Séjour

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Regroupant belge - regroupé tiers

Qui peut être rejoint (le Belge - le "regroupant")?

Le Belge résidant en Belgique (qui n’a pas fait usage de son droit à la libre circulation dans un autre pays de l’Union européenne).

Qui peut rejoindre (le membre de la famille - le "regroupé")?

  • Le conjoint ou le partenaire qui est lié au citoyen belge par un partenariat équivalent au mariage (conclu au Danemark, en Allemagne, en Finlande, en Islande, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suède) si tous deux sont âgés de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat préexistait à l’introduction de la demande de regroupement familial.
  • Le partenaire auquel le citoyen belge est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, si :
    1. Les partenaires prouvent qu’ils entretiennent une relation de partenariat stable et durable dûment établie, c’est-à-dire :
      • Qu’ils prouvent avoir cohabité en Belgique ou dans un autre pays de façon ininterrompue pendant au moins un an avant la demande ;
      • Ou, qu’ils prouvent se connaître depuis au moins 2 ans, avoir entretenu des contacts réguliers par téléphone, ou par courrier, et s’être rencontrés 3 fois durant les deux années précédant la demande, et que ces rencontres comprennent 45 jours au total ;
      • Ou, qu’ils ont un enfant commun.
    2. Les partenaires viennent vivre ensemble
    3. Les partenaires sont tous deux âgés de plus de 21 ans. Cet âge minimum est ramené à 18 ans lorsque les demandeurs apportent la preuve d’une cohabitation d’au moins un an avant l’introduction de la demande de regroupement familial
    4. Les partenaires sont tous deux célibataires
    5. Les partenaires ne sont pas visés par un empêchement au mariage fondé sur un lien d’alliance ou de parenté (articles 161 à 163 C. civ)
    6. Les partenaires n’ont pas fait, ni l'un ni l'autre, l’objet d’une décision de refus de célébration de mariage « coulée en force de chose jugée » (article 167 C. civ). Cette hypothèse vise tant le cas où la décision de refus de célébration de mariage n'a pas été contestée que celui où elle a fait l'objet d'une décision de justice définitive (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.8.2.1. et B.31.2. par analogie).
  • Les descendants du citoyen belge ou de son conjoint ou partenaire âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge, pour autant que le parent en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
  • Les ascendants du citoyen belge mineur qui établissent leur identité au moyen d’un document d’identité.

Trois types de séjour

La loi distingue trois types de séjour :

  • Entrée et séjour de moins de trois mois (I)
  • Séjour de plus de trois mois (II)
  • Séjour permanent (III)

Entrée et séjour de moins de trois mois

Les membres de famille d’un Belge qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union ont le droit de rejoindre le Belge pour autant qu’ils soient porteurs des documents requis. En principe, les documents requis pour l’entrée sur le territoire sont le passeport national valable ou un titre de voyage en tenant lieu, muni le cas échéant d’un visa. Le membre de famille qui n’est pas en possession de ces documents peut prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement.

Si le membre de la famille ne peut prouver son identité ou sa nationalité, il est refoulé par les autorités en charge du contrôle des frontières (annexe 11).

Si le membre de la famille a voyagé sans documents de voyage ou d’identité valables, il peut se voir infliger une amende administrative de 200 €, même s’il est en mesure de prouver qu’il a un droit d’entrée ou un droit au court séjour.

Quel séjour ?

Sur base de ces documents, le membre de la famille du Belge peut séjourner pour une durée maximale de trois mois sur six mois en Belgique.

A qui s'adresser après son arrivée sur le territoire belge ?

Le membre de la famille doit signaler sa présence auprès de l’administration communale de son lieu de résidence.

Dans quel délai ?

Le membre de la famille est tenu de signaler sa présence dans les dix jours de son entrée sur le territoire. Il se voit remettre une déclaration de présence (annexe 3ter). Cette obligation ne vaut pas pour les personnes séjournant dans un hôtel, dans une prison ou dans un hôpital.

