Regroupement Familial

Ensemble, agissons
contre les mesures
qui restreignent et fragilisent
les droits des étrangers

Loi apatradie | Loi Regroupement familial | Recours Accueil | autres

Faire un Don

.

Sommaire[Masquer]

Regroupant pays tiers en séjour limité

Qui peut être rejoint (le « regroupant »)?

Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union Européenne, qui est admis ou autorisé au séjour à durée limitée y compris l’étudiant, ou le résident de longue durée UE qui a obtenu un séjour en Belgique en cette qualité ou qui demande cette autorisation.

Qui peut rejoindre (le « regroupé »)?

1. Le conjoint ou le partenaire qui est lié à l’étranger autorisé au séjour pour une durée limitée par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède)

2. Le partenaire auquel l’étranger qui est autorisé au séjour pour une durée limitée est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi si :

- Ils peuvent prouver qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-:

  • Soit ils prouvent avoir cohabité légalement en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande
  • Soit ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, totalisant 45 jours
  • Soit ils ont un enfant commun

- Ils viennent vivre ensemble

- Ils sont tous deux âgés de plus de 21 ans (18 ans si le mariage ou le partenariat enregistré est préexistant à l’arrivée du regroupant en Belgique)

- Ils sont tous deux célibataires et n’ont pas de relation de partenaire durable et stable avec une autre personne

- Ils ne sont pas visés par un empêchement à mariage fondé sur un lien d’alliance ou de parenté

- Ils n’ont pas fait l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage coulée en force de chose jugée. Est visée tant la décision de refus de célébration non contestée que celle contre laquelle un recours aurait été introduit et qui aurait fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (CC, 121/2013, B.8.3.2., par analogie).

3. Les enfants de l’étranger autorisé au séjour à durée limitée ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 18 ans et célibataires, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

4. L’enfant majeur handicapé de l’étranger ou de son conjoint ou partenaire qui fournit une attestation d’un médecin agréé par l’ambassade selon laquelle il est, en raison de son handicap, dans l’incapacité de subvenir à ses besoins.

La preuve des liens de parenté ou d’alliance doit être apportée par la production des documents officiels le cas échéant légalisés . A défaut, l’administration peut procéder à des entretiens avec le regroupé et le regroupant ou à toute enquête nécessaire, ou proposer une analyse complémentaire

Conditions ?

- L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande à le rejoindre.

Le logement doit répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale. à l’heure actuelle, la preuve est apportée par la production de l’enregistrement du contrat de bail ou le titre de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d’un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

L’étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre pays de l’UE qui a obtenu son séjour en Belgique sur cette base ou sollicite un séjour sur cette base, ne doit pas apporter la preuve d’un logement suffisant lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre état membre.

- L’étranger qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale (ce montant équivaut à 1628,83 € au 1er juillet 2021). Les régimes d’assistance complémentaire (revenu d’intégration, supplément d’allocations familiales), l’aide sociale financière et les allocations familiales ne sont pas compris dans le calcul. L’allocation de chômage peut être prise en compte pour autant que l’étranger rejoint prouve qu’il recherche activement du travail.

La preuve de recherche active de travail n'est pas requise si le regroupant en est dispensé en vertu de la réglementation sur le chômage (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.17.6.4., par analogie).

Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.

Pour le résident de longue durée, la preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pourra être faite également par la possession de tels moyens dans le chef du membre de famille.

- L’étranger rejoint doit apporter la preuve qu’il dispose pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique. Cette preuve peut être apportée par :

- une attestation nominative de la mutuelle confirmant la possibilité d’affilier les membres de la famille dès leur arrivée sur le territoire belge;

- Un contrat d’assurance privée.

- Certificat médical : les étrangers demandant le regroupement familial doivent apporter la preuve qu’ils ne sont pas atteints d’une maladie mettant en danger la santé publique.

- Le demandeur de regroupement familial âgé de plus de 18 ans doit produire un extrait de casier judiciaire.

- L’office des étrangers va également examiner si le candidat ne constitue pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

Procédure

A qui s’adresser ?

La demande doit être introduite à partir du poste diplomatique ou consulaire belge du lieu de résidence du demandeur de regroupement familial.

