmes.
L’accompagnement social contient entre autres, le fait :
* d’informer le bénéficiaire de l’accueil sur le contenu de l’aide matérielle, la vie et les activités dans la structure d’accueil, la procédure d’asile et les programmes de retour volontaire ;
* d’accompagner le bénéficiaire de l’accueil dans l’exécution d’actes administratifs ;
* d’accompagner le bénéficiaire de l’accueil lors de la transition de l’aide matérielle vers l’aide sociale octroyée par les CPAS ;
* d’aider le bénéficiaire de l'accueil à surmonter et améliorer les situations critiques dans lesquelles il se trouve ;
* de fournir la documentation, les conseils et la guidance sociale au demandeur d’asile, le cas échéant en l'orientant vers des services externes.
Un dossier social est tenu pour chaque bénéficiaire de l’accueil. Ce dernier a accès à son dossier et peut en demander une copie. Si le code 207 est modifié et s’il est transféré vers une autre structure d’accueil, ce dossier sera transmis à la nouvelle structure d’accueil.
La structure d’accueil doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’accueil ait un accès effectif à l’aide juridique de première et de deuxième ligne.
L’aide juridique de première ligne est un premier conseil juridique gratuit, qui est fourni par des praticiens du droit au cours des permanences juridiques organisées dans les palais de justice, les justices de paix, les maisons de justice, certaines administrations communales, certains CPAS et différentes ASBL qui disposent d’un service juridique.
L’aide juridique de deuxième ligne comprend l’accès gratuit à l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une action en justice ou d’une procédure administrative.
L’accès à l’aide juridique doit non seulement être garanti dans le cadre de la procédure d’asile, mais l’est également dans le cadre de tout autre problème de nature juridique auquel le bénéficiaire de l’accueil peut être confronté.
Le bénéficiaire de l’accueil résidant dans une structure d’accueil a droit à une allocation journalière, c'est-à-dire à de l’argent de poche. Les tarifs hebdomadaires pour l’argent de poche sont (actualisation pour 2010) :
Ces montants sont liés à l’indice pivot et sont recalculés au 1er janvier de chaque année en vertu de l'arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à l'argent de poche visé à l'article 62, § 2bis, de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Il s’agit de toute prestation effectuée dans une structure d’accueil communautaire au profit de la communauté des résidents ou effectuée dans le cadre d’une activité organisée en collaboration avec la structure d’accueil. La prestation de service communautaire se fait sur base volontaire.
Ces prestations peuvent être rémunérées selon un tarif fixé par le centre, mais la rémunération maximale par bénéficiaire de l’aide sociale ne peut pas dépasser 125 € par mois, en ce compris l’argent de poche.
Fedasil doit veiller à ce que le bénéficiaire de l’accueil ait accès à un programme de retour volontaire dans son pays d’origine ou dans un pays tiers.
Depuis le 31 mars 2012, l'Agence est chargée de fournir un accompagnement individuel en vue du retour des demandeurs d'asile. Cet accompagnement vise le retour volontaire et débute dès l'introduction de la demande via la mise à disposition d'informations.
Ensuite, au plus tard cinq jours après une décision négative du CGRA, un premier accompagnement au retour est proposé, dans le cadre duquel le demandeur d'asile reçoit des informations sur les possibilités qui s'offrent à lui en termes de retour. En cas de recours suspensif devant le CCE, un entretien avec le travailleur social est également prévu un mois environ après l'introduction du recours.
Si le demandeur reçoit une décision non susceptible de recours suspensif, ou n'introduit pas le recours, ou que le recours est rejeté, et qu'il s'est vu notifier un ordre de quitter le territoire, il est transféré vers une place de retour spécialisée dans un autre centre. Là, un accompagnement intensif au retour volontaire est mis en oeuvre. Ainsi, la personne concernée ne pourra obtenir d'aide matérielle que dans la place de retour et doit quitter le centre. Elle doit se présenter au plus tard 3 jours après la notification de la décision auprès du centre ou une place de retour est ouverte pour elle. Les demandeurs sont libres de ne pas se présenter ou de quitter le centre de retour quand ils le souhaitent, mais dans ces cas, ils ne pouront pas bénéficier de l'aide matérielle.