Sanction

Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la personne ne signale pas sa présence dans les 10 jours de l’entrée sur le territoire.

Séjour de plus de trois mois

A qui s'adresser ?

 
Procédure depuis l'étranger

 

En principe, la demande de regroupement familial doit être introduite auprès du consulat ou de l’ambassade de Belgique dans le pays d’origine (demande de visa D - regroupement familial). Le consulat ou l’ambassade envoie ensuite la demande à l’Office des étrangers. L’Office des étrangers peut soit décider de refuser la demande (en cas de refus, voir fiche recours CCE), soit l’accepter. L’Office des étrangers doit prendre une décision dans un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt effectif de la demande. Si l’Office des étrangers ne prend pas de décision dans ce délai de 6 mois, il doit autoriser la délivrance du visa.

Une fois en Belgique, la personne doit se présenter à l’administration communale, dans les 8 jours qui suivent l’arrivée en Belgique, et requérir son inscription au registre des étrangers et la délivrance d’une carte de séjour. La commune délivre une annexe 15 et procède à un contrôle de résidence. L’annexe 15 couvre provisoirement le séjour, dans l’attente du contrôle de résidence. En cas de contrôle de résidence positif, la commune inscrit la personne dans le registre des étrangers et délivre une carte F.

 
Procédure depuis la Belgique

 

Si la personne qui prétend au regroupement familial se trouve déjà en Belgique, la demande peut être introduite à l’administration communale du lieu de résidence, indépendamment du caractère légal ou illégal de l’entrée sur le territoire et du séjour.

Le membre de la famille qui se trouve déjà en Belgique et souhaite y séjourner pendant plus de trois mois doit demander une « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union» dans les trois mois suivant son entrée.

 
Sanction

 

Une amende administrative de 200 € peut être infligée si la demande de séjour de plus de trois mois comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’est pas introduite dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire.

Conditions

Avertissement : les conditions qui suivent ne s'appliquent que dans le cadre d'un regroupement familial avec un Belge sédentaire. Le droit au regroupement familial vis-à-vis du Belge ayant exercé son droit à la libre circulation ne peut être soumis à ces conditions restrictives et est soumis aux mêmes conditions que celles prévues pour le regroupement familial vis-à-vis du citoyen de l'EEE (voir fiches citoyen UE).

 
Au stade de la recevabilité
 
Redevance

La redevance couvre les frais administratifs du traitement de certaines demandes de visa D ou de séjour. Tout demandeur non dispensé doit payer une redevance (une demande = une redevance).

La preuve du paiement complet de la redevance doit être apportée lors de l’introduction de la demande de visa ou de séjour par la production de la preuve du virement dans la demande. Si cette preuve n'est pas apportée, la demande est déclarée irrecevable.

Le montant de la redevance dépend de l’objet de la demande et est indexé. Pour des renseignements mis à jour, Il est impératif de vérifier son montant sur le site internet de l’Office des étrangers : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx

En juillet 2021, ce montant était de 209 euros pour une demande de regroupement familial avec un Belge.

La redevance n’est pas remboursée si la demande de visa ou de séjour est refusée. Par contre, le remboursement d’une redevance payée par erreur peut être demandé à l’Office des étrangers (article 1/1 L. 15/12/1980).
Pour les formulaires de demande de remboursement : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Actualites/Pages/La_redevance.aspx

Exceptions : En matière de regroupement familial avec un Belge, sont exemptés de cette redevance : le regroupé mineur ou descendant majeur handicapé.

Pour aller plus loin sur les redevances : V. Henkinbrant, « Les montants des redevances dues pour le traitement des demandes de séjour jugés illégaux par le Conseil d’État », Newsletter ADDE n° 157, octobre 2019.

 
Déclaration d’intégration

« L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci » (art. 1/2, § 1 L. 15/12/1980)

Exceptions : le regroupé mineur ou descendant majeur handicapé.