Toutefois, la demande pourra être introduite auprès de l’administration communale du lieu de résidence dans les cas suivants :

- si le demandeur est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique à un autre titre ;

- S’il est autorisé au séjour pour 3 mois maximum ET est :

  • soit dispensé de visa d’entrée,
  • soit dispose d’un visa en vue de conclure un mariage ou un partenariat en Belgique, si le mariage ou le partenariat est effectué avant la fin de l’autorisation. Dans l’hypothèse où un recours aurait été introduit contre le refus de célébration de mariage, l’autorisation de séjour de l’étranger doit être maintenue jusqu’à ce que la décision judiciaire soit rendue, sous peine de le priver du droit d’accès à un tribunal prévu en l’espèce par l’article 167 du Code civil (CC, 121/2013, 26 septembre 2013, B.23.4.4. par analogie).
  • soit est un enfant de moins de 18 ans qui rejoint un de ses parents mariés ou en cohabitation légale équivalente à mariage
  • soit est auteur du MENA reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire en Belgique

 - si le demandeur peut justifier de circonstances exceptionnelles qui l’empêchent de retourner au pays pour demander le visa requis (article 9bis).

Dossier ?

Les documents suivants doivent être joints à la demande :

Pour toutes les demandes :

- Extrait du casier judiciaire (si plus de 18 ans)
- Copie du titre de séjour de la personne résidant en Belgique
- Certificat médical
- Preuve du logement suffisant : contrat de bail enregistré ou titre de propriété (sauf le RLD dont la famille était déjà constituée)
- Preuve des moyens de subsistance stables, réguliers, et suffisants

- Attestation d’assurance maladie ou de la mutuelle

Selon le cas :

- Les conjoints : acte de mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat enregistré équivalent au mariage et acte de naissance

- Les partenaires : la preuve du partenariat, la preuve de la relation stable et durable et l’acte de naissance.

- Les enfants: la preuve de filiation (acte de naissance). Lorsqu’il ne s’agit pas d’un enfant commun : la preuve du droit de garde de l’enfant, et en cas de garde partagée, la preuve d’accord de l’autre parent

- Les enfants majeurs handicapés : une attestation médicale indiquant qu’il se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins ;

La plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisations, consultez le site du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.be) ou notre fiche pratique légalisation.

S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, ils doivent être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Traitement de la demande ?

- Demande introduite à partir de l’étranger

Le chef de la mission diplomatique ou consulaire à l’étranger doit remettre au demandeur une attestation de dépôt de al demande conforme à l’annexe 15quinquies, lorsque tous les documents requis ont été déposés et que le dossier est complet.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent l’attestation de dépôt.

Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

A l’expiration du délai de 9 mois éventuellement prolongé, si aucune décision n’a été prise, l’autorisation de séjour doit être délivrée.

- Demande introduite à partir de la Belgique

Si le regroupé dispose déjà d’un séjour de plus de trois mois en Belgique ou dans les hypothèses citées ci-dessus où le regroupé dispose d’un séjour de maximum trois mois sur le territoire, ou encore en cas de circonstances exceptionnelles, la demande peut être introduite auprès de l’administration communale de la localité où il séjourne. Si l’étranger ne répond pas à l’exigence d’autorisation de séjour de plus de 3 mois ou 3 mois maximum, l’administration ne prendra pas en considération sa demande, et lui délivrera une annexe 40.

a/ Procédure en cas de séjour régulier (hypothèses précises reprises au paragraphe précédent) en Belgique :

La demande doit être introduite complète avant l’expiration de l’admission ou de l’autorisation de séjour. A défaut de demande complète, la demande n’est pas prise en considération et l’étranger reçoit une annexe 41ter.

Par dérogation, les membres de famille de résident de longue durée disposent de 4 mois pour produire les documents de preuve relatifs aux conditions mises à son séjour. A défaut de dépôt dans les 4 mois, éventuellement prolongés de 3 mois, le Bourgmestre ou son délégué rejette la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conforme à l’annexe 14.

Lors de l’introduction, le Bourgmestre remet au demandeur un document attestant que sa demande a été introduite (annexe 41bis). S’il ressort du contrôle de résidence qu’il réside effectivement sur le territoire de la commune, le demandeur reçoit une attestation d’immatriculation (AI) – modèle A, valable aussi longtemps que le titre de séjour de l’étranger rejoint sans toutefois excéder 6 mois. L’administration transmet immédiatement la demande à l’OE.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent l’attestation de dépôt. Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

Si la demande est introduite en vue d’un regroupement familial avec un résident de longue durée, le délai est réduit à 4 mois. Si les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé d’une fois trois mois par décision par décision motivée.

