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Quand les autorités belges sont-elles compétentes pour régler une succession ?


Les autorités belges sont compétentes en matière de succession lorsque :
•    Le défunt avait, au moment de son décès, une résidence habituelle en Belgique.

 

Remarque :

Les autorités belges sont dans ce cas compétentes pour l'ensemble de la succession, peu importe la localisation des biens (en Belgique ou à l'étranger). Néanmoins, concernant les biens situés à l’étranger, il n’est pas certain qu'une décision adoptée par les juridictions belges produit des effets à l’étranger. En effet, le juge belge a autorité sur le notaire belge mais il n’a pas cette compétence à l’égard du notaire étranger.
•    Lorsque la demande porte sur des biens situés en Belgique au moment de l’introduction de la demande.

 

Remarque :

dans cette hypothèse, les autorités belges ne sont compétentes que pour ce qui concerne le bien situé en Belgique.

Remarque :
1. Lors de la dévolution d’une succession, il n'y a pas d'obligation de saisir un notaire, sauf dans certains cas d’espèce (ex : en cas d'incapacité d'un héritier, de partage judiciaire, de partage d'immeuble). Par ailleurs, les personnes sont libres de choisir le notaire de leur choix.
2. En cas de recours au juge, le juge belge territorialement compétent est celui du lieu de l’ouverture de la succession.
3. La notion de résidence habituelle est une notion de fait qui peut être démontrée par toute voie de droit (ex : factures, courriers, témoignages, visites de l’agent de quartier,…). Il s’agit du lieu où la personne s’est établie à titre principal, où elle a développé son centre de vie. La résidence habituelle se différencie du domicile administratif et n’impose pas une inscription dans les registres communaux, ni un titre de séjour en Belgique.
4. Le règlement européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est entré en vigueur le 24 juillet 2012 mais ne sera applicable qu’à partir du 16 janvier 2014. Les règles déterminant la compétence du juge et le droit applicable aux  successions internationales seront donc modifier à cette date. Par conséquent, les règles fixées par le Code de droit international privé (Codip)  sont toujours d’application.

Quel est le droit applicable à une succession ? Peut-on choisir ce droit ?

Lorsqu’il décide d’organiser sa succession, le futur défunt peut désigner le droit qui régira l’ensemble de sa succession.  A défaut d’une telle désignation, la succession sera régie par le droit désigné comme applicable par le Code de dip.

Choix du droit applicable à la succession

En Belgique, une personne peut désigner le droit qui règlera sa succession. Ce choix est limité entre :

  • Le droit de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment de ce choix ou au moment de son décès.
  • Le droit de l’Etat sur le territoire duquel se trouve sa résidence habituelle au moment de ce choix ou au moment de son décès.

L’ensemble de la succession (biens meubles et immeubles) est alors soumis à ce droit désigné par le défunt.
Toutefois, le choix du droit applicable ne peut avoir comme résultat de priver un héritier d’un droit à la réserve que lui reconnait le droit qui aurait été désigné applicable par le Code de dip, s’il n’y avait pas eu de choix du droit applicable par le défunt (voir question 2.2).

Remarque :

1. La désignation du droit applicable se réalise dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition pour cause de mort (testament).

2. Une personne peut disposer librement de son patrimoine par donation ou testament, à l’exception de la réserve héréditaire. Il s’agit de la partie de la succession réservée impérativement à certains héritiers, dits les héritiers réservataires. Ces héritiers ne peuvent être exclus de la succession.  
Dans la plupart des droits, un parent ne peut déshériter totalement ses enfants.
En droit belge, les héritiers réservataires sont : les descendants, le conjoint (ex : usufruit de l'immeuble familial), les parents (en l'absence de descendants et de conjoint).

Droit applicable à défaut de choix

Lorsque le défunt n’a pas de son vivant précisé quel droit sera applicable à sa succession (voir question 2.1), le droit applicable sera désigné selon des critères différents lorsqu’il s’agit d’une succession de biens meubles (ex : de l’argent, des actions, des bijoux,…) ou de biens immeubles (ex : une maison, un terrain,…).

Remarque:

La qualification d’un bien en bien meuble ou immeuble est déterminée par le droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe le bien.

a.    Les biens meubles
La succession des biens meubles est soumise au droit de l’Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès.

b.    Les biens immeublesLa succession des biens immeubles est soumise au droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe l’immeuble. Toutefois, si les règles de droit international privé du droit étranger désigné applicable renvoient au droit de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, ce dernier sera applicable à la succession des biens immobiliers.

Exemple :
Une personne d’origine turque décède en Turquie dans sa maison de vacances. Elle possède des bijoux et des tableaux de valeur dans sa résidence belge. L’héritage des bijoux et des tableaux sera soumis au droit belge, en tant que droit de la résidence habituelle du défunt. La succession de la maison belge relèvera également du droit belge, en tant que droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe la maison. Par contre, la maison de vacances relèvera des règles de succession prévues par le droit turc, droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe l’immeuble. A moins que le droit international privé turc ne renvoie au droit de la résidence habituelle du défunt. Dans ce cas, l’ensemble de la succession (les bijoux, les tableaux, la maison en Belgique et la maison en Turquie) sera soumise au droit belge.  

Remarque :

1. La règle de renvoi ne vaut que pour les biens immobiliers.

2. L’exception d’ordre public permettrait éventuellement  d’écarter l’application des dispositions du droit étranger applicable (selon les règles ci-dessus) qui heurteraient notre ordre public, en tenant compte notamment de la proximité de la situation avec l’ordre juridique belge.

Exemple :
Si le droit étranger applicable prévoit une inégalité dans les droits de succession entre les héritiers féminins et masculins, l’application de ce droit pourrait s’analyser sous l’angle de l’exception d’ordre public.

 

Que détermine le droit applicable ?

  1. Les causes et le moment de l’ouverture de la succession
  2. La détermination des héritiers (enfants, époux, Etat ?) et les qualités requises pour hériter (ex : l’enfant doit-il être né vivant ?)
  3. La nature et l’étendue des droits des héritiers et les charges imposées par le défunt
  4. Les causes d’indignité successorale (cas où l’héritier qui a commis une faute grave peut être exclu de la succession) ou d’exhérédation (le fait d’exclure un héritier par testament)
  5. La validité au fond des dispositions à cause de mort
  6. Les causes particulières d’incapacité de disposer ou de recevoir
  7. La quotité disponible, la réserve et les autres restrictions  à la liberté de disposer à cause de mort
  8. Le rapport et la réduction des libéralités ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires
  9. L'administration et la transmission de la succession

 

Remarque :

 

La loi applicable à la succession détermine quelle part de la succession revient à l'époux, à l'enfant,...Cependant, la qualité d'époux ou d'enfant n'est pas déterminée par la loi successorale mais respectivement, par la loi applicable au mariage et celle applicable à l'établissement de la filiation (voir les fiches pratiques relatives au mariage et à la succession).

Qui sont les héritiers ?

Le défunt peut désigner ses héritiers par testament.
En l'absence de testament, les héritiers sont désignés par la loi applicable à la succession (question 2). Si le défunt s’est abstenu de choisir le droit applicable, la désignation des héritiers peut différer en fonction de la nature du bien (meuble ou immeuble) ou de sa localisation (lorsqu’il s’agit de biens immeubles).
Par ailleurs, la loi applicable à la succession détermine également les héritiers réservataires, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent être exclues de la succession et auxquelles revient obligatoirement une partie de la succession.
En droit belge, si le défunt n'a pas pris en compte les héritiers réservataires dans son testament, ceux-ci peuvent respecter la volonté du défunt (le testament sera exécuté) ou faire valoir leur droit sur la part réservataire.

 

Exemple :
Un homme décède en Belgique. Il est marié et a deux enfants. Il dispose d’un immeuble situé en France et d’une maison en Belgique. A défaut de choix du droit applicable par le défunt, la succession de l’immeuble en France est soumise au droit français, celle de la maison en Belgique est soumise au droit belge (voir question 2). Concernant l’immeuble français, l’épouse pourra hériter d’un quart de la propriété du bien ou de l’usufruit de la totalité du bien. Par contre, elle ne pourra pas hériter d’une partie de la maison située en Belgique. En effet, lorsqu’il existe des descendants, le droit belge réglant la succession de celle-ci,  n’octroie à l’épouse que l’usufruit du bien.

 

La seconde épouse d’un mari bigame peut-elle hériter ?

Le mariage bigame n’est pas reconnu en Belgique en raison de sa contrariété à l’ordre public. La seconde épouse n’est dès lors pas être considérée en Belgique comme étant mariée à son époux, si celui-ci est déjà marié à une première épouse. Toutefois,  si le lien matrimonial ne peut être admis, certains effets de ce mariage pourraient être reconnus en Belgique dans la mesure où ils ne heurtent pas notre ordre public.
Afin d’apprécier la possibilité pour la seconde épouse de bénéficier de droits dans la succession de son époux, l’autorité belge statuera en fonction de la gravité de l’effet produit et de la proximité de la situation familiale avec la Belgique. Des éléments tels que la nationalité des époux ou leur résidence seront pris en considération pour apprécier les liens avec la Belgique.

Si la situation familiale est davantage liée au pays d’origine autorisant la polygamie qu’à l’ordre juridique belge, l’ordre public international belge sera moins affecté. La seconde épouse pourrait éventuellement dans ce cas se voir reconnaitre des effets dans la succession de son époux.

Quand un testament est-il valable?

a.    Validité quant à sa forme

Une disposition pour cause de mort est valable quant à sa forme, si elle respecte les formes prescrites soit par :

  1. la loi du lieu où le testament a été rédigé ; ou
  2. la loi d'une des nationalités  du défunt, soit au moment où il a rédigé son testament, soit au moment de son décès ; ou
  3. la loi du lieu où le défunt avait son domicile ou sa résidence, au moment où il a rédigé le testament ou au moment où il est décédé ; ou
  4. pour les immeubles, la loi du lieu de leur situation.

Le testament étranger sera valable en Belgique quant à sa forme s'il répond aux conditions de forme d'un des droits cités ci-dessus.
En droit belge, les différentes formes de testament admises sont le testament authentique (passé devant notaire), le testament olographe (écrit, daté et signé par le défunt), le testament international et les testaments dressés dans des circonstances particulières (ex : testament des militaires, testaments faits en mer,..).
Remarque : ces règles valent également pour la révocation du testament.

b.    Validité quant à son contenu

Le droit applicable à la succession (voir question 2) détermine la légalité des dispositions contenues dans le testament.
Ce droit fixe les limites du défunt à disposer librement de son patrimoine, en imposant notamment des héritiers réservataires (les personnes qui ne peuvent être exclues de la succession).
Par ailleurs, le défunt, au moment de la rédaction du testament, doit être capable d'exprimer sa volonté. La capacité d'une personne est déterminée par le droit de sa nationalité ou le droit belge si son droit national renvoi à l'application du droit belge.

Selon quelle loi faut-il interpréter un testament ?

Lorsque le testament comporte des dispositions qui manquent de clarté, celles-ci sont interprétées selon la loi choisie par le défunt pour régler sa succession (voir question 2.2). Ce choix doit être exprimé expressément ou résulter de manière certaine du testament.
Si le défunt n'a pas émis le choix de loi applicable à sa succession, le testament est interprété au regard de la loi de l'Etat avec lequel le testament présente les liens les plus étroits. Sauf preuve contraire, il est présumé que le testament présente les liens les plus étroits avec l'Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de la rédaction du testament.
Remarque : ces règles valent également pour la révocation du testament.

Bases légales :
-    Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.
-    Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international et annexe.
-    Convention du 8 juillet 1899 conclue entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, approuvée par la loi du 31 mars 1900, M.B., 30-31 juillet 1900.
-    Articles 77 à 84 du Code de droit international privé.
-    Articles 711 à 892 du Code civil.

Le nom

La détermination du nom

1.1.    Quel est le droit applicable à la détermination du nom et du prénom en Belgique ? -  Quel est le nom de famille qui sera attribué à un enfant si celui-ci naît en Belgique ?

La détermination du nom et du prénom d’une personne est régie par le droit de l’Etat dont cette personne a la nationalité.

Dès lors, la naissance d’un enfant en Belgique n’est pas le critère permettant de déterminer le nom qui sera attribué en Belgique à l’enfant. C’est le droit de la nationalité de l’enfant qui doit être appliqué. Il en résulte que si l’enfant possède la nationalité d’un Etat qui prévoit par exemple l’attribution du double nom (nom du père et nom de la mère), c’est ce double nom qui sera inscrit sur l’acte de naissance de l’enfant en Belgique (pour autant que la filiation paternelle et maternelle soient toutes deux établies dès cet instant).

Remarque :
Si l’enfant possède une double nationalité, il faudra préalablement trancher le conflit de nationalité, c’est-à-dire déterminer quelle est la nationalité qui sera retenue.
On retiendra la nationalité belge si celle-ci figure parmi les différentes nationalités de l’enfant. A défaut de nationalité belge, on retiendra la nationalité de l’Etat avec lequel l’enfant possède les liens les plus étroits.

1.2.    Quel est le nom de famille qui sera attribué en Belgique à un ressortissant belgo-espagnol (le nom du père ou le double nom du père et de la mère) ?


Si l’enfant possède plusieurs nationalités, il ne sera tenu compte, en Belgique, que de la nationalité belge (voir la question 1.1.). Dès lors, la détermination du nom en Belgique pour un enfant belgo-espagnol sera le nom prévu en droit belge. Le droit belge ne permet pas d'attribuer à l'enfant le double nom composé du nom de son père et de sa mère.

En droit belge,

Si la filiation paternelle et maternelle sont établies en même temps ou si seule la filiation paternelle est établie, l’enfant portera le nom de son père. Si ce père possède un double nom, l’enfant portera le double nom de son père.

Si seule la filiation maternelle est établie, l’enfant portera le nom de sa mère.

Si la filiation paternelle est établie par la suite, l’enfant conservera le nom de sa mère sauf si les parents décident ensemble (ou l’un d’eux, si l’autre parent est décédé) que l’enfant portera désormais le nom de son père. Ils devront, dans ce cas, faire une déclaration conjointe d’attribution du nom devant l’officier de l’état civil.
Attention, cette déclaration doit être faite dans l’année à compter de la date où les parents ont eu connaissance de l’établissement de la filiation paternelle et avant la majorité de l’enfant. Si l’enfant est devenu majeur, son nom ne pourra pas être modifié sans son accord.

1.3.    Quel est le droit applicable à la détermination du nom d’un enfant né à l’étranger ?

Chaque pays définit ses propres règles de droit international privé (DIP). Sauf s’il existe une convention internationale – il n’en n’existe pas en matière de nom -, c’est dans le droit international privé du pays concerné qu’il faut vérifier le droit applicable à la détermination du nom d’un enfant né à l’étranger.

Dès lors, si le droit international privé étranger applique le droit de la nationalité de l’enfant à la détermination du nom, c’est dans ce droit-là que l’officier de l’état civil étranger ira vérifier quel nom attribuer à l’enfant.  S’il applique le droit du lieu de naissance, c’est le droit du pays de naissance de l’enfant qui déterminera son nom de famille.

A noter que le nom attribué à l’étranger sera admis en Belgique s’il satisfait aux conditions de reconnaissance du nom prévues par les règles de DIP belge (voir la question 1.5.).

1.4.    Quand le juge belge est-il compétent pour connaître d’une demande portant sur la détermination du nom ou du prénom d’une personne ?

Le juge peut connaître d’une demande concernant la détermination du nom ou du prénom d’une personne – par exemple : en cas de conflit entre les parents ou avec l’officier de l’état civil – :

-    Lorsque la personne dont on souhaite déterminer le nom est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique au moment de l’introduction de la demande ; ou
-    Lorsqu’on se trouve dans un des cas prévus par les dispositions générales de compétence du Code de droit international privé (art. 5 et suivants du Codip), tel par exemple si le défendeur (= la personne contre laquelle la procédure est menée, ex : l’un des parents, l’officier de l’état civil) est domicilié ou a sa résidence habituelle en Belgique.