NB : Cette condition de déclaration d’intégration n’est pas encore en vigueur : en attente d’un arrêté royal prévoyant le modèle de déclaration.

 
Conditions de fond

 

1. Le Belge sédentaire qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demande(nt) à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques pour lui-même et sa famille en Belgique.

Concernant l’assurance maladie, en pratique, il s’agit de fournir une attestation de la mutuelle du regroupant indiquant que les membres de famille seront inscrits à sa charge (modèle disponible sur le site de l’Office des étrangers : Le regroupement familial (ibz.be)) ou attestation mutuelle du regroupant + assurance maladie privée pour le regroupé (couverture de minimum 3 mois pour 30 000€).

Concernant le logement, celui-ci doit être suffisant et répondre aux conditions posées à un immeuble donné en location à titre de résidence principale en matière de sécurité, de salubrité et d'habitabilité. À l’heure actuelle, la preuve est apportée par la production de l’enregistrement du contrat de bail ou par la production du titre de propriété. Ces documents ne suffiront cependant pas à établir que la personne rejointe dispose d’un logement suffisant si ce logement a été déclaré insalubre par une autorité compétente.

Exceptions : Ces conditions de logement et d'assurance maladie ne s’appliquent pas aux parents d'un Belge mineur. 

2. Le Belge sédentaire qui se fait rejoindre doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.

Les moyens de subsistance doivent être au moins équivalents à 120 % du revenu d’intégration sociale (ce montant équivaut à 1628,83 € nets par mois au 1er juillet 2021 et est régulièrement indexé). Les moyens provenant du revenu d’intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition, ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Sont donc exclus de ce calcul : l’aide sociale financière fournie par un CPAS ; les revenus tirés d’un contrat de travail « art. 60 CPAS» (CE, n° 9.224 du 20 novembre 2012 ; CCE, n° 172 691 du 29 juillet 2016 ; Mais contra CCE, n° 200 883 du 8 mars 2018) ; les revenus tirés de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) (le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit d'une aide sociale financière : CE, n° 249.844 du 16 février 2021 ; CE, n° 245.187 du 16 juillet 2019. Contra : CCE, (chambres réunies), n° 232 988 du 21 février 2020 et CCE n° 247 764 du 21 janvier 2021).

L’allocation de chômage peut être prise en compte pour autant que le Belge rejoint prouve qu’il recherche activement du travail. La recherche active d'emploi n'est pas exigée lorsque le regroupant en est dispensé en vertu de la réglementation sur le chômage (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.17.6.4.).

Sont prises en compte les allocations de remplacement de revenus et d’intégration pour personnes handicapées (CE, n° 243.676 du 12 février 2019 ; CE, n° 244.989 du 27 juin 2019).

Tempérament : Si la condition relative aux moyens de subsistance n’est pas remplie, le Ministre ou son délégué devra déterminer, en fonction des besoins propres du Belge et des membres de sa famille les moyens de subsistance nécessaires pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics (nombre de personnes à charge, coût du loyer, etc.). L’administration doit procéder à un examen concret et individualisé. À cette fin, il est conseillé de remettre à l’administration tous les documents et renseignements utiles afin de déterminer les ressources et les besoins de la famille (budget précis des recettes et des dépenses).

Lors de la demande de renouvellement du titre de séjour, l'administration doit tenir compte, non seulement des revenus du regroupant, mais aussi de ceux des membres de sa famille, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'aide sociale (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.21.4.)

Exceptions : la condition des moyens de subsistance ne s’applique pas aux parents d'un Belge mineur ni à l'enfant mineur qui vient rejoindre son parent belge.

Quels documents joindre ?

