Regroupement Familial

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Mise à jour décembre 2013

Regroupement familial des citoyens de l’Union et des belges avec des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union

1. Qui peut être rejoint (le citoyen de l’Union) ?

2. Qui peut rejoindre (membre de la famille-le regroupant) ?

3. Trois types de séjour

I. Entrée et séjour de moins de trois mois

1. Conditions du droit d’entrée

2. Quel séjour ?

3. A qui s’adresser ?

4. Dans quel délai ?

5. Sanction ?

II. Séjour de plus de trois mois

1. A qui s’adresser ?

2. Dans quel délai ?

3. Sanction ?

4. Dossier : quels documents déposer ?

5. Quelle procédure ?

6. Quel document de séjour ?

7. Fin du séjour

8. Recours ?

III. Le séjour permanent

1. A qui s’adresser ?

2. Dans quel délai ?

3. Conditions ?

4. Quels documents déposer ?

5. Quel document de séjour ?

6. Perte du séjour permanent

7. Dispositions transitoires

8. Recours ?

4. Base légale ?

 

1. Qui peut être rejoint (le citoyen de l’Union) ?

Le citoyen EEE qui séjourne dans le Royaume : citoyen de l’Union Européenne +  citoyen de l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein, et la Suisse 
Remarque : Les conditions sont un peu différentes pour le citoyen de l’UE qui est étudiant.

2. Qui peut rejoindre (membre de la famille-le regroupant) ?

  • Le conjoint ou le partenaire qui est lié au citoyen de l’UE par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède)
  • Le partenaire auquel le citoyen de l’UE est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi SI :
  1. Ils peuvent prouver qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-dire :
    •     Soit ils prouvent avoir cohabité en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande
    •     Soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, totalisant 45 jours
    •     Soit ils ont un enfant commun
  2. Ils viennent vivre ensemble
  3. Ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à 18 ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.30.12).
  4. Ils sont tous deux célibataires et n’ont pas une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne
  5. Ils  ne sont pas visés par les empêchements au mariage pour lien de parenté ou d’alliance
  6. Ni l’un ni l’autre n’a fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage coulée en force de chose jugée. Cette hypothèse vise tant le refus de célébration de mariage non contesté que celui contesté en justice et ayant fait l'objet d'une décision définitive (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.31.2).
  • Les descendants du citoyen de l’UE ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
  • Les ascendants du citoyen de l’UE ou de son conjoint ou partenaire qui sont à leur charge.

NB: Conformément à la directive 2004/38, qui impose de favoriser le regroupement familiale de tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, si, dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper du membre de la famille concerné, le législateur est tenu d'organiser une procédure permettant aux étrangers concernés d’introduire une demande de séjour (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.32.5).

  • 3. Trois types de séjour:

    La loi distingue trois types de séjour :

        • Entrée et séjour de moins de trois mois (I)
        • Séjour de plus de trois mois (II)
        • Séjour permanent (III)

    I. Entrée et séjour de moins de trois mois

    1. Conditions du droit d’entrée

    Le membre de la famille doit prouver son identité en produisant :

        • un passeport national ou une carte d’identité en cours de validité ou non
        • tout autre preuve d’identité ou de nationalité de l’intéressé

    Si le membre de la famille ne produit pas de passeport national ou de carte d’identité en cours de validité, il lui est délivré un laissez-passer spécial, une annexe 10 quater.

    2. Quel séjour ?

    Sur base de ces documents, le citoyen de l’Union peut séjourner pour une période de trois mois au maximum sur six mois en Belgique.

    3. A qui s’adresser ?

    Lorsqu’il est entré sur le territoire, le membre de la famille doit signaler sa présence auprès de l’administration communale du lieu de résidence

    4. Dans quel délai ?

    Ce signalement doit se faire dans les dix jours de son entrée sur le territoire. Il se voit remettre une déclaration de présence (annexe 3ter). Cette obligation ne vaut pas pour les personnes séjournant dans un hôtel, dans une prison ou dans un hôpital.

    5. Sanction ?
    Si le membre de la famille a voyagé sans documents de voyage ou d’identité valables, il peut se voir infliger une amende administrative de 200 €.
    Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la personne ne signale pas sa présence dans les 10 jours de l’entrée sur le territoire.