1.5.    La Belgique reconnaît-elle le nom de famille d’un enfant attribué à l’étranger ?

Un nom attribué à l’étranger sera reconnu en Belgique par l’autorité belge devant laquelle la demande est formulée sans qu’une procédure judiciaire ne soit nécessaire, mais pour autant que ce nom réponde aux conditions de reconnaissance prévues par le Code de droit international privé (Codip).

Dès lors, le nom attribué à l’étranger doit être conforme au droit de l’Etat dont la personne concernée possède la nationalité au moment de la détermination du nom :

o    Lorsque la personne possède la nationalité belge au moment de la détermination du nom (qu’elle soit binationale ou non), le nom déterminé à l’étranger doit être conforme aux règles de détermination du nom prévues par le droit belge. Pour les règles de détermination du nom prévues en droit belge, voir la question 1.2.

Exemple : Un enfant belge, né au Pérou, se voit attribuer comme nom de famille le double nom de son père et de sa mère. L’attribution du double nom n’est pas conforme au droit belge. Ce nom ne sera pas reconnu en Belgique.

Exception : Si le nom du ressortissant belge a été attribué par les autorités d’un Etat de l’Union européenne, une jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt Grunkin-Paul) prévoit, au nom du principe de la libre circulation des citoyens européens, des exceptions à la non-reconnaissance du nom attribué non conformément aux règles nationales de détermination du nom (voir la question 1.6.).

o    Lorsque la personne est de nationalité étrangère, le nom déterminé à l’étranger par une décision judiciaire ou administrative sera reconnu en Belgique si ce nom est reconnu dans l’Etat dont la personne possède la nationalité au moment de la détermination du nom.

Exemple : Un homme de nationalité française est né en Argentine. Si le nom attribué en Argentine par une décision judiciaire ou administrative n’est pas reconnu en France, ce nom ne sera pas non plus reconnu en Belgique.

Par ailleurs, le nom ne doit pas avoir été attribué par une décision (administrative ou judiciaire) contraire à l’un des motifs de refus repris à l’article 25 du Codip :
o    La décision ne doit pas être incompatible avec l’ordre public ;
o    La décision a été obtenue en fraude de la loi qui aurait été désignée applicable en Belgique ;
o    La décision n’est pas définitive (un recours ordinaire peut encore être introduit à son égard) ;
o    Les juridictions belges étaient les seules compétentes en la matière ;
o    La décision est contraire à l’un des motifs de refus visés à l’article 39 du Codip.

1.6.    La Belgique reconnaît-elle le nom d’un Belge attribué dans un Etat de l’Union européenne si les règles de droit qui ont été appliquées sont différentes des règles de droit belge ?


Le nom d’un ressortissant belge attribué à l’étranger ne sera pas reconnu en Belgique si ce nom n’est pas conforme aux dispositions belges en matière de nom.

Exception : Depuis un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 14 octobre 2008 (arrêt Grunkin-Paul), il y a lieu de considérer que le nom d’un enfant belge qui a été attribué par les autorités d’un Etat de l’Union européenne, avec lequel l’enfant présente des liens étroits (ex : une résidence habituelle), doit être reconnu en Belgique si ce nom a été attribué conformément au droit étranger désigné comme applicable par les règles de droit international privé de cet Etat européen.

Exemple : Un enfant belge né au Danemark de parents belges résidant dans ce pays se voit attribuer, selon le droit danois (désigné applicable par la règle de dip danoise), le double nom de son père et de sa mère. Ce nom devra être reconnu en Belgique même s’il n’est pas conforme au droit belge (qui ne permet pas l’attribution du double nom).

1.7.    La Belgique reconnaît-elle le nom de famille attribué à un belgo-bolivien en Bolivie (le double nom du père et de la mère) ?

Le nom attribué à un Belge (binational ou non) dans un Etat non européen ne sera reconnu en Belgique que si ce nom est conforme aux règles de détermination du nom prévues par le droit belge (voir la question 1.2.). Dès lors, le double nom composé du nom du père et de la mère attribué en Bolivie à un Belgo-bolivien ne sera pas reconnu en Belgique.

En effet, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (voir la question 1.6.) ne s’applique pas lorsque la détermination du nom d’un Belge ou d’un européen a été faite dans un Etat non membre de l’Union européenne.

2. Changement de nom

2.1.    Quel est le droit applicable au changement de nom en Belgique ?

Le changement de nom d’une personne est régi par le droit de l’Etat dont cette personne a la nationalité au moment du changement.

Exception : un Belge qui s’est vu attribuer, dans un Etat européen dont il possède également la nationalité, un nom conformément au droit de cet Etat peut demander en Belgique un changement de nom conformément aux règles de détermination du nom prévues par le droit dudit Etat et ce, afin d’harmoniser le nom belge avec celui attribué à l’étranger (arrêt CJCE, Garcia Avello, 2 octobre 2003).
Il s’agit d’un changement de nom par voie administrative qui devra âtre adressé au SPF Justice (voir la question 2.10.).

Exemple : Un enfant belgo-espagnol reçoit en Belgique le nom de son père, conformément aux règles belges de détermination du nom, puisque pour les autorités belges l’enfant est considéré comme belge. Lorsque ses parents le déclarent auprès de l’Ambassade espagnole, celle-ci lui attribue le double nom de son père et de sa mère, selon les règles espagnoles de détermination du nom. Une demande en changement de nom pourra être introduite en Belgique afin que l’enfant se voit attribuer en Belgique le même nom qu’en Espagne.

Remarque : Le droit national de la personne détermine s’il s’agit d’un changement de nom par acte volontaire ou par effet de la loi.

2.2.    Quel est le droit applicable au changement de nom à l’étranger ? - Ce changement sera-t-il reconnu en Belgique ?

Le droit applicable à un changement de nom intervenant à l’étranger est déterminé par les règles de droit international privé en vigueur dans cet Etat.

Par contre, la question de la reconnaissance en Belgique d’un changement de nom intervenu à l’étranger relève des règles de droit international privé en vigueur en Belgique :

o    Un changement de nom intervenu par effet de la loi (ex : suite à un mariage, à une reconnaissance de paternité,…) dans un acte authentique étranger (ex : un acte de naissance), sera reconnu en Belgique si ce changement de nom est conforme au droit national de la personne concernée (et pour autant qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public, ni attribué en fraude de la loi) ;

o    Le changement de nom par acte volontaire d’une personne belge au moment de ce changement et qui possède également une autre nationalité européenne ne sera pas reconnu en Belgique, sauf si le nouveau nom obtenu est conforme aux règles de détermination du nom applicables dans l’Etat de l’Union européenne dont le ressortissant belge possède également la nationalité ;   

o    Le changement de nom (par acte volontaire ou par effet de la loi) opéré à l’étranger par une décision judiciaire ou administrative en faveur d’une personne de nationalité étrangère ne sera pas reconnu en Belgique si ce changement de nom n’est pas reconnu dans l’Etat dont la personne possède la nationalité.

o    Par ailleurs, la décision étrangère octroyant un changement de nom en faveur d’un Belge ou d’un étranger ne sera pas non plus reconnue en Belgique si elle est contraire à l’un des motifs de refus visés à l’article 25 du Codip :

  • La décision ne doit pas être incompatible avec l’ordre public ;
  • La décision a été obtenue en fraude de la loi qui aurait été désignée applicable en Belgique ;
  • La décision n’est pas définitive (un recours ordinaire peut encore être introduit à son égard) ;
  • Les juridictions belges étaient les seules compétentes en la matière.

 

2.3.    Peut-on changer de nom en Belgique par l’effet d’un mariage ?

Lorsque le droit de l’Etat dont la personne possède la nationalité lui permet de choisir un nom à l’occasion du mariage, le nom choisi est alors mentionné par l’officier de l’état civil dans l’acte de mariage belge.

Exemple : Un Allemand épouse en Belgique une femme de nationalité belge. Le droit allemand permettant le changement de nom suite au mariage, le ressortissant allemand pourra choisir de prendre le nom de son épouse (dans les conditions prévues par le droit allemand).

Remarque : Si l’époux concerné possède plusieurs nationalités dont la nationalité belge, seul le droit belge sera appliqué. Celui-ci ne permet pas de changer de nom par effet du mariage.

2.4.    La Belgique reconnaît-elle un changement de nom intervenu à l’étranger suite à un mariage?

De même que, en Belgique, il est possible de changer de nom à l’occasion du mariage si le droit national de la personne le permet, la Belgique reconnaîtra un nom acquis à l’étranger du fait du mariage, conformément au droit national de l’époux concerné.

Remarque : Si l’époux est belge au moment du mariage, le changement de nom intervenu à cette occasion ne sera pas reconnu en Belgique. En effet, le droit belge ne permet pas le changement de nom par l’effet du mariage.

2.5.    En cas de divorce en Belgique, l’époux peut-il récupérer son nom de naissance perdu par l’effet de son mariage ?

Lorsque son droit national le prévoit, une personne peut récupérer, à la suite d’un divorce en Belgique, le nom qu’elle possédait préalablement à son mariage. Cette possibilité existe pour autant que la personne ne possède pas en même temps la nationalité belge. En effet, le droit belge ne connait de changement de nom ni par effet du mariage, ni par effet du divorce.

Notons que ce changement de nom ne sera effectué que sur les actes de l’état civil et autres documents administratifs belges. La Belgique n’est en effet pas compétente pour modifier des documents établis à l’étranger. Par conséquent, la personne concernée sera tenue d’effectuer les démarches administratives nécessaires auprès de ses autorités nationales en vue d’harmoniser ses identités.

2.6.    Un enfant reconnu par son père en Belgique peut-il prendre le nom de celui-ci ?

Le droit national de l’enfant détermine quel est l’effet de la reconnaissance de paternité sur le nom de l’enfant.

L’effet d’une reconnaissance de paternité sur le nom de l’enfant n’est donc pas à rechercher dans le droit applicable à la reconnaissance de paternité.

En droit belge (applicable si l’enfant est belge),

Si la filiation paternelle est établie avant ou en même temps que la filiation maternelle, l’enfant prendra le nom de son père.

Si la filiation paternelle est établie par reconnaissance après que la filiation maternelle ait été établie - à savoir après l’établissement de l’acte de naissance comportant le nom de la mère -, l’enfant peut prendre le nom du père et donc changer de nom pour autant que les parents fassent une déclaration commune dans ce sens auprès de l’officier de l’état civil.

2.7.    La modification  du lien de filiation entraîne-t-elle nécessairement un changement du nom de famille de l’enfant ?

La modification du lien de filiation n’aura d’effet sur le nom de l’enfant que si le droit de l’Etat dont l’enfant possède la nationalité le prévoit et aux conditions de celui-ci.

Si l'enfant est belge, voir la question 2.6.

2.8.    La Belgique reconnaît-elle un changement de nom intervenu à l’étranger suite à une reconnaissance de paternité ?

Si le changement de nom est conforme au droit national de l’enfant ou si l’Etat dont l’enfant possède la nationalité reconnait le changement de nom opéré par décision judiciaire ou administrative, ce changement de nom sera reconnu en Belgique.

2.9.    Une personne de nationalité étrangère peut-elle changer volontairement de nom en Belgique?

Les autorités belges ne sont pas compétentes pour recevoir une demande de changement de nom par acte volontaire de la part d’une personne qui ne possède pas la nationalité belge ou qui n’est pas reconnu réfugiée ou apatride en Belgique.

2.10.    Quand peut-on s’adresser au service changement de nom du SPF justice pour changer son nom ?

Seule les personnes de nationalité belge, reconnue réfugiée ou apatride en Belgique peuvent introduire une demande de changement de nom auprès du SPF Justice.  Ce changement de nom constitue une faveur de l’autorité belge. Il ne sera accordé que pour raisons exceptionnelles et pour des motifs sérieux qui seront examinés au cas par cas.

Pour de plus amples informations sur cette question, veuillez consulter le site internet du SPF Justice :  
http://www.just.fgov.be/index_fr.htm  (rubrique « Information » → « Justice de A à Z » → « Nom »)

2.11.    Un changement de nom par acte volontaire effectué à l’étranger sera-t-il reconnu en Belgique ?

Si la personne possède une nationalité étrangère, le changement de nom volontaire opéré par une décision judicaire ou administrative sera reconnu en Belgique pour autant qu’il ait été reconnu dans l’Etat dont la personne possède la nationalité (voir question 2.2.).

Si la personne possède plusieurs nationalités dont la nationalité belge, le changement de nom par acte volontaire intervenu à l’étranger ne sera pas reconnu en Belgique, sauf si le nom obtenu est conforme aux règles relatives à la détermination du nom applicables dans l’Etat de l’Union européenne dont la personne possède également la nationalité.


Remarques :
- Si le changement de nom par acte volontaire effectué à l’étranger désigne un nom librement choisi (ex : « Dufour » en « Dupont »), c’est-à-dire un nom qui ne correspond pas aux règles de détermination du nom applicables dans l’Etat européen dont la personne belge possède également la nationalité, ce changement de nom ne sera pas reconnu.
- Si la personne concernée ne possède que la nationalité belge ou une double nationalité belge et non européenne, le changement de nom intervenu à l’étranger par acte volontaire ne sera pas reconnu en Belgique.

Exemple : Une personne belgo-péruvienne, née en Belgique sous le nom de son père, décide de s’installer au Pérou et de faire changer son nom de famille en faveur du double nom de son père et de sa mère, pour se conformer aux règles péruviennes de détermination du nom. Ce nouveau nom modifié au Pérou ne sera pas reconnu en Belgique, même s’il est conforme aux règles de détermination du nom du pays (non européen) dont la personne possède également la nationalité.

2.12.    Un belge peut-il changer de nom à l’étranger ?

Un Belge ne peut pas changer de nom par acte volontaire à l’étranger. Les autorités belges sont seules compétentes dans ce domaine.

Exception: Si le changement de nom a lieu dans un Etat de l’Union européenne dont le Belge possède également la nationalité et qu’il est conforme aux règles de détermination de nom applicable dans cet Etat (voir question 2.11.).

Par contre, un changement de nom qui a lieu à l’étranger par effet de la loi (ex : suite à une reconnaissance de paternité) sera reconnu en Belgique pour autant qu’il soit conforme au droit belge.

2.13.    Le changement de nationalité a-t-il un effet sur le nom ?

Le changement de nationalité d’une personne n’aura d’effet sur son nom que si le droit de l’Etat de sa nouvelle nationalité le prévoit.

En droit belge (applicable si la nouvelle nationalité acquise est la nationalité belge),
L’obtention de la nationalité belge n’a pas de conséquence sur le nom de la personne concernée.

2.14.    La commune peut-elle d’initiative modifier le nom d’une personne ?

La commune peut d’initiative modifier le nom d’une personne lorsque le droit national de celle-ci le prévoit.

3. Rectification en cas d’erreur

3.1.    Une erreur sur le nom dans un acte de l’état civil (exemple un acte de mariage) peut-elle être corrigée ?

o    S’il s’agit d’une erreur inscrite dans un acte de l’état civil belge, l’erreur pourra être rectifiée par les autorités belges :

  • Si l’erreur que comporte le nom est une erreur matérielle (ex : une faute de frappe dans le nom ou le prénom), l’officier de l’état civil pourra corriger cette erreur, sur base d’autres actes authentiques ou attestations officielles permettant de constater l’erreur et si le Parquet rend un avis favorable.
  • S’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle (c’est-à-dire si la rectification ne rentre pas dans le champ des articles 99 et 100 du Code civil), la rectification devra être demandée auprès du tribunal de première instance.


o   Si l’erreur est inscrite dans un acte étranger, les autorités belges ne sont pas compétentes pour rectifier cet acte. Seules les autorités du pays où l’acte a été dressé auront cette faculté, pour autant que leur droit national le permet.
Toutefois, si l’acte étranger a été transcrit dans les registres belges (la transcription d’un acte étranger dans les registres belges n’est possible que pour les ressortissants belges), les autorités belges seront compétentes pour rectifier la transcription de l’acte étranger et non l’acte en lui-même. Ceci signifie que la rectification ne vaudra que pour la Belgique.