Certaines catégories de demandeurs ne sont pas transférées, en vertu de l'instruction relative au trajet retour du 13 juillet 2012. Pour eux, une demande de prolongation doit être introduite et l'accompagnement au retour se déroule dans le même centre. Il s'agit des catégories suivantes :
Il en va de même des personnes déboutées accueillies avec un membre de famille dont la procédure est toujours en cours à l'OE, le CGRA ou le CCE.
Il est également toujours possible d'introduire auprès de FEDASIL une demande de dérogation )à la désignation de place de retour ou d'introduire un recour au tribunal du travail pour contester cette désignation.
Si le demandeur ne retourne pas volontairement endéans le délai prévu pour quitter le territoire, il sera convoqué par la police locale pour organiser son éloignement. La convocation mentionnera clairement son objet. En cas de refus de quitter le centre, l'OE donnera instruction à la police de venir chercher le résident dans le centre d'accueil.
Les décisions en matière de remboursement de frais médicaux sont prises par Fedasil, sauf pour les demandeurs d’asile résidant dans une ILA. Dans ce cas, c’est le Conseil de l’aide sociale du CPAS compétent qui prend la décision.
Le bénéficiaire de l’accueil a le droit d’introduire un recours contre une décision du médecin de ne pas donner un soin médical parce qu’il n’est pas considéré comme nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce recours doit être introduit par courrier ordinaire auprès du directeur général de Fedasil, ou auprès du Conseil de l’aide sociale du CPAS compétent s’il s’agit d’une ILA, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la consultation médicale au cours de laquelle la décision du médecin à été communiquée au bénéficiaire de l’accueil. Dès l’introduction de ce recours, le directeur général ou le Conseil de l’aide sociale dispose de 30 jours pour se prononcer, après avis médical.
Si le directeur général ou le Conseil de l’aide sociale confirme ou revoit la décision du médecin, ou si aucune décision n’est prise dans le délai de 30 jours, le bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours devant le tribunal du travail. Sous peine de déchéance, ce recours doit être introduit dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du directeur général, de la personne désignée par le partenaire, ou du Conseil de l'aide sociale, où à compter de l'expiration du délai prescrit.
Le bénéficiaire de l’accueil ayant des droits, il est également tenu par certaines obligations, comme par exemple le respect du règlement d’ordre intérieur de la structure d’accueil dans laquelle il réside. S’il ne respecte pas ces obligations, il peut faire l’objet de mesures d’ordre ou de sanctions.
Les mesures d’ordre ont pour objectif de garantir et de rétablir l’ordre, le calme et la sécurité dans la structure d’accueil. Une mesure d’ordre diffère d’une sanction étant donné qu’elle vise à garantir le bon fonctionnement de la structure d’accueil et la vie en communauté, et non pas à punir un individu pour son comportement.
La sanction infligée doit être proportionnelle au manquement.
Une sanction doit faire l’objet d’une décision écrite et ne peut être prise qu’en cas de manquement grave au règlement d’ordre intérieur.
Seules les 9 sanctions prévues dans la loi peuvent être prononcées. Il s’agit des sanctions suivantes :
Un recours interne peut être introduit contre les sanctions visant :
Tout bénéficiaire de l’accueil doit respecter le règlement d'ordre intérieur mais peut à son tour introduire une plainte à propos des conditions de vie dans la structure d’accueil ou de l’application du règlement d’ordre intérieur.
Il adresse sa plainte au directeur ou au responsable de la structure d’accueil, qui dispose ensuite de 7 jours pour examiner la plainte. Cette plainte ne doit pas être introduite par écrit, l’objectif étant en effet de pouvoir traiter rapidement les plaintes sans trop de formalisme.
