Regroupement Familial

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Regroupant UE - Regroupé UE

 Qui peut être rejoint (le citoyen de l’Union européenne - le "regroupant") ?

Le citoyen EEE qui séjourne dans le Royaume : citoyen de l’Union Européenne (citoyen de l'UE) +  citoyen de l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein ou le Belge ayant exercé sa liberté de circulation au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Remarque : Les conditions sont un peu différentes pour le citoyen de l’UE qui est étudiant.

  Qui peut rejoindre (membre de la famille - le "regroupé") ?

  • Le conjoint ou le partenaire qui est lié au citoyen de l’UE par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède)
  • Le partenaire auquel le citoyen de l’UE est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, si :
  1. Ils peuvent prouver qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-dire :
    1. Soit ils prouvent avoir cohabité en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande.
    2. Soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, ce rencontres totalisant au moins 45 jours.
    3. Soit ils ont un enfant commun.
  1. Ils viennent vivre ensemble
  2. Ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée du citoyen de l'UE rejoint dans le Royaume
  3. Ils sont tous deux célibataires et n’ont pas une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne
  4. Ils ne sont pas visés par les empêchements au mariage pour lien de parenté ou d’alliance (articles 161 à 163 C. civ.)
  5. Ni l’un ni l’autre n’a fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage coulée en force de chose jugée (article 167 C. civ.).
  • Les descendants du citoyen de l’UE ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
  • Les ascendants du citoyen de l’UE ou de son conjoint ou partenaire qui sont à leur charge.
  • Le père ou la mère d'un citoyen de l'UE mineur d'âge disposant de ressources suffisantes pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.
  • Les membres suivants de la famille d’un citoyen de l’UE (« Autres membres de la famille » – Art. 47/1 L. 15/12/1980) :
    - La personne avec laquelle le citoyen de l’UE a une relation durable dûment attestée (partenaire de fait) (article 47/1, 1° L. 15/12/1980) ;
    - Les membres de la famille qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'UE (article 47/1, 2° L. 15/12/1980) ;
    - Le membre de la famille dont le citoyen de l’UE doit impérativement et personnellement s’occuper en raison de graves problèmes de santé (article 47/1, 3° L. 15/12/1980).

Trois types de séjour:

La loi distingue trois types de séjour :

  • Entrée et séjour de moins de trois mois (I)
  • Séjour de plus de trois mois (II)
  • Séjour permanent (III)

  Entrée et séjour de moins de trois mois

  Conditions du droit d’entrée

Le membre de la famille du citoyen de l’Union qui est lui-même citoyen de l’Union peut accompagner ou rejoindre le citoyen de l’Union qui a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de 3 mois maximum, pour autant qu’il soit en possession de son passeport national ou d’une carte d’identité en cours de validité ou non, ou qu’il puisse prouver autrement sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement. Si le membre de la famille ne produit pas de passeport national ou de carte d’identité en cours de validité, il lui est délivré un laissez-passer spécial, une annexe 10quater.

  Quel séjour ?

Sur base de ces documents, le citoyen de l’Union peut séjourner pour une période de trois mois au maximum sur six mois en Belgique.

  A qui s’adresser ?

Lorsqu’il est entré sur le territoire, le membre de la famille doit signaler sa présence auprès de l’administration communale du lieu de résidence.

Dans quel délai ?

Ce signalement doit se faire dans les dix jours de son entrée sur le territoire. Il se voit remettre une déclaration de présence (annexe 3ter). Cette obligation ne vaut pas pour les personnes séjournant dans un hôtel, dans une prison ou dans un hôpital.

  Sanction ?

Si le membre de la famille a voyagé sans documents de voyage ou d’identité valables, il peut se voir infliger une amende administrative de 200 €.
Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la personne ne signale pas sa présence dans les 10 jours de l’entrée sur le territoire.

  Séjour de plus de trois mois

  A qui s’adresser ?

La demande de séjour de plus de trois mois doit être introduite à l’administration communale du lieu de résidence.

  Dans quel délai ?

Le membre de la famille qui souhaite séjourner en Belgique pendant plus de trois mois doit demander une « attestation d’enregistrement » dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

  Sanction ?

Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la demande d’attestation d’enregistrement comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’est pas introduite dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

  Dossier : quels documents déposer ?

A l’appui de sa demande d’attestation d’enregistrement, le membre de la famille doit déposer dans les trois mois de la demande :

  • son passeport ou sa carte d’identité valable ou non, ou d’autres preuves de la qualité de bénéficiaire du droit de circuler et séjourner librement
  • La preuve du lien de parenté avec le citoyen de l’Union rejoint, par des documents officiels
  • L’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union rejoint
  • En cas de partenariat enregistré, la preuve que toutes les conditions sont réunies, et notamment celle d’avoir une relation stable et durable
  • Pour les descendants de l’un des conjoints ou partenaires, la preuve du droit de garde, ou l’accord de l’autre parent
  • Pour tous les descendants du citoyen de l’Union étudiant, et pour les descendants de plus de 21 ans des citoyens de l’Union, la preuve qu’ils sont à charge et qu’ils disposent d’une assurance-maladie
  • Pour les ascendants, la preuve qu’ils sont à charge
  • Pour le père ou la mère d’un citoyen de l’UE mineur, la preuve que ce dernier est à sa charge et qu’il en a effectivement la garde, et la preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants ainsi que d’une assurance maladie
  • Pour le partenaire de fait, la preuve du caractère durable et stable de la relation
  • Pour le membre de la famille qui a un grave problème de santé, la preuve de ce problème de santé et la preuve que le citoyen de l’UE doit impérativement et personnellement s’occuper de lui
  • Pour les autres membres de la famille, la preuve qu’ils étaient à charge dans le pays de provenance et que cette dépendance existe encore au moment où ils demandent le séjour, ou la preuve qu’ils faisaient partie du ménage du citoyen de l’UE dans le pays de provenance ou qu’ils cohabitaient avant l’arrivée du citoyen de l’UE en Belgique et qu’ils font partie du ménage du citoyen de l’UE au moins au moment de la demande
  • La preuve de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour les membres de famille qui rejoignent un citoyen de l'UE qui dispose d'un droit de séjour du fait de ressources suffisantes et pour les parents d'un citoyen de l'UE mineur d'âge.

Les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge. La preuve de ressources suffisantes peut comprendre une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de l'Union dispose personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte.

La plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisations, consultez le site du Ministère des Affaires Étrangères (www.diplomatie.be) ou notre fiche pratique relative à la légalisation. Il est possible que des Conventions bilatérales ou multilatérales prévoient une reconnaissance mutuelle des documents d’état civil.

S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, ils doivent être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Si le membre de la famille ne peut prouver le lien de parenté par des documents officiels, le ministre peut faire procéder à un entretien avec le membre de la famille et le citoyen de l’Union ou à toute autre enquête jugée nécessaire et proposer, les cas échéant, une analyse complémentaire.

  Quelle procédure ?

Recevabilité

Le membre de la famille doit apporter la preuve de la qualité de citoyen de l’Union, sinon la demande ne sera pas prise en considération. L’administration communale délivre, dans ce cas, une annexe 19quinquies.

Dès que le membre de la famille apporte la preuve de sa qualité de citoyen de l’Union, il est mis en possession d’une annexe 19 et est inscrit au registre d’attente. Si le contrôle de résidence s’avère ensuite positif, il sera inscrit au registre des étrangers.

Si les documents requis ne sont pas déposés dans les trois mois de la délivrance de l’annexe 19, la commune peut refuser la demande et délivrer une annexe 20, sans ordre de quitter le territoire. Celui-ci prévoit un délai supplémentaire d’un mois pour permettre à la personne de déposer les documents requis. Si le citoyen UE ne produit pas les documents dans ce délai supplémentaire, il reçoit un ordre de quitter le territoire (annexe 20).

Examen au fond

Si les documents requis sont déposés, la commune doit reconnaître le droit de séjour au membre de la famille et délivrer une attestation d’enregistrement, conformément à l’annexe 8 (carte électronique E).