4. Bases légales


- Articles 3, 5 à 9, 25, 27, 36, 37, 38 et 39 du Code de droit international privé.
- Articles 99, 100 et 335 du Code civil.
- Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, M.B., 28/09/2004.
- Arrêt Garcia Avello, CJUE, 2 octobre 2003.
- Arrêt Grunkin-Paul, CJUE, 14 octobre 2008.

La Kafala en droit marocain

Qu’est-ce l'institution de la kafala ?

La kafala peut être définie comme l’institution par laquelle une personne ou une famille s'engage, à l’instar d’un parent pour son enfant, à prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné. La famille qui accueille un enfant dans le cadre d'une kafala exerce sur celui-ci l'autorité parentale sans pourtant toutefois créer un lien de filiation, ni un droit à la succession. Étant considérée comme une institution d’inspiration religieuse, elle trouve sa source première dans le Coran. Elle est aujourd’hui réglementée, dans le droit marocain, par la loi n°15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge des enfants abandonnés.

Dans la majorité des pays musulmans, l'adoption n'est pas reconnue. Elle est en quelque sorte substituée par la kafala qui se trouve parfois être l’unique instrument de protection d'un mineur abandonné dans les pays musulmans. En effet, pour l'Islam, le seul fondement de la parenté est le lien du sang. Pour cette raison, une institution comme l'adoption, qui crée des droits et de devoirs familiaux en dehors des bases biologiques, n’est pas admis au regard des principes de droit musulman.

Remarque :
Certains Etats musulmans connaissent l’institution de l’adoption :
- la Tunisie (Loi n°58-27 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, la tutelle officieuse et à l'adoption)
- la Turquie (Code civil turc, art. 305 et svts)
- le Liban

 

Quelle est la différence entre la kafala et l’adoption ?

La kafala et l'adoption sont deux institutions différentes.

Le mot « kafala/كَفَّلَ » dérive du verbe arabe «takafala/تاكفل » qui signifie : se charger d'un orphelin en répondant à tous ses besoins primaires (alimentaires, vestimentaires, éducatifs). La kafala est, donc, la « prise en charge affective et matérielle de l'enfant ». Mais elle ne crée pas de lien de filiation au sens juridique.

A l’inverse, l'enfant adopté est en principe assimilé à l’enfant né de l'adoptant. En Belgique, le droit applicable aux conditions de fond de l’adoption déterminera si l’adopté possède les mêmes droits et obligations que ceux découlant de la filiation biologique (Voyez à ce sujet la Fiche pratique « Adoption »). Ce droit déterminera par exemple si l’adopté peut bénéficier des droits de succession.

Qui peut être pris en charge dans le cadre d’une kafala ?

La kafala s'adresse à tous les enfants abandonnés (art. 1, Loi n°15-01 du 13 juin 2002).

Par « enfant abandonné », en arabe makfoul, on entend l'enfant n'ayant pas atteint l’âge de 18 ans et qui se trouve dans l'une des situations suivantes:

•    Être né de parents inconnus
•    Être né d'un père inconnu et d'une mère connue lorsque celle-ci l’a abandonné
•    Être orphelin
•    Avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou qui n'ont pas des moyens légaux de subsistance
•    Avoir des parents de mauvaise conduite, n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation. Tel en est le cas lorsque les parents sont :
-    déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant.
-    un des deux parents, après le décès ou l'incapacité de l'autre, ne s'acquitte plus de son devoir de protection et d’orientation à l'égard de l'enfant.

 

Quelle est l'autorité chargée d'accorder la kafala et d’en contrôler le suivi de l'exécution?

L'autorité compétente en matière de kafala est le juge des tutelles de la circonscription dans laquelle se situe la résidence de l’enfant (art. 4, Loi n°15-01 du 13 juin 2002). L’ordonnance du juge des tutelles est ensuite mise en exécution par le tribunal de Première Instance.

Quelles sont les conditions de la kafala ?

  • L’enfant doit être déclaré abandonné.
  • Le consentement de l’enfant est requis s’il a plus de 12 ans sauf si l’autorité sollicitant la kafala est un établissement public chargé de la protection de l’enfance ou un organisme ou association à caractère social reconnu d’utilité publique
  • Les personnes auxquelles la kafala peut être confiée sont (art. 9, Loi n°15-01 du 13 juin 2002) :
  1. La femme musulmane ou les époux musulmans qui:
    -    ont atteint l'âge de la majorité légale,
    -    sont moralement et socialement aptes à assurer la kafala,
    -    disposent de moyens matériels suffisants pour subvenir aux besoins de l'enfant,
    -    n'ont pas fait l'objet, conjointement ou séparément, d’une condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l'encontre des enfants,
    -    ne sont pas atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité, et
    -    ne sont pas opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial comportant des craintes pour l'intérêt de l'enfant.
  2. Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance.
  3. Les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam.

 

 La kafala ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois, si ce n’est deux époux. S’il existe plusieurs demandes, la priorité sera donnée aux époux sans enfants ou à ceux garantissant au mieux l’intérêt de l’enfant.

 

Remarque :
La personne, l'établissement, l'organisme, l’organisation ou l'association qui prend en charge l'enfant abandonné est dénommé, le kafil.

Remarque :
L'âge de la majorité légale au Maroc est fixé à dix-huit ans (art. 209 du Code de la famille
marocain).

 

Quelle est la procédure de kafala au Maroc ?

  • Les futurs kafil doivent présenter une demande au juge des tutelles accompagnée des deux documents suivants:
-    un document établissant qu’ils remplissent les conditions pour pouvoir prendre en charge un enfant (conditions visées à l’art. 9, Loi n°15-01 du 13 juin 2002) (voir  Quelles sont les conditions de la kafala?)
-    une copie de l'acte de naissance de l'enfant (le kafil est en droit d’obtenir cet acte)
  • Le juge des tutelles, en vue de s’assurer le respect des conditions de la kafala, fait effectuer une enquête par une commission mixte. Si la nature de l'enquête l'exige, il peut également faire appel à toute personne qu’il estime nécessaire.
  • Le juge rend une ordonnance désignant la personne en charge de la kafala comme tuteur de l’enfant. Celle-ci est susceptible d’appel.
  • L’ordonnance est exécutée dans un délai de 15 jours par le tribunal de Première instance dont relève le juge des tutelles. Un procès-verbal de remise d’enfant au kafil est dressé.

Remarque :
La Commission mixte est composée d’un représentant de :
-    le Ministère public
-    l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques
-    l'autorité locale
-    l'autorité gouvernementale chargée de l'enfance (art. 16, Loi n°15-01 du 13 juin 2002)

Remarque :
Les modalités de désignation des membres de la commission sont fixées par voie réglementaire.

 

Quel est le suivi de l'exécution de kafala ?

  • Le juge des tutelles de la résidence habituelle de l’enfant est tenu de contrôler l’évolution de la situation de l’enfant et le respect, par le kafil, de ses obligations. Dans ce cadre, s'il l'estime opportun, il peut ordonner que des enquêtes soient menées par:
- le Ministère public, l'autorité locale, l'assistante sociale légalement qualifiée pour cette mission, ou les autres parties compétentes,
- la Commission mixte (voir, Quelle est la procédure de kafala au Maroc ?)
  • Au vu des rapports rendus suites aux enquêtes, le juge peut ordonner l'annulation de la kafala et prendre toute mesure que nécessite l'intérêt de l'enfant. En plus, L'ordonnance du juge des tutelles est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.
  • Le kafil peut faire appel.
  • Le tribunal de première instance de la circonscription du lieu de résidence de la personne assurant la kafala est chargé de l'exécution de l'ordonnance.
  • En cas de refus du kafil d'obtempérer à l'ordonnance du juge des tutelles, celui-ci peut saisir le Ministère public, afin de faire procéder à l’exécution par la force publique, ou par tout autre moyen qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde de l’intérêt de l'enfant.

 

Quels sont les effets de la kafala ?

  • Le kafil (les personnes, l'établissement, l'organisme, l'association ou l'organisation assurant la kafala) est chargé de l'entretien, de la garde et de la protection de l'enfant pris en charge, dans une ambiance saine,
  • L’obligation d’entretien de l’enfant perdure jusqu’à l’âge de la majorité légale ou du mariage lorsque l’enfant pris en charge est une fille. Il est maintenu lorsque l’enfant est handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins,
  • Le kafil est civilement responsable des actes de l'enfant pris en charge, en ce compris les règles posées à l'article 85 du Code des obligations,
  • Le kafil peut bénéficier des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'État, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements. (art. 22, Loi n°15-01 du 13 juin 2002)
  • La kafala n’a, en principe, pas d’effet sur le nom de l’enfant. Toutefois, il semblerait possible que l’enfant puisse se voir attribuer le nom du kafil, s’il y est autorisé par décret (art. 20, Loi n° 37-99 relative à l’état civil, Dahir n° 1.02-239 du 3 octobre 2002).
  • L’enfant né à l’étranger de parents inconnus et pris en kafala depuis plus de 5 ans par un kafil marocain peut acquérir la nationalité marocaine (sauf opposition du ministre de la Justice). La demande est introduite par le kafil. A défaut, par l’enfant lui-même dans les deux ans précédant sa majorité (18 ans) (art. 6, Code de la nationalité marocaine).
  • Les dispositions du Code pénal sanctionnant les parents pour les infractions commises à l’égard de leur enfant s’appliquent également au kafil. Celles concernant les infractions commises par l’enfant à l’encontre de ses parents s’appliquent également en faveur du kafil (art. 30, Loi n°15-01 du 13 juin 2002).
  • Le juge des tutelles peut accorder un droit de visite aux parents de l’enfant ainsi qu’à ses poches (art. 27, Loi n°15-01 du 13 juin 2002).

 

Quel est l’effet de la dissolution du mariage des époux en charge de la kafala de l’enfant ?

Le juge des tutelles peut, soit ordonner le maintient de la kafala, d’initiaitve, à la demande de l’un des époux ou du Ministère public, soit prendre d’autres mesures appropriées.

 

Un enfant pris en charge peut-il être emmené à l’étranger en vue d’y résider de manière permanente ?

Le kafil peut quitter le territoire marocain en compagnie de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger, pour autant qu’il bénéficie de l’autorisation du juge des tutelles (art. 24, Loi n°15-01 du 13 juin 2002).

 

Une fois le départ de l’enfant à l'étranger, qu’elle est l'institution chargée du contrôle de la kafala ?

Une copie de l'autorisation délivrée par le juge des tutelles en vue du départ de l’enfant est envoyée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la kafala, afin de suivre la situation de l'enfant et de contrôler l'exécution par le kafil de ses obligations de tuteurs (voir Quels sont les effets de la kafala ?).
Les services consulaires adressent au juge des tutelles des rapports sur la situation de l'enfant et peuvent lui suggérer toutes mesures qu'ils estiment adéquates, en ce compris l'annulation de la kafala. Le juge prend, au vu des rapports précités, les mesures nécessaires dans l'intérêt de l'enfant, d'initiative, à la demande du Procureur du Roi ou de toute personne intéressée, et peut à cet effet avoir recours à une commission rogatoire (art. 24, Loi n°15-01 du 13 juin 2002).

 

Quand la kafala prend-elle fin ?

La kafala cesse pour l'un des motifs suivants (art. 25, Loi n°15-01 du 13 juin 2002):

−    La majorité de l’enfant (à l'exception de l'handicapé, l'incapable de subvenir à ses besoins et la fille non mariée),
−    Le décès de l'enfant,
−    Le décès des deux époux ou de la femme assurant la kafala,
−    La perte de capacité des deux époux ou de la femme assurant la kafala,
−    La dissolution de l'institution, l'établissement, l'organisme, ou l'association assurant la kafala,
−    L'annulation de la kafala par ordonnance judiciaire suite au manquement du kafil à ses devoirs de tuteurs, suite au désistement du kafil ou en raison de l’intérêt de l’enfant.

Remarque :
Le juge des tutelles peut accorder un droit de visite aux personnes qui étaient en charge de la kafala ou au représentant de l’organisme où l’enfant était placé.

 

Une décision de kafala peut-elle être reconnue en Belgique ?

Une décision de kafala peut être reconnue en Belgique, de plein droit (sans procédure), à l’instar de toute décision étrangère (art. 22 et 25 du Codip), pour autant qu’elle ne contrevienne pas à l’un des motifs de refus repris à l’art. 25 du Codip, à savoir :

- L’incompatibilité manifeste avec l'ordre public,
- La violation des droits de la défense,
- La fraude à la loi,
- La possibilité d’un recours ordinaire,
- L’incompatibilité avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision déjà rendue à l'étranger susceptible d'être reconnue en Belgique,
- L’introduction de la demande à l'étranger après l'avoir introduit en Belgique sur le même objet et entre les mêmes parties,
- La compétence de l’autorité étrangère fondée uniquement sur la présence du défendeur.

Depuis la loi n° 15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge des enfants abandonnés la procédure de la kafala est une procédure judiciaire : l'autorisation de prise en charge est délivrée par le juge. Toutefois, il semble que la kafala adoulaire (notariale), dans certains cas, demeure dans la pratique.
On retrouve, dans la jurisprudence belge, cette distinction entre la kafala dite « judiciaire » et la kafala « adoulaire ».

  • Le tribunal de Première instance de Charleroi (arrêt du 11 décembre 2008, R.R. 07/3859/B) fait la distinction entre les deux en estimant la      « kafala notariale » comme une procédure qui « n'est pas organisée par cette loi (Loi n°15-01) et résulte d'un acte rédigé par deux adouls (notaires).(...) La loi n° 15-01 du 13.06.2002 ne lui est pas applicable. La« kafala» notariale ne concerne pas les enfants abandonnés ou orphelins et ne présente pas les garanties de la « kafala » judiciaire. Il s'agit d'une déclaration faite devant deux notaires (adouls) et dont les conséquences juridiques ne sont pas définies ».
  • La Cour d'appel de Bruxelle (arrêt du 22 avril 2009, n°2009/JA/2) estime que « la kafala adoulaire (notariale) (...) semble avoir une origine coutumière. Les adouls sont des officiers publics chargés d'établir des actes devant ultérieurement recevoir un caractère authentique. Ces notaires traditionnels, habilités à intervenir dans le domaine du statut personnel, n'ont pour responsabilité que de constater des déclarations ou témoignages, sans faculté d'appréciation sur l'opportunité de la mesure envisagée. L'acte de kafala adoulaire est assimilable à un contrat. Il est caractérisé par l'absence de contrôle judiciaire et a des effets limités. Il ne fait pas disparaître les droits et les obligations des parents légitimes à l'égard de l'enfant. Son homologation par le juge du notaire lui confère un caractère authentique mais ne le transforme pas en décision judiciaire ».


La kafala judiciaire est donc généralement reconnue par le juge belge car sa procédure bien définie donne suffisamment des garanties juridiques. La kafala notariale, par contre, semble plus difficilement reconnue en raison de sa nature, essentiellement privée, excluant toute assurance judiciaire.

 

La kafala est-elle considérée en Belgique comme adoption ?

Non.
La jurisprudence semble assez unanime à ne pas assimiler la kafala à l'adoption. En cause, la kafala ne crée pas de lien de filiation alors que l’adoption fait de l’adopté l’enfant de l’adoptant.

Pour exemples :

-  La Cour du Travail de Bruxelles (arrêt du 14 septembre 2005, D.N. c/ C.39, RG n° 40420) a jugé que la kafala est une institution qui ne génère pas de liens de filiation.
-  La Cour du Travail de Mons (arrêt du 3 septembre 2009, R.G. 21.342) vient réformer une décision du tribunal du Travail de Mons (arrêt du 9 septembre 2008, www.juridat.be ) qui assimilait la kafala à une adoption simple conférant ainsi le droit à la prime d’adoption. La Cour estime plutôt que « la kafala consiste en un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur considéré comme « abandonné» au même titre que le ferait un parent pour son enfant, sans qu'il n'y ait instauration d'un quelconque lien de filiation. Il s'agit d'une institution qui s'apparente à une forme de transfert de l'autorité parentale, et qui n'équivaut pas à une adoption, même simple. Or, l'article 73quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, au travers du 1° de son § 1er, subordonne l'octroi d'une prime d'adoption à la signature d'un acte d'adoption ». Pour ces considérations et conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants, le tribunal refuse l'octroi de la prime de l'adoption en estimant suffisant l'octroi des allocations familiales.