À l’appui de la demande, le membre de la famille doit déposer :

  • Son passeport ou sa carte d’identité
  • La copie de la carte d’identité du Belge
  • La preuve du lien de parenté avec celui-ci par des documents officiels ; en cas de partenariat enregistré, la preuve d’une relation stable et durable
  • La preuve du paiement de la redevance
  • La preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants
  • La preuve du logement suffisant
  • La preuve que le Belge est couvert par une assurance maladie pour lui-même et le ou les membres de sa famille
  • Pour les descendants de plus de 21 ans, la preuve qu’ils sont à charge et qu’ils disposent d’une assurance-maladie. La preuve du caractère à charge peut être apportée par toutes voies de droit (ex. preuve d’envoi d’argent au pays d’origine, équivalent d’une composition de ménage dans le pays d’origine, preuve de l’état civil, preuve de l’absence de revenus, équivalent d’un avertissement-extrait de rôle, etc)
  • Pour les descendants âgés de moins de 18 ans, la preuve du droit de garde sur les descendants mineurs et, le cas échéant, l’accord de l’autre parent

NB : La plupart des actes d’état civil étrangers (actes de naissance, de mariage,…) doivent être légalisés d’abord par les autorités nationales compétentes, puis par l’ambassade de Belgique. Pour en savoir plus sur les obligations et procédures de légalisation, consultez le site du Ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.be).

S’ils ne sont pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais, ils doivent en outre être traduits en une de ces langues par un traducteur juré.

Si le membre de la famille ne peut prouver le lien de parenté par des documents officiels, le Ministre peut faire procéder à un entretien avec le membre de la famille et le Belge ou tout autre examen qu’il juge nécessaire.

Traitement de la demande

 
Demande introduite au poste diplomatique ou consulaire belge

Lorsque la demande est introduite auprès de l’ambassade ou du consulat, la décision doit être prise dans un délai de 6 mois à dater de la demande (CC, n° 121/2013, 26 septembre 2013, B.34.5., par analogie).

Un visa de type D sera apposé dans le passeport du demandeur lorsque la demande est acceptée.

L’étranger doit se présenter à l’administration communale à son arrivée en Belgique.

La commune inscrit la personne au registre des étrangers après avoir procédé à un contrôle de résidence. Cette demande d’inscription est matérialisée par la délivrance d’une annexe 15.

La commune délivre ensuite une « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » (annexe 9 = carte F). Ce séjour est un séjour illimité mais durant les cinq premières années à partir de la délivrance de la carte F, le séjour du membre de famille est considéré comme « conditionné ».

 
Demande introduite auprès de l'administration communale
 
Recevabilité 

Le membre de la famille qui souhaite bénéficier du regroupement familial doit apporter la preuve de sa qualité de membre de la famille d’un Belge, et la preuve du paiement de la redevance. À défaut, la demande est déclarée irrecevable et l’administration communale délivre une annexe 19quinquies.

Si ces deux conditions de recevabilité sont remplies, une annexe 19ter est remise. Après contrôle de résidence, le membre de la famille est inscrit au registre des étrangers et reçoit une attestation d’immatriculation (A.I.) valable 6 mois à compter de la demande.

Dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’annexe 19ter, le membre de famille doit déposer l’ensemble des documents requis, dont la preuve de son identité. À défaut, la commune délivrera une annexe 20 avec ordre de quitter le territoire.

La même décision sera prise si la personne ne réside pas à l’adresse indiquée.

 
Examen au fond

Une fois les documents requis déposés, l’administration communale transmet le dossier à l’Office des étrangers qui doit statuer le plus rapidement possible et au plus tard dans les 6 mois de la délivrance de l’annexe 19ter. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai par l’OE ou que la décision est positive, l’administration communale doit délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (annexe 9 = carte F).

Si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, l’Office des étrangers donne l’instruction de délivrer une annexe 20 avec un ordre de quitter le territoire.

Si le droit de séjour est reconnu, le membre de famille reçoit une « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » (annexe 9 = carte F). Ce séjour est un séjour illimité mais durant les cinq premières années à partir de la délivrance de l’annexe 19ter, le séjour du membre de famille est considéré comme « conditionné ».