    II. Séjour de plus de trois mois

    1. A qui s’adresser ?

    La demande de séjour de plus de trois mois doit être introduite à l’administration communale du lieu de résidence.

    2. Dans quel délai ?

    Le membre de la famille qui souhaite séjourner en Belgique pendant plus de trois mois doit demander une « attestation d’enregistrement » dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

    3. Sanction ?
    Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la demande d’attestation d’enregistrement comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’est pas introduite dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

    4. Dossier : quels documents déposer ?

    A l’appui de sa demande d’attestation d’enregistrement, le membre de la famille doit déposer dans les trois mois de la demande :

        • son passeport ou sa carte d’identité valable ou non
        • L’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union rejoint ou la carte d’identité du ressortissant belge
        • La preuve du lien de parenté avec celui-ci par des documents officiels ; en cas de partenariat enregistré, la preuve d’une relation stable et durable. Si les partenaires ont moins de 21 ans, la preuve d’un an de cohabitation en Belgique (afin de réduire la condition d’âge à 18 ans)
        • Pour les ascendants ou descendants, les pièces justificatives prouvant le lien familial
        • Pour les descendants du citoyen de l’Union étudiant, la preuve qu’ils sont à charge et qu’ils disposent d’une assurance-maladie.
        • Pour les ascendants d’un Belge, la preuve qu’ils sont à charge du Belge et la preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants ainsi qu’une assurance maladie
        • La preuve de ressources suffisantes et l’assurance maladie si le regroupant n’est pas économiquement actif

    La plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisations, consultez le site du Ministère des Affaires Étrangères ( www.diplomatie.be ). Il est possible que des Conventions bilatérales ou multilatérales prévoient une reconnaissance mutuelle des documents d’état civil.

    S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, ils doivent être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

    Si le membre de la famille ne peut prouver le lien de parenté par des documents officiels, le ministre peut faire procéder à un entretien avec le membre de la famille et le citoyen de l’Union ou tout autre examen qu’il juge nécessaire.

    5. Quelle procédure ?

        • Recevabilité

    Le membre de la famille doit apporter la preuve de la qualité de citoyen de l’Union, sinon la demande ne sera pas prise en considération. L’administration communale délivre une annexe 19 quinquies.

    Dès que le membre de la famille apporte la preuve de sa qualité de citoyen de l’Union, le membre de la famille est mis en possession d’une annexe 19 et est inscrit au registre d’attente. Si le contrôle de résidence s’avère ensuite positif, il sera inscrit au registre des étrangers.

    Si les documents requis ne sont pas déposés dans les trois mois de la délivrance de l’annexe 19, la commune peut refuser la demande et délivrer une annexe 20, sans ordre de quitter le territoire. Celle-ci prévoit un délai supplémentaire d’un mois pour permettre à la personne de déposer les documents requis.

        • Examen au fond

    Si les documents requis sont déposés, la commune doit reconnaître le droit de séjour au membre de la famille et délivrer une attestation d’enregistrement, conformément à l’annexe 8.
    Le dossier sera néanmoins transmis à l’Office des Étrangers (OE)  pour décision :

        • si le membre de la famille est dans l’impossibilité de prouver son lien de parenté ou d’alliance
        • si le partenariat n’est pas équivalent au mariage
        • si le membre de la famille est à la charge du citoyen de l’Union (ascendant ou descendant âgé d’au moins 21 ans ou descendant dans le cas d’un citoyen de l’Union qui est étudiant)

    Dans ces hypothèses, l’OE doit statuer dans les 5 mois de la délivrance de l’annexe 19. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai par l’OE ou si la décision est positive, l’administration communale délivre une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (annexe 8).

    Si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, l’OE donne l’instruction de délivrer une annexe 20 avec un ordre de quitter le territoire

    6. Quel document de séjour ?

    Lorsque la commune délivre l’attestation d’enregistrement, celle-ci prend la forme d’une annexe 8. Un membre de la famille d’un citoyen de l’Union peut choisir librement entre une attestation d’enregistrement sous forme papier ou sous forme électronique (carte E).