 

Quels sont, en Belgique, les effets d’une kafala au niveau civil ?


Au niveau civil, la kafala, si elle est reconnue, serait assimilée à une tutelle officieuse.

Le tuteur officieux se voit confier (art. 475bis et svt du C.civil belge):

- La charge d’entretenir l’enfant, de l’élever et de le mettre en état de gagner sa vie,
- L’administration des biens de son pupille, sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses d'entretien sur les revenus du mineur,
- L’exercice du droit de garde sur le pupille, pour autant que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui.                                    

 

Quels sont, en Belgique, les effets d’une kafala au niveau administratif: regroupement familial ?


En raison de l’absence de création d’un lien de filiation entre le kafil (personne en charge de la kafala) et l’enfant, le kafala n'ouvre pas le droit au regroupement familial.
L'Office des étrangers s'est prononcé sur ce point, en reprenant un arrêt du Conseil d'État (arrêt n°117.667 du 28 mars 2003) et a refusé la prolongation d'un visa sur base d'une kafala.

Toutefois, dans des circonstances particulières (ex : le décès des parents) et sur un examen au cas par cas des demandes, il arrive que l’Etat belge fasse usage, pour des raisons humanitaires, de son pouvoir discrétionnaire et attribue une autorisation de séjour à l’enfant confié en kafala.  

Quels sont, en Belgique, les effets d’une kafala au niveau social : allocations et prestations familiales?


Les allocations familiales, en référence aux attributaires (personnes ouvrant le droit aux allocations familiales), sont octroyées pour:

- les enfants pris sous tutelle officieuse par une personne ou son conjoint,
- les enfants pris sous tutelle officieuse par une personne avec laquelle l’attributaire forme un ménage de fait, les enfants pris sous tutelle officieuse par l’ex-conjoint, s'ils font  partie du ménage. Les enfants cités ont les mêmes droits lorsqu’ils sont placés en institution, à condition qu'ils faisaient partie du ménage de l'attributaire immédiatement avant leur placement;
- les enfants pris sous tutelle officieuse par la personne avec laquelle l’attributaire forme un ménage de fait et cohabite légalement, qui ne font pas partie de son ménage;
- les enfants faisant partie de son ménage qui lui ont été confiés ou qui ont été confiés à la personne avec laquelle il forme un ménage de fait, en application d’une décision judiciaire relative à l’octroi de la garde matérielle ou suite à une mesure de placement par l’intermédiaire d’une instance publique ou à charge de celle-ci;
- les enfants faisant partie du ménage, à l'égard desquels l'attributaire ou la personne avec laquelle il forme un ménage de fait a été investi de l'autorité parentale par jugement du tribunal de la jeunesse.

L’enfant pris sous kafala et faisant partie du ménage pourrait bénéficier des allocations familiales.

Pour exemple, la Cour de Cassation (arrêt du 23 octobre 2006, S.
05.0133.F http://www.rkw.be/Fr/Documentation/Events/2005/2005%20archives%20Jurisprudence.pdf ) précise qu’en vertu 62, §3, 2° des lois coordonnées relative relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, un lien de filiation n'est pas nécessaire pour bénéficier des
allocations familiales.

Remarques :
- Pour les travailleurs salariés, voir les lois coordonnées du 1939 relatives aux allocations familiales
pour travailleurs salariés à l'art. 51 a.3 et la loi du 20 juillet 1971.
- Pour les indépendants, voir la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des
travailleurs indépendants et l'Arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations
familiales en faveur des travailleurs indépendants. Dans ce cas les allocations familiales
sont accordées à la même catégorie d'enfants que pour les travailleurs salariés.
- Deux personnes forment un ménage de fait si :

•    elles cohabitent à la même adresse (selon le Registre National ou une autre source officielle),
•    elles ne sont ni parentes ni alliées jusqu’au troisième degré inclus (ex : pas les époux, les parents, les beaux-parents, les enfants, les frères, les demi-sœurs, les grands-parents, les oncles ni les tantes),
•    elles contribuent, chacune, à régler conjointement leurs problèmes ménagers, financièrement ou d’une autre manière.

(Voyez la la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, M.B., 31 août 2000). 

18. La kafala peut-elle donner suite à une adoption?

Depuis la nouvelle loi sur l'adoption, toute procédure d’adoption en faveur d’adoptants résidants en Belgique, doit être initiée et encadrée en Belgique. En effet, les futurs adoptants doivent suivre, préalablement à toutes démarches à l’étranger, une préparation à l’adoption et obtenir un jugement belge les déclarant qualifiés et aptes à adopter un enfant. Tout contact préalable avec l’enfant est interdit sauf s’il existe avec celui-ci un lien de famille au sens large.

Cette interdiction de contacts préalables limite fortement les possibilités d’adoption en faveur de la personne qui a pris un enfant en charge (hors lien familial au sens large).  

Par ailleurs, l’adoption d’un enfant résidant dans un Etat qui ne connaît pas de l’adoption (tel le Maroc), peut être prononcée en Belgique mais sous certaines conditions particulières dont celle notamment que l’enfant doit être orphelin de père et de mère ou avoir été abandonné et placé sous la tutelle de l'autorité publique (art. 361-5 C.civ.).

Toutefois, lors de la modification de la loi sur l’adoption, de mesures transitoires ont été prises concernant la situation des enfants placés sous kafala avant le 26 décembre 2005 (date de l’entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2005 insérant l’article 365-1 C.civ.).  L’adoption en Belgique d’enfant confiée en kafala avant cette date sera facilitée, sous certaines conditions pouvant variées si la kafala a été prononcée avant le 1er septembre 2005 ou entre le 1er septembre 2005 et le 26 décembre 2005.

Dés lors, la personne qui souhaite adopter un enfant résidant au Maroc est tenue de prendre contacts avec les autorités belges compétentes en matière d’adoption avant d’entamer toute démarche relative à une kafala au Maroc.

Pour plus d’informations sur les autorités belges compétentes en matière d’adoption et sur les différentes conditions imposées en vue d’une adoption d’un enfant résidant au Maroc, voyez la Fiche pratique « Adoption », la Question « Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ? ».

Bases légales


- Loi n°15-01 du 13 juin 2002 relative à la prise en charge (kafala) des enfants abandonnés, Dahi n°1.02.172 du 1er rebia II 1423, Bulletin Officiel n° 5036 du Dimanche 15 Septembre 2002.
- Décret n°2-03-600 du 18 rabii II 1425 du 7 juin 2004 portant application de l’article 16 de la loi n°15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés.

Cette fiche pratique n'est temporairement plus à jour 

(dernière mise à jour: février 2011)

Comment s’établit  le lien de filiation paternel?

Hormis le cas particulier de l’adoption (voir la fiche pratique sur l’adoption), il existe différentes façons selon lesquelles un homme peut devenir le père légal d’un enfant, que ce soit dans ou en dehors des liens du mariage.

En droit belge, trois modes d’établissement du lien de filiation sont prévus : la présomption de paternité lorsque l’homme est marié à la mère de l’enfant, la reconnaissance de l’enfant ou le jugement.

Selon quelles conditions un lien de filiation pourra-t-il être établi en Belgique  (art. 62 §1 CODIP)?

La paternité ou la maternité d’une personne s’établit selon les conditions fixées par le droit de l’Etat dont elle a la nationalité pour autant que ces conditions ne soient contraires à l’ordre public.

La nationalité qu’il faut prendre en compte est :

  • la nationalité de la personne au moment de la naissance de l’enfant ;
  • si la filiation est établie par un acte volontaire (ex : une reconnaissance), la nationalité de la personne au moment de cet acte.

Le consentement de l’enfant

La question de savoir si l’enfant doit donner son consentement à l’établissement de la filiation est déterminée par le droit désigné selon la règle ci-dessus.
Ce droit précise également à quelles conditions le consentement de l’enfant doit être donné et comment ce consentement doit s’exprimer.

Toutefois, si ce droit ne prévoit pas l’exigence du consentement de l’enfant, c’est le droit de la résidence habituelle de l’enfant qui s’appliquera au consentement.

Exemple : Une femme de nationalité belge et un homme de nationalité néerlandaise ont ensemble un enfant. L’homme sera admis, par la commune belge, comme père de l’enfant si les conditions fixées par le droit néerlandais sont respectées.

Remarques :

  1. En Belgique, si une personne a plusieurs nationalités dont la nationalité belge, on retiendra cette dernière. Si une personne a plusieurs nationalités étrangères, on retiendra la nationalité avec laquelle la personne est la plus liée (ex : la nationalité de l’Etat dans lequel elle vit depuis des années) (art. 3 §2 CODIP).
  2. Si une personne est apatride, a été reconnue réfugiée ou s’il est impossible d’établir sa nationalité, on prendra en compte la loi de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle et non sa loi nationale (art. 3 §3 et §4 CODIP).
  3. Lorsqu’une disposition de droit étranger applicable à la filiation se révèle contraire à l’ordre public, elle sera écartée au profit d’une autre disposition pertinente de ce droit ou à défaut, au profit du droit belge (art. 21 CODIP).

Que détermine le droit applicable à la filiation ? (art. 63 CODIP)

Le droit applicable à la filiation, tel qu’il est désigné dans la question 2 (càd le droit national de la personne dont on veut établir la paternité ou maternité), détermine entre autres :

  • qui peut rechercher un lien de filiation ;
  • qui peut contester un lien de filiation ;
  • à qui revient la charge de la preuve du lien de filiation, quel est l’objet de la preuve et quels sont les modes de preuve ;
  • quelles sont les conditions et les effets d’une possession d’état ;
    - dans quels délais les actions en matière de filiation doivent être introduites.

Le mari de la mère est-il automatiquement considéré comme le père de l’enfant?

Dans la majorité des droits, le fait qu’un homme soit marié avec la mère de l’enfant présume de sa paternité. Dans cette hypothèse, le mari est automatiquement considéré comme le père de l’enfant par le simple effet de la loi. C’est ce qu’on appelle « la présomption de paternité ».
Cette présomption de paternité peut même s’appliquer au-delà de la dissolution du mariage (ex : après un divorce ou un décès) si l’enfant naît dans un certain délai après que le mariage soit dissout.

Il existe des situations dans lesquelles la présomption de paternité est écartée.

L’existence d’une présomption de paternité dans le chef du mari de la mère et les conditions selon lesquelles elle s’applique ou peut être écartée sont à vérifier dans le droit de l’Etat dont le mari a la nationalité au moment de la naissance de l’enfant (art. 62 §1 CODIP).

En droit belge (applicable si le mari a la nationalité belge),

La présomption de paternité s’applique lorsque :

  • l’enfant est né pendant le mariage (art. 315 C.civ.);
  • l’enfant est né dans les 300 jours après la dissolution ou l’annulation du mariage (délai à compter à partir du jour où le jugement à force de chose jugée) (art. 315 C.civ.).
    Toutefois, si l’enfant naît dans les 300 jours après la dissolution ou l’annulation du mariage mais après que la mère se soit remariée avec un autre homme, la présomption de paternité de l’ex-mari de la mère tombe au profit de son nouveau mari (art. 317 C.civ.).

La présomption de paternité n’est pas applicable lorsque :

  • l’enfant naît plus de 300 jours après que la séparation des époux ait été actée judiciairement. (ex : par le dépôt de la requête en divorce par consentement mutuel) (art. 316bis C.civ.);
  • l’enfant naît plus de 300 jours après que les époux soient inscrits à des adresses différentes dans le registre de la population, des étrangers ou d’attente (art. 316bis C.civ.). Le délai de 300 jours commence à courir le lendemain de l’inscription dans l’un des registres;
  • l’enfant naît plus de 300 jours après une décision du juge de paix qui autorise les époux à vivre séparément et moins de 180 jours après la réunion des époux en cas de réconciliation des époux (art. 316 bis C.civ.);
  • l’enfant naît plus de 300 jours après la disparition du mari constatée dans un jugement déclaratif d’absence (art. 316 C.civ.).

Dans les trois premières hypothèses de non-application de la présomption de paternité visées ci-dessus (art. 316bis C.civ.), la présomption de paternité pourra néanmoins être appliquée si les époux font une déclaration commune dans ce sens au moment de la déclaration de naissance.

Comment contester la paternité établie à l’égard du mari de la mère ?

La possibilité de pouvoir contester la paternité du mari de la mère et les conditions qui doivent être remplies pour pouvoir le faire sont fixées par le droit de l’Etat dont le mari (présumé père) a la nationalité au moment de la naissance de l’enfant (art. 62 §1 CODIP).

Exemple : Un enfant né d’une femme belge mariée à un homme français aura pour père cet homme. Si le père biologique souhaite contester la paternité du mari, il faudra voir dans le droit français si le père biologique remplit les conditions pour intenter une action en contestation de paternité.

En droit belge (art. 318 C.civ.) (applicable lorsque le mari est belge),

La présomption de paternité du mari peut-être contestée dans les conditions suivantes :

Qui peut introduire l’action et quand ?

  • Par l’enfant, entre ses 12 ans et ses 22 ans ou après ses 22 ans s’il agit dans l’année de la découverte de la non-paternité l’homme prétendu être le père ;
  • Par la mère et ce, dans l’année de la naissance de l’enfant ;
  • Par le mari et ce, dans l’année de la découverte de sa non-paternité ;
  • Par les ascendants et descendants du mari lorsque celui-ci est décédé en étant dans le délai pour introduire l’action en contestation de paternité. L’action en contestation doit être introduite dans l’année du décès du mari ou de la naissance de l’enfant ;
  • Par celui qui revendique la paternité de l’enfant et ce, dans l’année de la découverte de sa paternité ;
  • Par l’ex-mari de la mère lorsque l’enfant est né dans les 300 jours après la dissolution ou l’annulation du mariage et après le remariage de la mère avec un autre homme. L’action en contestation doit être introduite dans l’année de la découverte par l’ex-mari de sa non-paternité.

Objet de la preuve et fondement de l’action ?

- De manière générale, la contestation de paternité est fondée s’il est prouvé que le mari de la mère n’est pas le père de l’enfant.
- La contestation est également fondée lorsque la filiation maternelle a été établie par reconnaissance ou par décision judiciaire, lorsque l’action en contestation de paternité est introduite par le mari lui-même avant que la filiation maternelle ne soit établie ou encore dans les cas visés à l’article 316bis du Code civil (cas où la présomption de paternité aurait pu être écartée, voir la question 4).
- La contestation émanant du père biologique n’est fondée que s’il est en mesure d’établir sa paternité à l’égard de l’enfant et si les conditions de l’article 332 quinquies du Code civil sont respectées.
A ce propos, l’article 332quinquies précise notamment que l’action en contestation de paternité introduite par le père biologique n’est pas recevable lorsque l’enfant majeur ou l’enfant mineur émancipé s’y oppose. Elle est également irrecevable en cas d’opposition de l’enfant de douze ans ou de la mère d’un enfant d’au moins un an si le juge estime que l’établissement de la filiation est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Si la contestation de paternité est déclarée fondée, le père biologique devient automatiquement le père de l’enfant sans devoir faire en plus une reconnaissance de l’enfant.
Il faut encore toutefois préciser que dans l’hypothèse où le père biologique est de nationalité étrangère, il ne deviendra automatiquement le père légal de l’enfant que s’il respecte également les conditions de fond prévues par son droit national pour reconnaître un enfant.

Exception ?

La contestation de paternité est rejetée si l’enfant a la possession d’état à l’égard du mari.

Remarque : En droit belge, on peut parler de possession d’état d’enfant lorsque l’homme se comporte comme s’il était le père de l’enfant. La possession d’état découle d’un ensemble d’éléments appréciés par le juge. Citons par exemple, le fait que l’homme est considéré par son entourage et par la société comme le père de l’enfant, qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou le fait que l’enfant porte son nom (art. 331 nonies C.civ.).
La possession d’état doit être continue.