Le dossier sera néanmoins transmis à l’Office des Étrangers (OE)  pour décision :

  • pour les conjoints et partenaires équivalents, si le lien d’alliance ou le partenariat n’est pas établi par des documents officiels dûment légalisés
  • si le partenariat n’est pas équivalent au mariage
  • pour les descendants de plus de 21 et les ascendants, qui doivent être à charge du citoyen de l’Union
  • pour le père ou la mère du citoyen de l'UE mineur d'âge qui en a la garde et la charge
  • pour les demandes sur base de l'article 47/1 de la loi du 15/12/1980 ("autres membres de la famille")

Le droit de séjour est reconnu le plus rapidement possible et au plus tard dans les 6 mois. En cas de dépassement du délai légal, il ne peut cependant y avoir d’octroi automatique d’un droit de séjour sans vérifier que les conditions du regroupement familial sont bien remplies (CJUE, arrêt Diallo, C-246/17 du 27 juin 2018). Si la décision est positive, l’administration communale délivre une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (annexe 8 = carte électronique E).

Si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, l’OE donne l’instruction de délivrer une annexe 20 sans ordre de quitter le territoire

  Quel document de séjour ?

Lorsque la commune délivre l’attestation d’enregistrement, celle-ci prend la forme d’une annexe 8. Un membre de la famille d’un citoyen de l’Union peut choisir librement entre une attestation d’enregistrement sous forme papier ou sous forme électronique (carte E).

L’attestation d’enregistrement a une durée de validité maximale de cinq ans. La durée de validité de l’attestation d’enregistrement du membre de la famille peut être limitée à la durée du séjour du citoyen de l’Union.

  Fin du séjour

Principe

Dans les cinq premières années de séjour comme membre de la famille, l’OE peut mettre fin au droit de séjour de ce membre de famille :

  • 1° s’il est mis fin au droit séjour du citoyen de l’UE qu’il accompagne ou rejoint
  • 2° en cas de départ du citoyen de l’UE rejoint
  • 3° en cas de décès du citoyen de l’UE rejoint
  • 4° en cas de dissolution ou d’annulation du mariage, de fin de partenariat ou s’il n’y a plus d’installation commune. La condition de fin d’installation commune ne s’applique pas au conjoint mais uniquement aux autres membres de la famille qui ont obtenu un droit de séjour dans le cadre du regroupement familial (C. Const., arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, B.36.8.)
  • 5° lorsque le membre de la famille d’un citoyen de l’UE dont le séjour est basé sur les études ou sur des ressources suffisantes devient une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale
  • 6° lorsque le séjour du citoyen de l’UE est retiré au motif qu’il a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour en Belgique
  • 7° pour les « autres membres de la famille » (famille élargie), si le partenaire n’entretient plus de relation durable avec le citoyen de l’UE, ou si il ne présente plus de problème de santé grave ou si le citoyen de l’UE ne doit plus impérativement et personnellement s’occuper de lui

Il peut être mis fin au séjour à tout moment dans les cas suivants :

  • 1° lorsque le membre de la famille a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour
  • 2° pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, ou de santé publique

Si le membre de la famille acquiert lui-même un droit séjour comme citoyen de l’UE ou qu’il est de nouveau dans les conditions pour obtenir le séjour comme membre de la famille d’un citoyen, il ne sera pas mis fin à son séjour.

Il est mis fin au séjour par l’OE par la délivrance d’une annexe 21 et il y a retrait de l’attestation d’enregistrement du membre de la famille.

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour du membre de la famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L’OE a par ailleurs l’obligation d’informer la personne concernée d’un éventuel retrait de son droit de séjour par le biais d’un courrier (appelé « courrier droit d’être entendu ») qui est notifié à la personne concernée et qui lui laisse un délai de réponse de 15 jours.

Exception
En cas de départ ou de décès du citoyen de l’Union, il ne peut être mis fin au séjour :

- des enfants qui séjournent dans le Royaume et y sont scolarisés

- du parent d'un enfant scolarisé qui en a la garde et ce, jusqu’à la fin de leurs études

  Recours ?

La décision de refus de reconnaissance du séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du Contentieux des Étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

L’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l’effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n’aura pas d’effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des « raisons impérieuses de sécurité nationale ». Cette mention doit ressortir de la décision de refus ; le Ministre ou son délégué doit mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale, au sens de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

  Le séjour permanent

  A qui s’adresser ?