    L’attestation d’enregistrement a une durée de validité maximale de cinq ans. La durée de validité de l’attestation d’enregistrement du membre de la famille peut être limité à la durée du séjour du citoyen de l’Union.

    7. Fin du séjour

    Principe
    Dans les deux premières années de séjour comme membre de la famille, l’OE peut y mettre fin :

    1° s’il est mis fin au droit séjour du citoyen de l’UE qu’il accompagne ou rejoint
    2° en cas de départ du citoyen de l’UE
    3° en cas de décès du citoyen de l’UE
    4° en cas de dissolution, d’annulation de mariage, de fin de partenariat ou s’il n’y a plus d’ l’installation commune. L'hypothèse où il n’y a plus d’installation commune ne s’applique pas au conjoint ou au partenaire, mais uniquement aux autres membres de la famille (ascendants et descendants) qui ont obtenu un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.36.8.)
    5°si le membre de la famille qui n’est pas économiquement actif, devient une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale.

    Si le membre de la famille acquiert lui-même un droit séjour comme citoyen de l’Union ou qu’il est de nouveau dans les conditions pour obtenir le séjour comme membre de la famille d’un citoyen, il ne sera pas mis fin à son séjour

    Il peut être mis fin au séjour au cours de la 3e année de séjour pour les motifs précités uniquement s’il y a des indications d’une situation de complaisance.

    Si la personne est le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui est étudiant, l’OE peut mettre fin au séjour entre la troisième et la cinquième année dans les mêmes conditions.

    Si le membre de la famille a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour en Belgique, le séjour peut lui être retiré à tout moment.

    Il est mis fin au séjour par l’OE par la délivrance d’une annexe 21 et il y a retrait de l’attestation d’enregistrement du membre de la famille.

    Exception
    - Il ne peut être mis fin au séjour en cas de départ ou de décès du citoyen de l’Union si les enfants sont scolarisés ou lorsqu’un parent en a la garde et ce, jusqu’à la fin de leurs études

    8. Recours ?

    La décision de refus de reconnaissance du séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

    III. Le séjour permanent

    1. A qui s’adresser ?

    La demande de séjour permanent est introduite à l’administration communale de résidence.

    2. Dans quel délai ?

    La demande de séjour permanent doit être introduite avant l’expiration de la durée de validité de l’attestation d’enregistrement.

    3. Conditions ?

    Le séjour permanent peut être demandé si le membre de la famille du citoyen répond aux conditions suivantes :

        • Un séjour de 3 ans en Belgique (5 ans pour le membre de la famille d’un étudiant, citoyen de l’Union) à compter de la délivrance de l’annexe 19.
        • Un séjour de moins de trois ans si l’intéressé est le membre de la famille  d’un citoyen de l’Union
          • qui est décédé au cours de sa carrière professionnelle si celui-ci 
            • a travaillé en Belgique pendant deux ans ou
            • si le décès est la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
          • travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d’exercer une activité à la suite d’une incapacité permanente de travail et si une des conditions suivantes est remplie :
            • ce travailleur séjourne d’une façon continue en Belgique depuis plus de deux ans ou
            • l’incapacité permanente de travail résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant le droit à des prestations à charge d’une Institution Belge ou
            • si le conjoint ou le partenaire du citoyen est belge
          • travailleur salarié ou non qui a cessé ses activités lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou à la suite d’une mise à la retraite anticipée à condition que son conjoint ou partenaire soit belge
        • Ce séjour doit être ininterrompu. Toutefois des absences qui ne totalisent pas plus de six mois peuvent être prises en considération ou des absences plus longues en cas d’accomplissement d’obligations militaires ou des absences allant jusqu’à 12 mois pour des raisons médicales, de formation ou un détachement professionnel.

    4. Quels documents déposer ?

        • Recevabilité de la demande

    Le citoyen de l’Union doit apporter les documents suivants pour que la commune déclare la demande recevable :

        • la preuve d’un séjour ininterrompu de trois ans en Belgique (5 ans s’il est  membre de la famille d’un étudiant)
        • s’il séjourne depuis moins de trois ans en Belgique, il doit déposer les documents prouvant ;
          • soit qu’il a travaillé en Belgique en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant et est en incapacité de travail permanente
          • Soit qu’il bénéficie d’une pension de retraite anticipée ou d’une allocation de vieillesse.