Qui peut reconnaître un enfant en Belgique (art. 65 CODIP)?

Une personne peut acter une reconnaissance en Belgique dès que :

  • cette personne est belge ; ou
  • cette personne est domiciliée ou réside habituellement en Belgique au moment de la reconnaissance de l’enfant; ou
    - l’enfant est né en Belgique ; ou
  • l’enfant a sa résidence habituelle en Belgique au moment de la reconnaissance.

Un homme en situation irrégulière en Belgique peut donc y reconnaître un enfant soit s’il peut justifier d’une résidence habituelle en Belgique, soit si l’enfant qu’il souhaite reconnaître est né en Belgique ou a une résidence habituelle en Belgique.
Notons que la reconnaissance ne sera possible que si l’homme satisfait aux conditions exigées par son droit national pour reconnaître un enfant sauf si l’application de son droit nationale est écartée pour contrariété à l’ordre public (voir la question 8).

Remarque : La notion de résidence habituelle est une notion de fait qui se comprend comme le lieu où une personne s’est établie à titre principal. Elle se traduit par la présence  d’éléments de faits personnels (ex : un contrat de bail, des factures,...) ou professionnels (ex : un contrat de travail,...) qui démontrent l’existence de liens durables avec le lieu de résidence ou la volonté de créer de tels liens et de concentrer ses intérêts en Belgique. Il n’est pas exigé que la personne soit inscrite auprès de l’administration communale, ni qu’elle bénéficie d’une autorisation de séjour pour avoir une résidence habituelle en Belgique (art. 4 CODIP).
Une personne en situation irrégulière pourrait donc se prévaloir d’une résidence habituelle en Belgique.

Quelles sont les autorités belges compétentes pour recevoir la reconnaissance d’un enfant ?

En Belgique, les autorités compétentes pour acter une reconnaissance sont :

  • L’officier de l’état civil (art. 62 §3 C.civ. et art. 327 C.civ.)

Il peut s’agir de l’officier de l’état civil de la commune de naissance de l’enfant, de la commune de la résidence habituelle ou du domicile des parents ou de toute autre commune belge.

Si les parents décident d’acter la reconnaissance auprès d’une autre commune que celle de la naissance de l’enfant, ils devront produire l’acte de naissance de l’enfant lorsqu’ils se présenteront à la commune.

  • Le notaire

Le notaire est compétent pour recevoir la reconnaissance d’un enfant. Dans cette hypothèse, il inscrit la reconnaissance dans un acte authentique autre qu’un testament.

  • Les Ambassades et Consulats belges (art. 6 de la Loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l’état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d’état civil)

Les agents diplomatiques et les agents consulaires sont compétents pour acter la reconnaissance d’un enfant dès que l’auteur de la reconnaissance est belge, peu importe la nationalité et l’âge de l’enfant.

Remarque : Les consulats exercent la fonction d’officier de l’état civil lorsqu’ils se sont vus conférés cette compétence par le Ministre des Affaires étrangères (art. 2 Loi du 12 juillet 1931).

Dans quelles conditions peut-on reconnaître un enfant en Belgique?

A côté d’un établissement de plein droit de la filiation par présomption de paternité, celle-ci peut être établie par une démarche volontaire de la personne qui souhaite faire naître son lien de filiation, telle une reconnaissance d’enfant.

Il existe deux types de conditions qui doivent être respectées pour qu’une reconnaissance puisse être actée en Belgique : les conditions de fond et les conditions de forme.

a. Conditions d’établissement de la reconnaissance

    (art. 62 §1 CODIP)

Les conditions de fond (l’âge de l’enfant, la nécessité ou non du consentement de la mère de l’enfant,...) qui doivent être respectées pour qu’une reconnaissance puisse être faite en Belgique sont celles prévues par le droit dont la personne qui souhaite reconnaitre l’enfant a la nationalité.

En droit belge (art. 329bis C.civ.) (applicable si l’auteur de la reconnaissance est belge),

- La mère de l’enfant doit donner son consentement à la reconnaissance lorsque l’enfant est un mineur non émancipé ou lorsque la reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant ;
- L’enfant, dès l’âge de 12 ans, doit donner son consentement à sa reconnaissance à moins qu’il ne soit en état de minorité prolongée, interdit ou si le tribunal le juge privé de discernement ;
- Le représentant légal de l’enfant doit donner son consentement lorsque l’enfant est mineur non émancipé et n’a pas de parents ou si sa mère est décédée ou dans l’impossibilité de donner son consentement.

Si les personnes requises refusent de donner leur consentement, l’homme qui souhaite reconnaitre l’enfant peut les citer devant le tribunal de Première instance du domicile de l’enfant pour une tentative de conciliation. Si la conciliation échoue, le juge permet la reconnaissance de l’enfant s’il n’est pas établi que l’homme qui désire reconnaître l’enfant n’est pas son père biologique.
Le juge peut toutefois refuser d’accorder la reconnaissance (même si l’homme est bien le père biologique) lorsque la reconnaissance concerne un enfant de plus d’un an et si elle est manifestement contraire à son intérêt.

b. Conditions de forme de la reconnaissance (art. 64 CODIP)

Il est admis que la reconnaissance d’un enfant puisse être actée selon les formalités prévues :

- soit par le droit applicable à la filiation (le droit national de l’auteur de la reconnaissance au moment de la reconnaissance) ;
- soit par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’acte de reconnaissance est dressé.

Toutefois, si la reconnaissance est faite en Belgique, elle sera établie selon les formalités prévues par le droit belge.

En droit belge, les formes prescrites par le droit belges sont les suivantes :

- La reconnaissance se fait dans l’acte de naissance ou dans un acte authentique distinct, à l’exception d’un testament.

- Lorsque l’homme qui veut reconnaitre l’enfant est marié, l’officier de l’état civil (ou le notaire) est tenu d’informer son épouse dans un délai de trois jours (art. 62 §3 C.civ.).
Cette obligation est une condition d’opposabilité de la reconnaissance : la reconnaissance est inopposable à l’épouse et à leurs enfants communs tant que l’épouse n’aura pas reçu cette information. Cette exigence n’est donc pas une condition préalable à la reconnaissance d’un enfant.

- Les documents à présenter à l’officier de l’état civil (ou au notaire) pour acter une reconnaissance sont:

- une preuve de l’état civil de la mère (afin vérifier qu’aucune présomption de paternité n’est d’application si la mère est mariée) ;
- une preuve de l’état civil du père (afin d’avertir, le cas échéant, l’épouse de l’homme qui souhaite reconnaître l’enfant) ;
- une preuve de la nationalité du père;
- une preuve de l’identité des parents ;
- l’acte de naissance de l’enfant si la reconnaissance se fait auprès d’un officier de l’état civil d’une commune autre que celle de la naissance de l’enfant.

Exemple : Un homme hollandais vit en Angleterre et souhaite reconnaitre un enfant qui vit en Belgique. Il pourra reconnaître cet enfant en Belgique s’il répond aux conditions de fond fixées par le droit hollandais. Dans cette hypothèse, il devra se rendre auprès des autorités désignées compétentes par le droit belge, produire les documents et respecter les formes exigées par le droit belge.

Peut-on reconnaitre, en Belgique, un enfant lorsque le droit national de l’auteur de la reconnaissance ne permet pas d’établir un lien de filiation hors mariage ?

Si le droit national de l’auteur de la reconnaissance (droit applicable aux conditions de fond de la reconnaissance) ne permet pas l’établissement de la filiation en dehors des liens du mariage, l’on écartera généralement l’application de ce droit étranger au profit du droit belge et ce, parce qu’on estime contraire à notre ordre public international l’impossibilité absolue d’établir un lien de filiation hors mariage en raison de la discrimination ainsi créée entre les enfants légitimes et illégitimes.

L’écartement du droit étranger normalement applicable à la filiation est toutefois moins systématique lorsque le droit étranger organise un mode volontaire d’établissement de la filiation hors mariage, tel la reconnaissance, mais ne permet pas, dans le cas d’espèce, que la reconnaissance se fasse parce que toutes les conditions de reconnaissance que ce droit impose ne sont pas remplies.  Dans ce cas, la ou les conditions non remplies pourront être écartées au profit d’autres dispositions pertinentes du droit étranger ou au profit du droit belge si elles sont jugées contraire à l’ordre public.

Remarque : La notion d’ordre public doit s’apprécier en tenant compte de l’intensité du rattachement de la situation avec la Belgique et de la gravité des conséquences que provoquerait l’application du droit étranger en Belgique (art. 21 CODIP).

Un homme peut-il reconnaitre l’enfant d’une femme mariée ?

- En principe, dans la majorité des droits, le mari de la mère est considéré comme le père de l’enfant. Toutefois, certains droits étrangers comme le droit belge envisagent des situations où cette présomption de paternité est écartée.
Dans ces hypothèses, lorsqu’il n’y pas de filiation établie au profit du mari, la reconnaissance de l’enfant pourrait alors être envisagée dans le respect des conditions prévues par la loi applicable à la reconnaissance (voir la question 8).

Il convient donc dans un premier temps de vérifier dans le droit de l’Etat dont le mari de la mère a la nationalité si la présomption de paternité s’applique et si, par conséquent, le mari est considéré comme le père de l’enfant.

- Si la présomption de paternité s’applique, pour pouvoir reconnaitre l’enfant, il faudra au préalable contester la paternité du mari de la mère.

La possibilité et les conditions d’une action en contestation sont fixées par le droit de l’Etat dont le père légal a la nationalité (voir la question 5).

Exemple : Une femme belge est mariée avec un homme de nationalité marocaine. Elle a un enfant, pendant son mariage, avec un autre homme de nationalité suisse. Si cet homme souhaite reconnaitre l’enfant, il faudra tout d’abord vérifier si le droit marocain permet d’écarter, dans notre cas précis, la présomption de paternité du mari.

Si le droit marocain envisage la non-application de la présomption de paternité, l’homme suisse pourra reconnaitre l’enfant pour autant qu’il réponde aux conditions du droit suisse en matière de reconnaissance.
Si le droit marocain ne permet pas d’écarter la présomption de paternité du mari, le mari deviendra le père de l’enfant. Pour que l’homme de nationalité suisse puisse reconnaître l’enfant, il faudra contester la paternité du mari de nationalité marocaine selon les conditions prévues en droit marocain

Peut-on contester la reconnaissance d’un enfant (art. 62 CODIP)?

Comme pour l’établissement du lien de filiation par la reconnaissance, la possibilité, les conditions et les délais pour contester la reconnaissance d’un enfant sont à vérifier dans le droit dont l’auteur de la reconnaissance a la nationalité au moment de la reconnaissance.

En droit belge (art. 330 C.civ.) (applicable si l’auteur de la reconnaissance est belge),

Qui peut contester la reconnaissance ?

La reconnaissance peut être contestée par la mère, l’enfant, l’auteur de la reconnaissance ou par la personne qui revendique la paternité de l’enfant.
L’action en contestation de reconnaissance intentée par l’auteur de la reconnaissance, la mère ou l’enfant n’est recevable que si celui qui introduit l’action en contestation prouve que son consentement à la reconnaissance était vicié. Lorsque la reconnaissance a été autorisée par le juge suite au refus de l’enfant ou de la mère de donner son consentement, ces personnes ne pourront pas ensuite agir en contestation de la paternité du père ainsi établie.

Quand ?

- L’action de la mère ou de l’auteur de la reconnaissance doit être introduire dans l’année de la découverte de la non paternité de l’auteur de la reconnaissance.
- L’action de l’homme qui revendique la paternité de l’enfant doit être intentée dans l’année de la découverte de sa paternité.
- L’action de l’enfant doit être intentée à partir de ses 12 ans et jusqu’à ses 22 ans ou après ses 22 ans s’il agit dans l’année de la découverte de la non paternité de l’homme qui l’a reconnu.

Objet de la preuve et fondement de l’action?

- De manière générale, la reconnaissance n’est annulée que si celui qui la conteste établit que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l’enfant.
- Dans le cadre d’une action en contestation introduite par celui qui revendique la paternité de l’enfant, la reconnaissance n’est annulée que s’il prouve qu’il est le père biologique de l’enfant et si les conditions de l’article 332 quinquies du Code civil sont respectées
A ce propos, l’article 332 quinquies précise notamment que l’action en contestation de paternité introduite par le père biologique n’est pas recevable lorsque l’enfant majeur ou l’enfant mineur émancipé s’y oppose. Elle est également irrecevable en cas d’opposition de l’enfant de douze ans ou de la mère d’un enfant d’au moins un an si le juge estime que l’établissement de la filiation est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Si la contestation de paternité est déclarée fondée, le père biologique devient automatiquement le père de l’enfant sans devoir faire en plus une reconnaissance de l’enfant.
Il faut encore préciser que dans l’hypothèse où le père biologique est de nationalité étrangère, il ne deviendra automatiquement le père légal de l’enfant que s’il respecte également les conditions de fond prévues par son droit national pour reconnaître un enfant.

Exception ?

La contestation de la reconnaissance sera rejetée si l’enfant a la possession d’état à l’égard de l’auteur de la reconnaissance. Cette exception vaut également lorsque la contestation a été introduite par l’auteur de la reconnaissance lui-même.

Remarque : En droit belge, on peut parler de possession d’état d’enfant lorsque l’homme se comporte comme s’il était le père de l’enfant. La possession d’état découle d’un ensemble d’éléments appréciés par le juge. Citons par exemple, le fait que l’homme est considéré par son entourage et par la société comme le père de l’enfant, qu’il pourvoit à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ou le fait que l’enfant porte son nom (art. 331 nonies C.civ.).
La possession d’état doit être continue.

Qu’en est-il lorsque le lien de filiation établi en Belgique n’a pas été correctement déterminé ?


•    Si  l’autorité belge commet une erreur  dans la désignation du droit étranger applicable à la filiation ou

Exemple : le droit français, droit  de la nationalité de l’enfant est appliqué au lieu du droit espagnol, droit de la nationalité du père, qui aurait dû être appliqué.

•     Si l’autorité belge détermine correctement le droit étranger applicable mais qu’une erreur est commise dans l’interprétation de ce droit,

Exemple : Un enfant nait en dehors du délai légal de présomption de paternité prévu par la loi nationale du mari de la mère. Mais l’officier de l’état civil belge inscrit erronément dans l’acte de naissance le nom du mari comme celui du père de l’enfant, alors que la présomption de paternité devait être écartée.

Dans ces deux hypothèses, il y aura lieu de demander la rectification de l’acte de naissance en vue d’y supprimer  le lien de filiation erronément établi et d’y inscrire la filiation correcte, tel qu’elle aurait dû être désignée en vertu des règles de droit ninternationl privé (voir les questions 2 et 4).

Cette rectification peut être demandée auprès du tribunal de première instance (art. 1383 à 1385 C.jud.), sauf si elle peut faire l’objet d’une rectification directement réalisée par l’officier de l’état civil sur avis du Parquet (art. 99 et 100 C.civ.).

Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une contestation de paternité.

Peut-on imposer l’établissement de la paternité à l’égard d’un homme qui la refuse ?

La possibilité et les conditions qui permettent de rechercher la paternité d’un homme sont à vérifier dans le droit de l’Etat dont l’homme à l’égard duquel on souhaite établir le lien de filiation a la nationalité (art. 62 CODIP).

En droit belge (applicable si l’homme dont on souhaite établir la paternité est belge),

 

Qui peut agir en recherche de paternité ?

L’enfant, sa mère ou son père légal (à titre personnel ou en tant que représentants de l’enfant) peut introduire une action en recherche de paternité.
En cas de décès de l’enfant, seuls ses descendants peuvent introduire une action en recherche de paternité (via leur représentant légal) et ce, avant les 25 ans de leur parent décédé.

Quand ?

L’action en recherche de paternité peut être introduite dans un délai de 30 ans à partir du jour où la possession d’état à l’égard du père prétendu prend fin ou à partir du jour de la naissance de l’enfant.
Dans le chef de l’enfant, le délai de 30 ans est suspendu jusqu’à sa majorité.
Pour les enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi de 1987, le délai de 30 ans commence à courir à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi de 1987, le 30 juin 1987.