En cas de décision favorable dans le délai où si aucune décision n’est portée à la connaissance du Bourgmestre où de son délégué, ce dernier délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte électronique A) dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l’étranger rejoint.

Si le ministre décide que l’étranger n’est pas admis à séjourner sur le territoire, il refuse la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conformément à l’annexe 14.
b/ Procédure en cas de circonstances exceptionnelles :

Si l’étranger a, en raison de circonstances exceptionnelles, introduit sa demande de RF à l’administration communale de son lieu de résidence, celle-ci s’assure que les documents requis sont produits et effectue d’abord un contrôle de résidence effective. Si l’étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l’introduction de la demande où que le contrôle de résidence est négatif, la demande n’est pas prise en considération (annexe 41ter). S’il est positif, la demande est transmise à l’Office des Etrangers pour qu’il examine la recevabilité de cette demande.

Si l’OE estime qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles, il déclare la demande irrecevable et donne instruction à l’administration communale de notifier la décision d’irrecevabilité à l’étranger (annexe 41quater). Il reçoit aussi les cas échéant, un ordre de quitter le territoire conforme à l’annexe 12 ou à l’annexe 13.

Si la demande est déclarée recevable, le Bourgmestre ou son délégué notifie cette décision au moyen de l’annexe 41bis et délivre une attestation d’immatriculation (AI) – modèle A, valable aussi longtemps que le titre de séjour de l’étranger rejoint, sans toutefois excéder 6 mois.

La décision relative à la demande est prise et notifiée au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent l’attestation de dépôt. Dans des cas exceptionnels liés à l’examen de la demande ainsi que dans le cadre d’une enquête concernant le mariage simulé ou les conditions de relation durable et stable, le délai peut être prolongé deux fois 3 mois par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur.

Si la demande est introduite en vue d’un regroupement familial avec un résident de longue durée, le délai est réduit à 4 mois. Si les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé d’une fois trois mois par décision par décision motivée.

En cas de décision favorable dans le délai où si aucune décision n’est portée à la connaissance du Bourgmestre où de son délégué, ce dernier délivre à l’étranger un certificat d’inscription au registre des étrangers (carte électronique A) dont la durée de validité est égale à celle du titre de séjour de l’étranger rejoint.

Si le ministre décide que l’étranger n’est pas admis à séjourner sur le territoire, il refuse la demande et donne le cas échéant un ordre de quitter le territoire conformément à l’annexe 14.

Durée, prolongation et fin du séjour

Les membres de la famille de l’étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée sur le territoire reçoivent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l’étranger rejoint.

L’Office des étrangers pourra mettre fin au séjour des membres de famille d’un étranger autorisé à séjourner de manière limitée si:

- Il est mis fin au séjour de l’étranger rejoint
- Il ne remplit plus les conditions mises à son séjour
- L’étranger et l’étranger rejoint n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective
- Étranger admis à séjourner en qualité de conjoint ou de partenaire ou l’étranger qu’il a rejoint s’est marié ou a une relation durable avec une autre personne
- L’étranger a recouru à la fraude afin d’être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, la partenariat ou l’adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d’entrer ou de séjourner dans le Royaume

Dans ces cas, une annexe 14quater sera remise à l’étranger.

Recours ?

Toute décision de refus d’autorisation de séjour et de refus de prolongation de séjour peut faire l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers endéans les 30 jours de la notification de la décision. Ce recours est suspensif, pour autant que l’étranger rejoint réside toujours en Belgique, n’y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour, et ne fasse pas l’objet d’un ordre de quitter le territoire.

L’étranger est mis en possession d’une annexe 35, valable un mois, qui doit être prolongée par l’administration communale jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu par le CCE.

Base légale ?

  • Art. 10 bis, 10 ter, 12, 13 et 39/79 de la loi du 15 décembre 1980
  • Art. 25/3, 26, 26/2, 26/3, 26/4  de l’arrêté royal du 8 octobre 81, modifié par l’arrêté royal du 27 avril 2007 (MB 21/05/2007)
  • Art. 11 et 12 de l’AR du 17 mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15/09/2006 modifiant la loi du 15/12/80 (MB 31/05/2007)