    Si ces documents sont déposés, la demande de séjour permanent est actée par la délivrance d’une annexe 22.

    Si ces documents ne sont pas déposés, la commune déclare la demande irrecevable au moyen de l’annexe 23.

        • Examen au fond

    Si tous les documents qui prouvent les conditions susmentionnées sont déposés, la commune transmet le dossier à l’OE, qui prend une décision dans les 5 mois de la remise de l’annexe 22.

    Si l’OE constate que les conditions pour le séjour permanent ne sont pas réunies, il donne instruction à la commune de le notifier par le biais d’une annexe 24.

    Si l’OE estime reconnaît le séjour permanent ou ne prend pas de décision dans les cinq mois de la remise de l’annexe 22, la commune délivre un document attestant de la permanence du séjour.

    5. Quel document de séjour ?

    Le droit de séjour permanent est constaté par un « document attestant de la permanence du séjour », une annexe 8bis.

    Ce document peut être demandé sous forme électronique (E) à tout moment mais il n’est pas gratuit, contrairement à la version papier de ce document.

    6. Perte du séjour permanent

    Le séjour permanent se perd :

        • par des absences de plus de deux ans consécutifs.
        • en cas de fraude
    En cas de fraude, l’OE peut soit :
    • décider que le membre de la famille n’a plus droit au séjour permanent mais qu’il conserve son droit de séjour (l’annexe 8bis lui sera retirée et il reçoit une annexe 8).
    • Décider que le membre de la famille ne peut plus séjourner dans le Royaume, et délivrer une annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’annexe 8 ou 8bis.

    7. Dispositions transitoires


    1. A partir du 1er juin 2008, les nouvelles dispositions sont d’application aux membres de la famille du citoyen de l’Union qui est lui-même ressortissant de l’Union. Les demandes en cours sont traitées selon les nouvelles dispositions. Les membres de la famille d’un citoyen de l’UE se voient remettre une attestation d’enregistrement en cas de reconnaissance du séjour de plus de trois mois.

    2. Les personnes en possession d’une carte de séjour de ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes (carte bleue) sont considérées comme bénéficiaires d’un séjour permanent à condition qu’elles prouvent avoir obtenu un droit de séjour en qualité de membre de la famille du citoyen de l’Union ou d’un Belge et qu’elles soient toujours membres de la famille du citoyen de l’Union ou du Belge. En cas de décès du citoyen ou du belge, il suffit de prouver qu’elle était membre de la famille au moment du décès. La carte de séjour reste valable jusqu’à l’expiration de sa durée de validité et ensuite, le membre de la famille se verra remettre une annexe 8bis. Ce document peut être sollicité auprès de la commune avant l’expiration de la durée de validité de la carte bleue.

    3. Il ne pourra être mis fin à ce séjour permanent qu’en cas d’abus de droit ou d’une autre forme de fraude qui a été déterminant pour la reconnaissance du droit de séjour ou s’il y a eu atteinte à l’ordre public (art. 45 de la loi).

    4. Les personnes bénéficiant d’un séjour en tant que partenaire d’un citoyen de l’Union ou d’un Belge en application de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d’une relation durable, sont considérés, à partir du 1er juin comme jouissant du droit de séjour de plus de trois mois (article 42).
    Pendant le délai restant sur la période de trois ans suivant la délivrance du premier titre de séjour accordé à cette personne, le ministre peut mettre fin au séjour si les conditions de l’article 42ter (supra, fin du séjour de plus de trois mois) ne sont pas respectées, et également si le contrat de vie commune est dénoncé.

    A l’expiration du délai de trois ans, le partenaire du citoyen de l’Union a droit au séjour permanent.

    8. Recours ?

    La décision de refus de reconnaissance du séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

    4. Base légale ?

    Article 40 bis- 47 de la loi du 15 décembre 1980
    Article 47 de la loi du 25 avril 2007
    Article 38 de l’AR du 7 mai 2008
    Articles 43 – 57 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981
    Article 69bis de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981
    Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.