Si, toutefois, la plainte n’a pas été examinée au sein de la structure d’accueil dans le délai susmentionné, le bénéficiaire de l’accueil peut adresser sa plainte par écrit, dans l'une des langues nationales ou en anglais, au directeur général de Fedasil ou à la personne désignée par le partenaire et agréée par Fedasil. Si la plainte est rejetée ou à défaut de réponse, le bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours auprès du Tribunal de travail.
Le bénéficiaire de l’accueil peut introduire un recours auprès du -Tribunal du travail du lieu de la structure d’accueil, contre toute violation supposée des droits qui lui sont reconnus. Ce recours, qui ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, peut être dirigé :
A côté de ces trois cas, toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l’accueil est également susceptible de faire l’objet d’un recours devant le Tribunal du travail.
Ces recours doivent être introduits dans un délai de 3 mois à dater de la notification de la décision. Lorsque les autorités compétentes n’ont pas pris de décision dans le délai, le recours doit être introduit dans les 3 mois à partir de l’expiration du délai qui était requis pour prendre la décision.
En cas d’urgence avérée, il est possible de saisir, par citation ou requête unilatérale, le Président du Tribunal du travail afin d’obtenir une décision à bref délai.
Les médecins et les travailleurs sociaux, qu’ils possèdent un diplôme d’assistant social ou non, sont tenus par le secret professionnel. La violation de ce secret professionnel est pénalement punissable en vertu de l’article 458 du Code pénal.
Tous les autres membres du personnel des structures d’accueil qui ne sont pas tenus par le secret professionnel sont toutefois tenus à un devoir de confidentialité. Celui-ci s’applique notamment aux informations portées à la connaissance d’un membre du personnel par tout bénéficiaire de l’accueil et aux initiatives qu’un membre du personnel de la structure d’accueil entreprend dans le cadre des missions confiées à ladite structure d’accueil. Si la violation de ce devoir de confidentialité ne peut conduire à une sanction pénale, une sanction disciplinaire peut par contre être envisagée.
La loi prévoit que le Ministre adoptera un code de déontologie qui s’appliquera aux membres du personnel des structures d’accueil et qui fera partie du règlement du travail. Ce code n'a toujours pas été arrêté par le Ministre (février 2010).
Lorsque le Code 207 prend fin, c’est le CPAS du lieu de résidence principale qui devient compétent pour octroyer une éventuelle aide sociale (voir fiche « aide sociale ») ou le revenu d’intégration sociale (voir fiche « R.I.S. »).
L'article 6 §1er in fine et 8 de la loi sur l'Accueil prévoit plusieurs situations où le bénéficiaire de l'accueil n'a plus droit à l'aide matérielle mais peut revendiquer le bénéfice d'une aide financière sous la forme d'une aide sociale ou d'un revenu d'intégration sociale :
1. lorsqu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié par le CGRA ou par le CCE et se voit délivrer un CIRE (carte de modèle B);
2. en cas d'octroi de la protection subsidiaire par le CGRA ou par le CCE - il a un droit au séjour limité et se voit délivrer un CIRE (carte de modèle A) d’une durée de validité d’un an, prorogeable;
3. en cas de recours introduit devant le CE contre la décision d'octroi de la protection subsidiaire par le CCE ;
4. lorsqu'une autorisation de séjour est accordée pour plus de trois mois sur la base de l'article 9ter ou 9bis à une personne dont la procédure d'asile ou la procédure devant le CCE ou le CE est toujours en cours ou clôturée ;
5. lorsqu'il s'est vu reconnaître un statut de protection temporaire en application de l'article 10, 3° ou 4° de la loi sur l'Accueil.
A ces situations, il faut également ajouter les situations suivantes :
Les personnes susvisées devront quitter la structure d'accueil dans un délai de 2 mois (voir les instructions sur le lien http://www.cire.irisnet.be/services/accueil/legislation.html).