Fin du séjour

Principe

Le séjour est conditionné pendant cinq années. L’Office des étrangers peut donc procéder au contrôle du maintien des conditions imposées pour le regroupement familial durant ce délai.

Dans les cinq ans de la demande de séjour du membre de la famille, l’Office des étrangers peut mettre fin au séjour de ce membre de la famille :

  1. en cas de départ du Belge du territoire belge ;
  2. en cas de décès du Belge ;
  3. en cas de dissolution ou d’annulation du mariage, de fin de partenariat ou s’il n’y a plus d’installation commune ;
  4. lorsqu’il n’est plus satisfait à la condition de moyens de subsistance réguliers, stables et suffisants, à la condition de logement suffisant ou à la condition de l’assurance maladie.

Lorsque l’Office des étrangers choisit de mettre fin au séjour, il délivre une annexe 21 et demande le retrait de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

 Exceptions

  • En cas de départ ou de décès du Belge, si les enfants sont scolarisés ou lorsqu’un parent en a la garde et ce, jusqu’à la fin de leurs études.
  • En cas de décès du Belge, si le membre de la famille a séjourné au moins un an en Belgique et s’il prouve qu’il est travailleur salarié ou indépendant ou dispose pour lui-même et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale et d’une assurance maladie en Belgique, ou s’il est membre d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une personne qui répond à ces critères.
  • En cas de dissolution ou d’annulation du mariage, de fin de partenariat, ou d’absence d’installation commune, et à condition que le membre de famille dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, ou qu’il soit membre d’une famille déjà constituée en Belgique d’une personne répondant à ces conditions :      
    • S’il y a eu vie commune de trois ans au moins, dont un an en Belgique (avant la procédure judiciaire de dissolution ou d’annulation du mariage),
    • OU, si le droit de garde des enfants a été confié ou accordé à ce membre de la famille de commun accord ou par décision judiciaire
    • OU, si le droit de visite d’un enfant mineur a été accordé au membre de la famille de commun accord ou par décision judiciaire et que le juge estime que ce droit doit être exercé en Belgique
    • OU, si des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple, lorsque le membre de famille prouve avoir été victime de violences dans la famille

N.B. La victime de violences familiales, membre de la famille d’un Belge, ne doit plus établir qu’elle dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie pour voir son séjour maintenu (CC, arrêt n° 17/2019 du 7 février 2019).

L'Office des étrangers peut également contrôler les efforts d'intégration pendant 4 ans à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour. Dans le cadre de ces contrôles, il peut demander des renseignements et des documents prouvant les efforts d'intégration.

Il peut être mis fin au séjour à tout moment dans les cas suivants :
1° lorsque le membre de la famille a utilisé des informations fausses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour
2° pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale, ou de santé publique

Avant toute décision de retrait de séjour, l’administration doit prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne, la durée de son séjour, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. En pratique, un courrier sera adressé par l’Office des étrangers et la personne disposera de 15 jours pour y répondre.

Recours ?

La décision de refus de reconnaissance du séjour de membre de la famille d’un Belge ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du Conseil du contentieux des étrangers.

L’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l’effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n’aura pas d’effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des « raisons impérieuses de sécurité nationale ». Cette mention doit ressortir de la décision de refus ; le Ministre ou son délégué doit mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale, dans le sens de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

Le séjour permanent

A qui s’adresser ?

La demande de séjour permanent est introduite à l’administration communale de résidence.

Dans quel délai 

Le séjour permanent doit être demandé avant l’expiration de la durée de validité de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

Sanction

Si cette demande n’est pas introduite dans le délai imparti, l’OE peut infliger une amende de 200 € à la personne.