La demande de séjour permanent est introduite à l’administration communale de résidence.

  Dans quel délai ?

La demande de séjour permanent doit être introduite avant l’expiration de la durée de validité de l’attestation d’enregistrement.

  Conditions ?

Le séjour permanent peut être demandé si le membre de la famille du citoyen de l'UE répond aux conditions suivantes :

  • Un séjour ininterrompu de 5 ans en Belgique à compter de la délivrance de l’annexe 19. Des absences qui ne totalisent pas plus de six mois peuvent être prises en considération ou des absences plus longues en cas d’accomplissement d’obligations militaires ou des absences allant jusqu’à 12 mois pour des raisons médicales, de formation ou de détachement professionnel.
  • Un séjour de moins de cinq ans si l’intéressé est le membre de la famille d’un citoyen de l’Union
    • qui est décédé au cours de sa carrière professionnelle si celui-ci
      • a travaillé en Belgique pendant au moins deux ans ou
      • si le décès est la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle
    • travailleur salarié ou non salarié qui a cessé d’exercer une activité à la suite d’une incapacité permanente de travail et si une des conditions suivantes est remplie :
      • ce travailleur séjourne d’une façon continue en Belgique depuis plus de deux ans ou
      • l’incapacité permanente de travail résulte d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvrant le droit à des prestations à charge d’une institution belge ou
      • si le conjoint ou le partenaire du citoyen est belge
    • travailleur salarié ou non qui a cessé ses activités lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou à la suite d’une mise à la retraite anticipée à condition que son conjoint ou partenaire soit belge

  Quels documents déposer ?

Recevabilité de la demande

Le citoyen de l’Union doit apporter les documents suivants pour que la commune déclare la demande recevable :

  • la preuve d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique.
  • s’il séjourne depuis moins de cinq ans en Belgique, il doit déposer les documents prouvant ;
    • soit qu’il est membre de famille d'un citoyen de l'UE qui a travaillé en Belgique en tant que travailleur salarié ou travailleur indépendant et est en incapacité de travail permanente
    • soit qu’il est membre de famille d'un citoyen de l'UE qui bénéficie d’une pension de retraite anticipée ou d’une allocation de vieillesse.

Si ces documents sont déposés, la demande de séjour permanent est actée par la délivrance d’une annexe 22.

Si ces documents ne sont pas déposés, la commune déclare la demande irrecevable au moyen de l’annexe 23.

Si tous les documents qui prouvent les conditions susmentionnées sont déposés, la commune transmet le dossier à l’OE, qui prend une décision dans les 5 mois de la remise de l’annexe 22.

Si l’OE constate que les conditions pour le séjour permanent ne sont pas réunies, il donne instruction à la commune de le notifier par le biais d’une annexe 24.

Si l’OE estime que les conditions du séjour permanent sont remplies, la commune délivre un document attestant de la permanence du séjour.

  Quel document de séjour ?

Le droit de séjour permanent est constaté par un « document attestant de la permanence du séjour », une annexe 8bis.

Ce document peut être demandé sous forme électronique (E+) à tout moment mais il n’est pas gratuit, contrairement à la version papier de ce document.

  Perte du séjour permanent

Le séjour permanent se perd :

  • Par des absences de plus de deux ans consécutifs.
  • En cas de fraude.
  • Le Ministre (uniquement) peut également mettre fin au séjour du membre de la famille pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale.

L'administration pourra :

  • Décider que le membre de la famille n’a plus droit au séjour permanent mais qu’il conserve son droit de séjour (l’annexe 8bis lui sera retirée et il reçoit une annexe 8).
  • Décider que le membre de la famille ne peut plus séjourner dans le Royaume, et délivrer une annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’annexe 8 ou 8bis.

  Recours ?

La décision de refus de reconnaissance du séjour permanent de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du CCE.

Base légale ?

  • Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
  • Article 40bis à 47/4 de la loi du 15 décembre 1980
  • Articles 43 à 58 et 69bis de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981
  • Article 3 et 4 de l’Arrêté royal du 7 mai 2008