Lorsque la demande d’asile est rejetée, que les délais d’appel sont expirés et qu’un ordre de quitter le territoire a été notifié, l’étranger se trouve en séjour irrégulier à l’expiration du délai de l’ordre. Il n’aura plus droit à l’aide sociale, même pas matérielle, sous réserve de l’aide médicale urgente (voir fiche « aide médicale urgente »).
Exceptions :
Loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers, modifiée par la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses (art. 160 à 168).
Loi du 21 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l’octroi, à la révision et au refus de l’aide matérielle.
Arrêté royal du 9 avril 2007 déterminant l’aide et les soins médicaux manifestement non nécessaires qui ne sont pas assurés au bénéficiaire de l’accueil et l’aide et les soins médicaux relevant de la vie quotidienne qui sont assurés au bénéficiaire de l’accueil (pris en exécution de l’article 24 de la loi).
Arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les modalités de l’évaluation de la situation individuelle du bénéficiaire de l’accueil.
Arrêté royal du 1er avril 2007 relatif à l’argent de poche visé à l’article 62 §2 bis de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Circulaire du Ministère de l'intégration sociale du 3 décembre 2008 relative aux conséquences sur le droit à l'aide sociale auprès d'un CPAS d'un demandeur d'asile s'étant vu supprimer son lieu obligatoire d'inscription (code 207) auprès d'un centre d'accueil ou une ILA.
Instructions du 29 août 2008 relatives au délai endéans lequel les résidents ayant obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire ou ayant été régularisés doivent quitter le centre d'accueil et au rôle de celui-ci dans le cadre de la transition vers l'aide financière.
Instructions du 13 juillet 2012 relatives à la fin de l'aide matérielle, la prolongation de l'aide matérielle et à la transition de l'aide matérielle vers l'aide financière.
Instruction du 13 juillet 2012 relative au trajet de retour et aux places de retour pour les demandeurs d'asile accueillis dans le réseau d'accueil de Fedasil.
En outre, Fedasil a pris de nombreuses autres instructions que vous pouvez consulter sur le site Internet de la Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (CIRE) : http://www.cire.irisnet.be/services/accueil/legislation.html
www.fedasil.be
La protection temporaire a été instaurée suite à des arrivées massives de réfugiés sur le territoire de l’Union européenne (par exemple les réfugiés de la guerre du Kosovo) afin de protéger ces personnes. Depuis peu, une Directive européenne fixe des règles pour protéger ces personnes. Cette Directive a été transposée en droit belge.
C’est le Conseil de l’Union européenne qui décide d’accorder la protection temporaire. Il peut ensuite la suspendre à tout moment s’il estime que la situation dans la région d’origine des réfugiés ne justifie plus cette protection temporaire.
Le statut de protection temporaire ne peut donc être octroyée QUE lorsque le Conseil de l’union européenne a pris une décision constatant l’afflux massif ou imminent de personnes déplacées d’un pays ou d’un conflit spécifique vers les pays européens.
Elle est valable sur le territoire de n’importe quel état membre de l’Union européenne.
Peuvent alors bénéficier de la protection temporaire les personnes, ainsi que leurs conjoint et enfants mineurs célibataires :
Cette protection temporaire n’empêche pas ceux qui en bénéficient d’introduire une demande d’asile.
A ce jour, elle n’a jamais été mise en œuvre.
La demande est faite auprès de l’Office des Etrangers, WTC II, Chaussée d’Anvers 59B à 1000 Bruxelles.
L’OE peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire:
Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants:
La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut détenir l'intéressé à titre provisoire, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
La protection temporaire est accordée pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an. Les bénéficiaires sont inscrits au registre des étrangers et mis en possession d’un CIRE à durée limitée.
Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne pour une nouvelle période d'un an au maximum.
Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent prétendre à un permis de travail C. Ils ont droit à une aide sociale financière dispensée par le CPAS du lieu de résidence.
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