Conditions

Le séjour permanent peut être demandé si l’intéressé répond aux trois conditions suivantes :

  • Un séjour de cinq ans en Belgique, à compter de la remise de l’annexe 19ter, de l'annexe 15 ou de la carte F, et une installation commune avec le regroupant pendant cette période. La condition d’installation commune n’est pas requise si le séjour du membre de la famille a été maintenu malgré la fin de l’installation commune sur base des exceptions prévues à l’article 42quater, § 1er, alinéa 2 et §§ 3 et 4.
  • Ce séjour doit être ininterrompu. Toutefois des absences qui ne totalisent pas plus de six mois peuvent être prises en considération ou des absences plus longues en cas d’accomplissement d’obligations militaires ou des absences allant jusqu’à 12 mois pour des raisons médicales, de formation ou de détachement professionnel.

Quels documents déposer ?

 
Recevabilité de la demande

Le membre de la famille doit apporter tous les documents prouvant qu’il remplit les conditions reprises ci-dessus dans le cadre de sa demande.

Toutefois, la demande est déclarée recevable dès lors que le membre de famille d’un Belge apporte la preuve d’un séjour ininterrompu de cinq ans en Belgique à compter de la remise de l’annexe 19ter, de l'annexe 15 ou de la carte F. Il reçoit alors une annexe 22.

Si cette preuve n’est pas faite, la commune déclare la demande irrecevable au moyen de l’annexe 23.

 
Examen au fond

Lorsque tous les documents requis sont déposés, la commune les transmet à l’Office des étrangers, qui prend une décision dans les 5 mois de la délivrance de l’annexe 22.

Si l’Office des étrangers estime que les conditions pour accorder le séjour permanent ne sont pas réunies, il le notifie par le biais d’une annexe 24.

Si l’Office des étrangers estime que le membre de la famille est dans les conditions pour bénéficier du séjour permanent ou s’il ne prend pas de décision dans les cinq mois à compter de la remise de l’annexe 22, le séjour permanent est accordé.

Quel document de séjour ?

Le droit de séjour permanent est constaté par un document attestant de la permanence du séjour (annexe 9bis = carte F+). L’intéressé est inscrit au registre de la population.

Perte du séjour permanent

Le séjour permanent se perd :

  • Par des absences du territoire de plus de deux ans consécutifs.
  • En cas de fraude.

En cas de fraude, l’Office des étrangers peut soit :

  • Décider que le membre de la famille n’a plus droit au séjour permanent mais qu’il conserve son droit de séjour (l’annexe 9bis lui sera retirée et il reçoit une annexe 9).
  • Décider que le membre de la famille ne peut plus séjourner dans le Royaume, et délivrer une annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’annexe 9 ou 9bis.
  • Le ministre (uniquement) peut également mettre fin au séjour du membre de la famille pour des raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale.

Recours ?

La décision de refus de reconnaissance du séjour permanent de membre de la famille d’un Belge ainsi que toute décision mettant fin au séjour du membre de la famille peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers. Ce recours est suspensif. L’étranger est mis en possession d’une annexe 35 qui sera prolongée jusqu’à l’arrêt définitif du Conseil du contentieux des étrangers.

L’article 39/79, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une exception à l’effet suspensif de plein droit du recours introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers. Selon cet article, le recours n’aura pas d’effet suspensif de plein droit lorsque le recours est introduit contre une décision de refus basée sur des « raisons impérieuses de sécurité nationale ». Cette mention doit ressortir de la décision de refus ; le Ministre ou son délégué doit mentionner dans la décision que celle-ci est basée sur des raisons impérieuses de sécurité nationale, dans le sens de l’article 39/73, § 3 de la loi du 15 décembre 1980.

Base légale

  • Directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
  • Articles 1/1, 1/2, 40bis à 47 de la loi du 15 décembre 1980.
  • Article 4 de l’Arrêté Royal du 7 mai 2008.
  • Articles 43 à 57 et 69bis de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981.
  • CC, arrêt n° 121/2013, 26 septembre 2013.
  • CC, arrêt n° 17/2019, 7 février 2019.