Objet de la preuve ?

La preuve de la paternité doit être rapportée soit par la possession d’état, soit par toute voie de droit.
La paternité est présumée lorsqu’il est prouvé que l’homme a eu des relations avec la mère pendant la période légale de conception. Cette présomption peut être renversée s’il existe des doutes sur la paternité de cet homme (art. 324 C.civ.).

Conditions?

- Il ne peut exister entre la mère de l’enfant et l’homme contre qui l’action est intentée un empêchement à mariage qui ne peut être dispensé par le Roi (art. 325 C.civ.).
- La mère de l’enfant mineur non émancipé doit donner son consentement.
- L’enfant majeur, l’enfant mineur émancipé ou l’enfant non émancipé de 12 ans (qui n’est ni en minorité prolongée, ni interdit, ni jugé privé de discernement) doit également donner son consentement.

En cas d’opposition de l’enfant mineur non émancipé de 12 ans ou de la mère d’un enfant d’au moins un an, l’action en recherche de paternité sera rejetée que si l’établissement de la paternité est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant.

Information ?

Si le père prétendu est marié avec une autre femme que la mère de l’enfant et si l’enfant a été conçu pendant leur mariage, l’épouse doit être informée du jugement qui établit le lien de filiation entre l’enfant et son mari.
A défaut de cette information, le jugement ne sera opposable ni à l’épouse, ni aux enfants communs (art. 322 C.civ.).

Qu’en est-il lorsque une filiation est établie au profit de différentes personnes du même sexe (= conflit de filiation) ? (art. 62 §2 CODIP)

Il y a conflit de filiation lorsqu’une filiation est établie valablement au profit de plusieurs personnes (voir la question 2).

- S’il y a un conflit de filiation entre une filiation établie de plein droit par la loi et une reconnaissance, le droit qui établit la filiation résultant de plein droit de la loi (ex : la présomption de paternité) détermine quel sera l’effet d’une reconnaissance sur la filiation établie de plein droit.

Exemple : Un homme belge, marié avec la mère de l’enfant, est inscrit en Belgique comme le père de l’enfant en raison de la présomption de paternité prévue en droit belge. Un autre homme, dont le droit national écarte la présomption de paternité du mari de la mère, reconnait l’enfant dans son pays. Cet homme décide ensuite de venir s’installer en Belgique et souhaite faire valoir son lien de filiation.
Dans cette situation, il existe un conflit de filiation entre une paternité établie de plein droit par la loi et une paternité établie par reconnaissance. La solution à ce conflit doit être trouvée dans le droit applicable à la filiation établie automatiquement par la loi (la présomption de paternité), donc le droit belge dans notre exemple. Selon le droit belge, c’est la présomption de paternité qui l’emporte sur la reconnaissance.
Si l’auteur de la reconnaissance souhaite établir sa paternité à l’égard de l’enfant, il devra dans un premier temps contester la paternité du mari de la mère (sur le sujet, voir la question 5).

- Si les différentes filiations établies à l’égard de l’enfant sont toutes des filiations établies automatiquement par la loi, la solution à ce conflit de filiation doit être recherchée dans le droit de l’Etat avec lequel la situation a les liens les plus étroits.

Exemple : Un lien de filiation est établi d’une part, selon le droit italien, au profit d’un homme italien en tant qu’ex-époux de la mère de l’enfant et d’autre part, selon le droit belge, au profit d’un homme belge en tant que nouvel époux de la mère de l’enfant. Deux filiations sont ici établies par présomption de paternité.
La mère, son mari et l’enfant vivent tous les trois en Belgique. Dans cette hypothèse, on pourrait considérer que la situation présente des liens plus étroits avec la Belgique et donc vérifier dans le droit belge la solution à ce conflit de filiation.

- Il peut également y avoir conflit de filiation lorsqu’un enfant est reconnu valablement par plusieurs personnes. Dans cette situation, la solution au conflit de filiation est à rechercher dans le droit appliqué pour établir la première reconnaissance.

Exemple : Un enfant est reconnu en Espagne par un homme espagnol et plus tard, par un homme de nationalité anglaise en Angleterre. L’enfant et sa mère s’établissent en Belgique. Pour la Belgique, c’est le droit espagnol qui déterminera quelle reconnaissance l’emportera sur l’autre.

Quand le juge belge est-il compétent pour statuer sur une question en matière de filiation  (art. 61 CODIP)?

Le juge belge peut être saisi d’une action en matière d’établissement ou de contestation de filiation si, soit :

- l’enfant réside habituellement en Belgique au moment de l’introduction de l’action ;
- la personne dont la paternité (ou la maternité) doit être établie ou contestée réside habituellement en Belgique au moment de l’introduction de l’action ;
- l’enfant ou la personne dont la paternité (ou la maternité) doit être établie ou contestée est belge au moment de l’introduction de l’action.

Remarque : La notion de résidence habituelle doit se comprendre comme : «  le lieu où une personne physique s’est établie à titre principal, même en l’absence de tout enregistrement et indépendamment d’une autorisation de séjourner ou de s’établir » (art. 4 CODIP).
Ce lieu peut-être déterminé sur base d’éléments de faits personnels (ex : contrat de bail, factures, témoignages de voisins,...) ou professionnels (ex : contrat de travail au nom de la personne et mentionnant son adresse,...) « qui révèlent des liens durables avec ce lieu ou la volonté de nouer de tels liens » (art. 4 CODIP).
Le fait de résider quelques temps dans un pays sans la volonté d’y vivre durablement, par exemple dans le cadre de vacances, ne répond pas à la définition de « résidence habituelle ».

Un lien de filiation établi à l’étranger sera-t-il reconnu en Belgique ?

    1. Si le lien de filiation est établi dans un acte authentique (art. 27 CODIP)

Un lien de filiation établi dans un acte authentique, tel l’acte de naissance, sera reconnu en Belgique s’il a été établi en respectant :

- Les conditions de fond fixées par le droit de l’Etat dont le père avait la nationalité au moment de la naissance de l’enfant, dans le cas d’un lien de filiation résultant automatiquement de la loi (ex : présomption de paternité) ou au moment de la reconnaissance de l’enfant (art. 62 CODIP).

- Les conditions de forme requises pour acter une reconnaissance. Il s’agit des formalités qui sont prévues soit par le droit applicable à la filiation (le droit national de l’auteur de la reconnaissance), soit par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’acte de reconnaissance a été établi (art. 64 CODIP).

Le lien de filiation ne sera pas reconnu en Belgique s’il est contraire à l’ordre public ou s’il a été établi en fraude de la loi applicable à la filiation selon le CODIP (à ce sujet, voir la question 2).

  1. Si le lien de filiation résulte d’une décision judiciaire (art. 22 et 25 CODIP)

Un jugement étranger établissant le lien de filiation d’une personne à l’égard d’un enfant sera reconnu en Belgique sans procédure pour autant que ce jugement ne soit pas contraire à l’un des motifs prévus à l’article 25 du CODIP.

Ces motifs de refus de reconnaissance sont les suivants :

- le jugement étranger a un effet incompatible avec l’ordre public ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- le jugement étranger a été prononcé dans le seul but d’échapper à la loi applicable à la filiation en vertu du CODIP (= fraude à la loi) ;
- le jugement étranger n’est pas considéré comme définitif dans l’Etat où il a été rendu;
- le jugement est inconciliable avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision rendue antérieurement à l’étranger et qui est ou pourrait être reconnue en Belgique ;
- la demande qui a fait l’objet du jugement a été introduite à l’étranger alors qu’une même demande avait été introduite et était toujours pendante en Belgique entre les même parties ;
- la compétence du juge étranger pour pouvoir rendre le jugement était fondée uniquement sur la présence du défendeur dans le pays où le jugement a été rendu.

Que faire lorsqu’une autorité belge refuse de reconnaitre un lien de filiation établi à l’étranger?

Lorsque l’autorité belge à qui l’acte de naissanceou de reconnaissance est présenté (ex: l’officier de l’état civil, l’Office des étranger, l’Ambassade ou le Consulat belge,…) refuse de reconnaitre le lien de filiation qui est mentionné dans l’acte, une action en reconnaissance peut-être introduite devant le tribunal de première instance. Celui-ci verifiera si les conditions de reconnaissance sont remplies (voir la question 16).

Si le tribunal reconnait le lien de filiation, sadécisionaura autorité de chose jugée à l’égard des autres autrotiés belges. Celles-ci ne pourront plus contester le lien de filiation.  

Quel est l’effet de l’établissement de la filiation sur le nom  (art. 37 et 38 CODIP)?

L’effet qu’a l’établissement du lien de filiation sur le nom de l’enfant est fixé par le droit de l’Etat dont l’enfant a la nationalité et non par le droit qui a été appliqué à la détermination du lien de filiation. (à ce sujet, voir fiche pratique "le nom")

En doit belge (applicable si l’enfant est belge) (art. 335 C.civ.),

- L’enfant dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et maternelle sont établies en même temps porte le nom de son père.
- Si seule la filiation maternelle est établie, l’enfant porte le nom de sa mère.
- Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, l’enfant garde le nom de sa mère sauf si les parents déclarent conjointement à l’officier de l’état civil qu’ils souhaitent que l’enfant porte le nom de son père. Si l’un des deux parents est décédé, l’autre peut faire seul cette déclaration.
La déclaration doit être faite dans l’année où les parents ont connaissance de l’établissement de la paternité

Exemple : Un homme de nationalité suédoise souhaite reconnaitre un enfant belge. Le droit suédois déterminera dans quelles conditions la reconnaissance peut être faite. Le droit belge déterminera quel sera l’effet de cette reconnaissance sur le nom de l’enfant.

 

Bases légales

- Code civil, art. 99 et 100, art. 312 à 335.

- Code judiciaire, art. 1383 à 1385.
- Loi du 1er juillet 2006 modifiant les dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, M.B., 29 décembre 2006.
- Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 27 juillet 2004.
- Loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l’état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d’état civil, M.B., 31 juillet 1931, art. 2 et 6.
- Circulaire du 7 mai 2007 relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant les dispositions du code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, M.B., 30 mai 2007.
- Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, M.B., 28 septembre 2004.

1.    Définitions

1.1.    Qu’est-ce qu’une adoption intrafamiliale ?
1.2.    Qu’est-ce qu’une adoption interne ?
1.3.    Qu’est-ce qu’une adoption internationale ?

1.4.    Qu’est-ce qu’une adoption simple ?
1.5.    Qu’est-ce qu’une adoption plénière ?

2. Adoption d’une personne de moins de 18 ans

2.1.    Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? Les autorités belges ou les autorités du pays de résidence de l’enfant ?
2.2.    Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ?
2.3.    Un couple homosexuel peut-il adopter un enfant en Belgique?
2.4.    Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant?
2.5.   Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ? (art. 361-5 C.civ.)
2.6.    Une décision de kafala marocaine peut-elle être considérée comme une adoption en Belgique ?

3. Adoption d’une personne de 18 ans et plus

3.1.    Quelles sont les conditions et la procédure pour adopter une personne de 18 ans et plus résidant en Belgique?

4. L’adoption prononcée est-elle une adoption simple ou plénière (art. 70 CODIP) ?

5. Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger

5.1.   Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant est partie à la Convention de La Haye
5.2.    Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant n’est pas partie à la Convention de La Haye (art. 72 CODIP, art. 365-1 à 365-5 et 367-1 et suivants du Code civil)
5.3.    Reconnaissance des adoptions prononcées avant le 1er septembre 2005 (art. 24 de la loi du 24 avril 2003)
5.4. Reconnaissance des adoptions intrafamiliales prononcées à l'étranger au mépris de la procédure d'encadrement prévue par le droit belge
5.5.    Effets de la reconnaissance
5.6.    Recours contre la décision de l’Autorité Centrale Fédérale

6. Procédures spéciales

6.1.   Quand une adoption peut-elle être convertie, révoquée ou révisée en Belgique (art. 66 CODIP) ?
6.2.    A quelles conditions la conversion d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?
6.3.    A quelles conditions la révocation d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?
6.4.    A quelles conditions la révision d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?
6.5.    Reconnaissance des décisions étrangères de conversion, révocation et révision d’une adoption (art. 72 CODIP)

7. Bases légales

1.    Définitions

1.1.    Qu’est-ce qu’une adoption intrafamiliale ?

L’adoption intrafamiliale est l’adoption d’un enfant apparenté jusqu’au troisième degré à l’adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant même décédé ou avec lequel l’adoptant partage la vie quotidienne, ou, dans le cas d’une adoption interne, avec lequel l’adoptant a des liens sociaux et affectifs.

1.2.    Qu’est-ce qu’une adoption interne ?

L’adoption interne est l’adoption qui ne nécessite pas le déplacement international de l’adopté de l’Etat d’origine vers l’Etat d’accueil, en vue d’y être adopté ou après son adoption.

1.3.    Qu’est-ce qu’une adoption internationale ?

L’adoption internationale est l’adoption nécessitant le déplacement international de l’enfant  de l’Etat d’origine vers l’Etat d’accueil en vue d’y être adopté ou après son adoption. Est également considérée comme adoption internationale l’adoption d’un enfant résidant en Belgique en vue d’y être adopté sans être autorisé à s’y établir ou y séjourner plus de trois mois.

1.4.    Qu’est-ce qu’une adoption simple ?

L’adoption simple est l’adoption qui, tout en créant un lien de filiation avec l’adoptant, maintient certains liens juridiques avec la famille d’origine de l’adopté.

En droit belge, l’adoption simple est ouverte à l’égard d’une personne de plus ou de moins de 18 ans.

Les effets en droit belge sont les suivants (art. 353-1 à 353-18 C.civ.):

- L’adopté porte le nom de famille de l’adoptant sauf si les parties demandent au tribunal que l’adopté conserve son nom. Celui-ci pourra également être précédé ou suivi du nom de l’adoptant (art. 353-1 à 353-6 C.civ.).
Remarque : Ceci ne s’appliquera que si l’adopté est belge ou devient belge par l’adoption.
Si l’adopté est étranger, il convient de vérifier dans la loi de l’Etat dont il a la nationalité quel nom lui sera attribué en cas d’adoption simple (art. 37 CODIP).

- L’adoptant a l’autorité parentale sur l’adopté (art. 353-8 à 353-11 C.civ.);

- L’adoption fait naître des empêchements à mariage entre l’adopté et l’adoptant, les autres enfants adoptés, les enfants biologiques, l’ancien conjoint et l’ancien ou l’actuel cohabitant de l’adoptant ainsi qu’entre l’adoptant et l’ancien conjoint, l’ancien ou l’actuel cohabitant et les enfants de l’adopté (art. 353-13 C.civ.);
Les empêchements à mariage sont également maintenus à l’égard de sa famille d’origine.

- L’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants s’ils sont dans le besoin et inversement.
L’adopté continue à devoir des aliments à ses parents biologiques s’ils sont dans le besoin. Par contre, ceux-ci ne doivent des aliments à l’adopté que s’il n’est pas en mesure d’en obtenir de l’adoptant (art. 353-14 C.civ.);

- L’adopté et ses descendants continuent à hériter de leur famille d’origine et deviennent également héritiers de l’adoptant mais non des parents de l’adoptant (art. 353-15 C.civ.);

- Le lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté s’étend aux descendants de l’adopté.

Remarque : L’adoption simple d’un majeur n’aura pas les mêmes effets en matière d’attribution de la nationalité belge et d’accès au territoire qu’une adoption d’un enfant de moins de 18 ans.

1.5.   Qu’est-ce qu’une adoption plénière ?

L’adoption plénière est l’adoption d’un enfant qui a pour effet de rompre le lien de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine et qui crée un lien de filiation avec la famille adoptive semblable à celui de la filiation biologique.

En droit belge, l’adoption plénière n’est ouverte qu’à l’égard des enfants de moins de 18 ans.

2. Adoption d’une personne de moins de 18 ans

2.1.    Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? Les autorités belges ou les autorités du pays de résidence de l’enfant ?

  • Premières démarches

Toute personne résidant habituellement en Belgique et qui veut adopter un enfant (qui réside en Belgique ou à l’étranger), doit entamer les démarches auprès des autorités belges si elle souhaite que cette adoption produise par la suite des effets en Belgique. Cette règle s’applique quelque soit la nationalité ou le lieu de résidence de l’enfant.

L’adoptant ne doit pas nécessairement être inscrit dans un registre belge. Il lui suffit d’avoir établi son lieu de vie en Belgique.

Une personne de nationalité belge qui réside habituellement à l’étranger peut entamer une procédure d’adoption en Belgique.

La personne qui souhaite entamer des démarches en vue d’adopter en Belgique doit s’adresser à l’Autorité Centrale Communautaire de la Communauté française, flamande ou germanophone en fonction de son lieu de résidence.

Pour la Communauté française :

Autorité Centrale Communautaire  - Service de l'Adoption
Direction générale de l’aide à la jeunesse
Ministère de la Communauté française de Belgique
Boulevard Léopold II, 44
1080 Bruxelles
Tél : +32 (0)2/ 413.413.5
Fax : +32 (0)2/ 413.21.39
E-mail : adoptions(at)cfwb.be
Site web : http://www.adoptions.be

Pour la Communauté flamande :

Vlaamse Centrale Autoriteit inzake Adoptie – Kind en Gezin
Hallepoortlaan, 27
1060 Brussel
Tél : +32 (0)2/ 533. 14. 76 - 77
Fax : +32 (0)2/ 544. 02. 90
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Site web : http://www.kindengezin.be

Pour la Communauté germanophone :

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen
Gospertstrasse, 1
4700 Eupen
Tél : +32 (0)87/ 59. 63. 46
Fax : +32 (0)87/ 55. 64. 73

  • Compétence du juge belge pour le jugement d’aptitude ou le prononcé de l’adoption (art. 66 CODIP):

Le juge belge est compétent en matière d’adoption si :

-    l’adoptant est belge ; ou
-    l’adoptant réside habituellement en Belgique ; ou
-    l’adopté est belge ; ou
-    l’adopté a sa résidence habituelle en Belgique.

Remarque : En matière d’adoption internationale d’enfant, ce sera généralement le juge de l’Etat d’origine de l’enfant (= le juge de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant) qui prononcera l’adoption proprement dite sauf si le droit de cet Etat ne connait pas l’institution de l’adoption. Cela n’empêche pas de devoir obtenir préalablement au prononcé de l’adoption à l’étranger un jugement d’aptitude auprès d’un juge belge. (voir : « Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant ? », « b. Le jugement d’aptitude »).

2.2.    Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ?

Dans le cadre d’une adoption interne (intra ou extrafamiliale) comportant un élément d’extranéité (ex : l’adoptant ou l’adopté est de nationalité étrangère), les conditions de l’adoption sont déterminées par le droit désigné selon le Code de droit international privé (CODIP).

Dans le cadre d’une adoption internationale (intra ou extrafamiliale) c’est-à-dire lorsque les adoptants et l’adopté ne résident pas dans le même pays, les conditions à l’adoption sont également déterminées par le droit désigné par le CODIP. Par ailleurs, les garanties mises en place par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale devront être respectées lorsque l’Etat de résidence de l’adoptant et celui de l’adopté sont tous deux parties à la Convention et pour autant qu’il s’agisse d’une adoption d’un enfant de moins de 18 ans établissant un lien de filiation.

2.2.1. Les conditions du Code de droit international privé

Ils existent trois types de conditions à respecter : les conditions d’établissement, de consentement et de forme.

a. Conditions d’établissement de l’adoption (art. 67 CODIP) :

Il s’agit des conditions essentielles qui doivent être remplies pour pouvoir adopter une personne (ex : l’âge de l’adoptant ou de l’enfant, l’état civil, le fait de pouvoir adopter seul ou en couple, l’existence ou non de conditions liées à la nationalité ou à la résidence de l’adoptant ou de l’adopté,...).

Les conditions d’établissement qui doivent être respectées sont dictées :

- par le droit de l’Etat dont le ou les adoptants ont la nationalité au moment de l’adoption ;
- à défaut de nationalité commune, par le droit de l’Etat sur le territoire duquel les adoptants ont l’un et l’autre leur résidence habituelle (la résidence habituelle ne doit pas nécessairement être commune) ;
- à défaut de nationalité commune et de résidence habituelle sur le territoire d’un même Etat, par le droit belge.

Toutefois, si le juge estime que l’application du droit étranger (désigné par les règles reprises ci-dessus) nuirait à l’intérêt de l’adopté et si les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il peut appliquer le droit belge.

Par ailleurs, quelque soit le droit étranger désigné :

- l’adoption doit se fonder sur de justes motifs et être faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international (ex : la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant) ;
- les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter un enfant c’est-à-dire : ils doivent avoir suivi la préparation à l’adoption organisée par l’Autorité Centrale Communautaire compétente et être jugés aptes à adopter par le tribunal de la Jeunesse ;
- aucun contact préalable ne peut avoir lieu entre l’adoptant et l’enfant ni entre l’adoptant et les parents de l’enfant, la personne qui en a la garde ou toute personne dont le consentement à l’adoption est requis.
Cette condition ne s’applique pas pour les adoptions intrafamiliales.
- l’enfant doit être adoptable selon le droit de l’Etat d’origine.

En droit belge, les autres conditions d’établissement sont :

  • Etat civil :

Le(s) adoptant(s) peuvent être :

- de même sexe ;
- mariés ;
- deux cohabitants légaux ;
- deux cohabitants de fait s’ils résident ensemble de façon permanente et affective depuis 3 ans et s’ils ne sont pas liés par un lien de parenté ou d’alliance leur interdisant de se marier (sauf si cette interdiction peut être levée par le Roi) ;
- une personne seule.

Remarque :
Un enfant ne peut être adopté par sa mère, si sa filiation maternelle est déjà établie, ni par son père, si sa filiation paternelle est établie.

• Age :
L’adoptant doit avoir au minimum :

- soit 25 ans et 15 ans de plus que l’adopté,
- soit 18 ans et 10 ans de plus que l’adopté si celui-ci est l’enfant (biologique ou adopté) du conjoint ou du cohabitant de l’adoptant même si ce conjoint ou cohabitant est décédé;

b. Consentements (art. 68 CODIP) :

La question de savoir qui doit donner son consentement à l’adoption (et de quelle façon) est réglée par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’adopté réside habituellement. Il s’agit de la résidence habituelle avant le déplacement de l’adopté vers le pays d’accueil lorsque l’adoption sera prononcée dans cet Etat et de la résidence habituelle au moment de l’adoption lorsqu’il n’y a pas de déplacement.

Si le droit étranger désigné ne prévoit pas l’exigence du consentement de l’adopté ou ne connait pas l’institution de l’adoption, le droit belge régit les conditions et les formes du consentement.

Par ailleurs, quelque soit le droit applicable au consentement:

-    La personne de 12 ans doit consentir à son adoption (sauf s’il s’agit d’un mineur prolongé, d’un interdit ou si le tribunal considère que l’enfant n’a pas le discernement suffisant);
-    Dans le cadre d’une adoption plénière, le consentement des parents ou du représentant légal de l’enfant, lorsqu’il est requis, doit avoir été donné en connaissance de cause, c’est-à-dire en vue d’une adoption ayant pour  effet de rompre le lien de filiation avec la famille d’origine.

En droit belge (art. 348-1 à 348-11 C.civ.), les consentements requis sont :

- le consentement du cohabitant ou du conjoint lorsque l’adoptant qui adopte seul cohabite ou est marié et non séparé de corps.
Le consentement du cohabitant ou du conjoint ne sera pas exigé lorsqu’il est soit dans l’impossibilité d’exprimer son consentement, soit sans demeure connue, soit présumé absent ;
- le consentement des deux parents de l’enfant.
Le consentement d’un des deux parents suffit lorsque l’autre parent est soit dans l’impossibilité de manifester son consentement, soit sans demeure connue, soit présumé absent.
Les parents ne peuvent donner leur consentement à une adoption avant que l’enfant n’ait  deux mois.
Le consentement à l’adoption est donné par le tuteur de l’enfant si les deux parents de l’enfant (ou le seul parent restant) sont décédés, dans l’impossibilité de manifester leur consentement, sans demeure connue ou présumés absents.
Le consentement est donné par le subrogé tuteur lorsque l’enfant est adopté par son tuteur.

Remarques :

1. Dans le cadre d’une adoption prononcée par un juge belge, le consentement des personnes requises peut être donné soit :

-    en personne devant le tribunal qui prononce l’adoption ;
-    dans un acte établi devant le notaire de son choix;
-    dans un acte établi devant le juge de paix de son domicile. (art. 348-8 C.civ.)

2. Si les personnes dont le consentement est exigé refusent de consentir à l’adoption, le tribunal peut passer outre le refus s'il est abusif. Dans le cas du refus de consentement par un des parents, le tribunal peut également se passer de ce consentement s’il est démontré par une enquête sociale que le parent s’est désintéressé de l’enfant ou a porté atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité (art. 348-11 C.civ.).

c. Droit applicable au mode d’établissement de l’adoption (art. 69 CODIP) :

Les formalités et la procédure qui entourent l’établissement d’une adoption en Belgique sont fixées par le droit belge.

Si la demande d’adoption est introduite en Belgique, il conviendra de respecter la procédure prévue par le droit belge (voir la question « Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant? »).

2.2.2. Les garanties de la Convention de La Haye

a. Le principe de la double subsidiarité :

L’adoption n’est permise que si aucune solution ne peut être trouvée pour l’enfant au sein de sa famille d’origine et à défaut, au sein d’une autre famille dans son Etat d’origine (= Etat de la résidence habituelle de l’enfant).

b. But :

L’adoption doit être faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de ses droits fondamentaux reconnus en droit international (ex : la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l’enfant).

c. Conditions à vérifier par l’Etat d’origine :

- l’enfant doit être adoptable selon les conditions du droit de l’Etat d’origine ;
- il n’y a pas de solution de placement de l’enfant dans son Etat d’origine (principe de la double subsidiarité) et l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- le consentement des personnes requises (selon le droit de l’Etat d’origine) y compris celui de l’enfant suffisamment mature doit avoir été donné:
- dans les formes légales et par écrit (ou constaté dans un écrit) ;
- librement et sans-contrepartie d’aucune sorte ;
- après que les personnes aient été informées des conséquences de l’adoption et de leur consentement.
- le consentement de la mère, lorsqu’il est requis, ne peut avoir été donné avant la naissance de l’enfant ;
- les souhaits et avis de l’enfant suffisamment mature doivent avoir été pris en considération.

d. Conditions à vérifier par l’Etat d’accueil (= Etat de la résidence habituelle des adoptés) :

- les adoptants doivent êtres qualifiés et aptes à adopter selon le droit de l’Etat d’accueil c’est-à-dire qu’ils doivent satisfaire aux conditions juridiques et avoir les qualités socio-psychologiques suffisantes;
- les adoptants doivent avoir été suffisamment conseillés ;
- l’enfant doit être ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’Etat d’accueil.

Les Autorités Centrales des Etats concernés sont chargées de veiller au respect de ces conditions, chacune pour ce qui les concerne. Elles transmettent ensuite un rapport sur le sujet à l’Autorité Centrale de l’autre Etat.

2.3.    Un couple homosexuel peut-il adopter un enfant en Belgique ?

Deux personnes homosexuelles (mariées ou cohabitantes) peuvent adopter un enfant en Belgique si l’un et l’autre sont soit :

-    belges ;
-    de la même nationalité lorsque leur droit national ouvre l’adoption aux personnes de même sexe ;
-    de nationalité différente mais résidant en Belgique.

En effet, dans ces trois hypothèses, c’est le droit belge qui s’applique. Le droit belge a ouvert l’adoption aux couples homosexuels depuis la loi du 18 mai 2006.

Toutefois, si l’adoption est possible en Belgique, cela ne veut pas dire que, dans le cadre d’une adoption internationale, l’adoption d’un enfant par des personnes de même sexe pourra se réaliser. En effet, l’enfant doit être adoptable selon le droit de son Etat d’origine (= Etat de résidence habituelle de l’enfant). Ce qui implique que l’Etat d’origine de l’enfant doit accepter que l’enfant soit adopté par un couple homosexuel.

2.4.    Quelle est la procédure à suivre lorsque l’on souhaite adopter un enfant?

La première chose à faire est de s’adresser à l’Autorité Centrale Communautaire compétente pour y débuter la procédure d’adoption (pour les coordonnées, voir la question « Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? »).

a. La préparation :

Toute personne qui souhaite adopter un enfant doit suivre la préparation à l’adoption organisée par l’une des Autorités Centrales Communautaires (pour les coordonnées, voir la question « Une personne réside en Belgique et souhaite adopter un enfant, à quelles autorités doit-elle s’adresser ? »).
La préparation comprend trois phases : une phase d’information collective et une phase de sensibilisation collective organisées l’Autorité Centrale Communautaire compétente ainsi qu’une phase de sensibilisation individuelle organisée par les organismes d’adoption.

Les préparations organisées par la Communauté française :

• Adoption extrafamiliale (interne ou internationale)

- S’il s’agit d’une  première adoption,
Le ou les candidats adoptants doivent suivre :

-  2 séances collectives d’information de 4 heures chacune (en groupe de maximum 20 couples ou personnes seules) portant sur les aspects juridiques, culturels et humains de l’adoption;
-  3 séances collectives de sensibilisation de 4 heures chacune (en groupe de maximum 10 couples ou personnes seules) portant sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l’adoption;
-  3 séances individuelles de sensibilisation qui consistent en des entretiens psychologiques avec un membre de l’équipe pluridisciplinaire de l’organisme d’adoption.

Les candidats adoptant versent un montant de 150 euros comme participation aux frais des séances collectives d’information et de sensibilisation (100 euros sont remboursés en cas d’abandon de la formation après les séances collectives d’information).
S’ils désirent poursuivre la préparation après les séances collectives de sensibilisation, un montant de 350 euros leur est demandé pour les séances individuelles de sensibilisation.

- S’il s’agit d’une deuxième adoption,
Le ou les candidats adoptants doivent suivre :

- 1 séance collective d’information et de sensibilisation de 4 heures (en groupe de maximum 20 couples ou personnes seules) portant sur les aspects juridiques, culturels, humains et sur les enjeux psychologiques, familiaux et relationnels de l’adoption ;
- 3 séances individuelles de sensibilisation.

Les candidats adoptants versent 50 euros pour la séance collective d’information et de sensibilisation et s’ils poursuivent la préparation, 350 euros pour les séances individuelles de sensibilisation.

• Adoption intrafamiliale (interne ou internationale)

- S’il s’agit d’une première adoption,
Le ou les candidats adoptant doivent suivre :

-    1 séance individuelle d’information, pour une adoption internationale ;
1 séance collective d’information et de sensibilisation de 4 heures, pour une adoption interne ;
-    2 séances individuelles de sensibilisation (une séance supplémentaire peut être organisée à la demande des candidats adoptants ou de l’organisme d’adoption).

Aucun frais n’est demandé pour la séance collective d’information et de sensibilisation.
Si les candidats adoptants souhaitent poursuivre la préparation, 250 euros leur sont demandés pour la participation aux séances individuelles de sensibilisation (et éventuellement 100 euros supplémentaires en cas de troisième séance individuelle de sensibilisation).

- S’il s’agit d’une deuxième adoption,

Le ou les candidats adoptants doivent suivre :

-    2 séances individuelles de sensibilisation (une séance supplémentaire peut être organisée à la demande des candidats adoptant ou de l’organisme d’adoption).

Ils versent 250 euros pour la participation à ces deux séances individuelles de sensibilisation (et éventuellement 100 euros supplémentaires en cas de troisième séance individuelle).

Une fois la préparation terminée, l’Autorité Centrale Communautaire délivre un certificat de participation.

Remarques :

1. Le coût d’une adoption doit se calculer en tenant compte des frais de préparation, de procédure judiciaire en Belgique (jugement d’aptitude, éventuel jugement d’adoption), de l’encadrement du projet adoptif par l’organisme agréé (ou par l’Autorité Centrale Communautaire), de la procédure à l’étranger, des déplacements à l’étranger,...
2. La préparation dure en principe quatre mois.

b. Le jugement d’aptitude :

Une fois en possession du certificat de participation à la préparation, les adoptants introduisent une requête au tribunal de la Jeunesse afin qu’il les déclare qualifiés et aptes à adopter un enfant. Le juge vérifie si les adoptants satisfont aux conditions juridiques de l’adoption et ont les qualités socio-psychologiques requises.

Le juge ordonne à l’Autorité Centrale Communautaire de procéder à une enquête sociale. Deux entretiens minimum sont organisés avec les adoptants et le service social chargé de l’enquête. L’enquête sociale ne doit pas obligatoirement être demandée en cas d’adoption intrafamiliale.

Le service social, à la fin de l’enquête, remet un rapport comportant un volet psychologique, médical et social sur lequel se base le juge pour rendre sa décision.
En cas de jugement favorable, le Ministère Public rédige, dans les deux mois du prononcé du jugement, un rapport comportant des renseignements sur les candidats adoptants et le transmet à l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant (dans le cadre d’une adoption internationale).

c. L’apparentement :

Une fois déclaré qualifiés et aptes à adopter par le tribunal de la Jeunesse, les adoptants s’adressent à un organisme d’adoption  agréé au sein de leur Communauté.
Vous trouverez sur le site du SPF Justice (rubrique : « Justice de A à Z » – « Adoption » – « Contacts ») la liste des organismes agréés attachés à la Communauté française et flamande : http://www.just.fgov.be/index_fr.htm

L’organisme d’adoption examine avec les candidats adoptants leur projet d’adoption et recherche l’enfant adoptable.
Il aide les candidats adoptants à constituer le dossier en vue de l’adoption et transmet celui-ci à l’autorité compétente du pays d’origine de l’enfant. Il prépare ensuite les candidats adoptants à la rencontre avec l’enfant et à la procédure d’adoption dans l’Etat d’origine de ce dernier.

Remarques :

1. Ils n’existent pas d’organismes d’adoption agréés pour la Communauté germanophone. Les adoptant sont orientés par l’Autorité Centrale germanophone vers les organismes agrées de la Communauté française.

2. Lorsque les adoptants souhaitent adopter un enfant résidant dans un pays avec lequel aucune collaboration n’est établie avec les organismes agréés, les adoptants seront encadrés par l’Autorité Centrale Communautaire compétente.

d. Le prononcé de l’adoption :

Dans le cadre d’une adoption internationale, lorsque les adoptants ont accepté l’enfant proposé, la procédure se poursuit dans la plupart des cas à l’étranger en vue de l’obtention d’une décision officielle d’adoption (jugement, acte,...). Ces démarches sont poursuivies avec l’aide de l’organisme d’adoption.
L’adoption pourra être prononcée en Belgique, par exemple, lorsque la loi de l’Etat d’origine de l’enfant le prévoit comme tel ou lorsqu’elle ne connait pas l’institution de l’adoption.

Dans le cadre d’une adoption interne, l’adoption est prononcée en Belgique.

e. La reconnaissance de l’adoption prononcée à l’étranger :

Quand la décision d’adoption a été rendue, un passeport ou un visa pour l’enfant (s'il est nécessaire pour sa venue en Belgique) n’est octroyé qu’après la reconnaissance par la Belgique de la décision d’adoption.

Les documents d’adoption doivent être envoyés à l’Autorité Centrale Fédérale belge qui vérifiera le respect des conditions à l’adoption (les documents peuvent être déposés, dans certains cas, auprès de l’Ambassade/Consulat belge, voyez le point 5. « Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger »).

Autorité Centrale Fédérale
SPF Justice
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Tél : 0032 (0)2/ 542. 75. 82

(Pour plus de détails sur la reconnaissance des adoptions, voir le point 5. « Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger »).

f. L’enregistrement :

Si l’adoption étrangère est reconnue par l’Autorité Centrale Fédérale, cette dernière enregistre l’adoption dans les cinq jours ouvrables dans les registres des adoptions et remet une attestation d’enregistrement aux adoptants.

La procédure d’adoption est alors considérée comme terminée et valable en Belgique.

g. L’inscription et la transcription à la commune :

Les adoptants se rendent dans la commune de leur résidence munis de l’attestation d’enregistrement pour y faire inscrire l’enfant au registre de la population si l’enfant est belge et au registre des étrangers si l’enfant est de nationalité étrangère.

L’acte de naissance de l’enfant et/ou la décision d’adoption peut être transcrite dans les registres de l’état civil.

Remarques :

1. Si l’enfant est adopté par des parents de nationalité belge, il acquière lui-même la nationalité belge. Si l’enfant est adopté par des personnes de nationalité étrangère, il n’obtiendra  pas, par l’adoption, la nationalité belge.

2. Lorsqu’une personne adoptée doit produire son acte de naissance et est dans l’impossibilité de se le procurer, elle pourra produire, à la place, l’acte de transcription de la décision d’adoption qui aura été reconnue ou prononcée en Belgique (art. 61 C.civ.).

h. Le suivi post-adoptif :

Trois mois après l’arrivée de l’enfant en Belgique, l’organisme d’adoption assure un suivi de l’adoption par des entretiens ou des visites à domicile.

Remarque :

En Communauté germanophone, le suivi post-adoptif est réalisé par l’Autorité Centrale germanophone.

2.5.   Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ? (art. 361-5 C.civ.)

L’adoptant qui satisfait aux conditions fixées par le droit applicable en vertu du Code de droit international privé (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – 2) Les conditions du Code de droit international privé ») pourrait adopter en Belgique un enfant résidant dans un pays qui ne permet pas l’adoption, ni le placement en vue d’adoption. Sous certaines conditions, l’enfant est alors déplacé vers la Belgique pour y être adopté.

Les conditions à remplir sont les suivantes :

-    les conditions d’établissement de l’adoption, de consentement et de procédure (ex : préparation et jugement d’aptitude) prévues par le(s) droit(s) désigné(s) applicable(s) par le Code de droit international privé doivent avoir été respectées (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – 2) Les conditions du Code de droit international privé ») ;

-    l’Autorité Centrale Communautaire doit avoir reçu de l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant un rapport contenant les renseignements sur l’enfant (ex : son identité, sa situation familiale, médicale, ses besoins,...) ;

-    l’enfant doit être soit orphelin de père et de mère, soit avoir été abandonné et mis sous la tutelle de l’autorité publique ;

-    l’autorité compétente étrangère doit avoir établi une tutelle sur l’enfant dans le chef de l’adoptant ;

-    l’adoptant ne peut avoir eu aucun contact préalable avec les personnes qui ont la garde de l’enfant avant l’acceptation de l’apparentement par l’Autorité Centrale Communautaire et l’autorité étrangère compétente, sauf si l’enfant est un membre de la famille de l’adoptant;

-    une décision de l’autorité étrangère compétente qui permet le déplacement de l’enfant vers l’étranger pour s’y établir doit avoir été délivrée;

-    l’autorisation pour l’enfant d’entrer et de séjourner de façon permanente en Belgique doit avoir été acquise ;

-    avoir l’approbation par écrit de l’Autorité Centrale Communautaire compétente et de l’autorité étrangère compétente marquant leur accord à la décision de confier l’enfant à l’adoptant;

-    les documents visés à l’article 361-5 du Code civil, qui attestent notamment des conditions à remplir, doivent être produits.

Les personnes qui souhaitent adopter un enfant résidant dans un pays qui ne connait pas de l’adoption s’adressent à l’Autorité Centrale Communautaire pour la préparation à l’adoption mais également pour la phase de l’apparentement.

•    Mesures transitoires (art. 24 sexies de la loi du 24 avril 2003) :

Les mesures transitoires concernent les candidats adoptants à qui un enfant a été confié par l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant avant l’entrée en vigueur, le 26 décembre 2005, de la loi du 6 décembre 2005 (loi modifiant la loi du 24 avril 20003 réformant l’adoption et insérant l’article 361-5 du Code civil).

Exemple : Les enfants qui font l’objet d’une kafala prononcée avant le 26 décembre 2005.

Deux situations sont à distinguer :

1) L’enfant est confié par l’Etat d’origine aux candidats adoptants avant le 1er septembre 2005 (art. 24 sexies 1° de la loi du 24 avril 2003)

Dans cette situation, l’admissibilité et les conditions de fond de l’adoption sont déterminées par les anciennes règles du Code civil.

La procédure de l’adoption est régie par les nouvelles règles à l’exception de la vérification de l’aptitude des adoptants.

Les conditions sont :

  • L’adopté doit avoir moins de 15 ans ;
  • Peu importe le statut de l’enfant (abandonné sous tutelle, orphelin  ou non, apparenté,...) pour autant qu’il ait été confié aux adoptants par l’autorité étrangère compétente ;
  • Les adoptants ne doivent pas être qualifiés aptes à adopter ;
  • L’admissibilité et les conditions de fond de l’adoption sont déterminées par (ancien article 344 §1 C.civ.) :
    • la loi nationale des adoptants ;
    • la loi belge si les adoptants sont de nationalité différente et que leur loi nationale reconnait la filiation adoptive ;
    • si la loi nationale d’un des adoptants ou de chacun d’eux ne connait pas la filiation adoptive, par la loi belge si ;l
      • l’adopté est né en Belgique ou y réside régulièrement
        depuis deux ans ; et si
      • les adoptants résident habituellement en Belgique depuis 5 ans.

Remarques :

1. Si la loi de l’un ou des deux adoptants ne reconnait pas la filiation adoptive, seule une adoption simple pourra être prononcée en Belgique dans les conditions citées ci-dessus.

2. Les conditions de résidence (de l’adopté et des adoptants) citées dans le cas où la loi nationale des adoptants ne connait pas de l’adoption ne s’appliquent pas si:

- l’enfant est soit orphelin de père et de mère, soit abandonné et placé sous la tutelle d’une autorité publique ; et si
- l’adoption est dans l’intérêt de l’enfant ; et si
- les adoptants ont des liens étroits avec la Belgique ; et si
- les adoptants ont suivi la préparation et obtenu le jugement d’aptitude.

La procédure d’adoption est à introduire auprès du tribunal de la Jeunesse.

2) L’enfant est confié par l’Etat d’origine aux candidats adoptants entre le 1er septembre 2005 et le 26 décembre 2005 (art. 24 sexies de la loi du 24 avril 2003)

Les nouvelles règles en matière d’adoption sont applicables à cette situation (voir le début de la question « Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ? »)

Toutefois,

- les contacts entre l’adoptant et l’enfant, ses parents ou les personnes qui en ont la garde peuvent avoir eu lieu avant l’apparentement;
- les contacts préalables entre l’Autorité Centrale Communautaire et l’autorité compétente de l’Etat d’origine de l’enfant ne sont pas nécessaires (le rapport portant renseignements sur l’enfant et l’approbation des deux autorités de la décision de confier l’enfant aux adoptants ne sont pas requis);
- la préparation et le jugement d’aptitude ne doivent pas nécessairement avoir été faits avant le déplacement de l’enfant vers la Belgique. L’adoption ne sera toutefois prononcée qu’une fois la préparation suivie et le jugement d’aptitude obtenu.

2.6.    Une décision de kafala marocaine peut-elle être considérée comme une adoption en Belgique ?

La kafala marocaine peut être assimilée à une sorte de tutelle officieuse par laquelle une personne prend en charge un enfant c’est-à-dire veille sur sa santé, son éducation, sa formation,…La kafala ne crée pas de lien de filiation entre l’enfant et la personne qui le prend en charge si bien qu’elle ne peut pas être considérée comme une adoption.

La personne qui a la tutelle sur l’enfant (en vertu d’une décision rendue dans l’Etat d’origine de l’enfant qui ne connait pas l’institution de l’adoption) pourrait entamer en Belgique une procédure d’adoption pour autant que l’enfant soit un membre de sa famille et qu’il soit ou orphelin ou abandonné et placé sous la tutelle de l’autorité publique (ex : placé dans un orphelinat) (voir la question « Est-il possible d’adopter un enfant qui réside dans un pays qui ne connaît pas de l’adoption ?».

 

3. Adoption d’une personne de 18 ans et plus

L’adoption d’un majeur ne peut-être qu’une adoption simple (art. 355 C.civ.).

3.1.    Quelles sont les conditions et la procédure pour adopter une personne de 18 ans et plus résidant en Belgique?

a. Introduction de la procédure

Pour les majeurs, la procédure d’adoption ne doit pas nécessairement être introduite en Belgique.

  • L’adoption du majeur peut-être demandée dans le pays d’origine de l’adopté. Pour sortir ses effets en Belgique, elle devra ensuite être reconnue par l’Autorité Centrale Fédérale (voir les questions sur la reconnaissance en Belgique d’une décision d’adoption prononcée à l’étranger).
  • L’adoption du majeur peut-être introduite auprès du juge belge si (art. 66 CODIP):
    • l’adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique ; ou
    • l’adoptant ou l’un des adoptants est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique.

La procédure d’adoption est portée devant le tribunal de Première instance, par requête en joignant les documents suivants (art. 1231- 4 C.jud.) :

- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance des adoptants et de l’adopté ou un acte équivalent;
- une preuve de nationalité des adoptants et de l’adopté;
- une attestation de résidence habituelle des adoptants et de l’adopté.

b. Conditions requises pour l’adoption :

La Convention de La Haye s’appliquant exclusivement aux enfants de moins de 18 ans, les conditions de l’adoption d’une personne majeure sont celles déterminées par le Code de droit international privé (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – Les conditions du Code de droit international privé »).

Toutefois, certaines règles ne s’appliquent pas à l’adoption des personnes majeures et ce, quelque soit le droit applicable aux conditions de l’adoption. Il s’agit de :

- l’exigence de la préparation à l’adoption et du jugement d’aptitude ;
- l’interdiction de contact entre l’adoptant et l’adopté ;
- l’encadrement de l’apparentement par l’Autorité Centrale Communautaire ou par les organismes d’adoption.

De la même manière qu’en matière d’adoption de mineurs, quelque soit le droit applicable :

-    l’adoption doit être faite pour de justes motifs et sans fraude de la loi (sur le séjour, la nationalité,...);
-    l’adopté doit consentir à son adoption.

En droit belge, les autres conditions pour pouvoir adopter une personne majeure sont :

  • Le(s) adoptant(s) peuvent être :
    • de même sexe ;
    • mariés ;
    • deux cohabitants légaux ;
    • deux cohabitants de fait s’ils résident ensemble de façon permanente et affective depuis 3 ans et s’ils ne sont pas liés par un lien de parenté ou d’alliance leur interdisant de se marier (sauf si cette interdiction peut être levée par le Roi) ;
    • une personne seule ;
  • Le ou les adoptants doivent avoir 25 ans et 15 ans de plus que l’adopté ou 18 ans et 10 ans de plus que l’adopté quand celui-ci est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant de l’adopté ;
  • Le consentement du conjoint non séparé de corps ou du cohabitant de l’adoptant ou de l’adopté est requis. Ce consentement ne sera toutefois pas requis si le conjoint ou le cohabitant en question est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, est sans demeure connue ou déclaré absent.

4. L’adoption prononcée est-elle une adoption simple ou plénière (art. 70 CODIP) ?

Le droit applicable aux conditions d’établissement de l’adoption (art. 67 CODIP) détermine la nature du lien de filiation créé par l’adoption et détermine aussi si l’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine suite à l’adoption (pour le droit applicable, voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – Les conditions du Code de droit international privé»).

C’est donc dans le droit ainsi désigné qu’il sera précisé si l’adoption prononcée est une adoption simple ou plénière.

5. Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger

Contrairement aux actes et décisions étrangers pris en d’autres matières, l’adoption prononcée à l’étranger n’aura d’effet en Belgique que si elle est préalablement reconnue par l’Autorité Centrale Fédérale et enregistrée dans le registre des adoptions.

Autorité Centrale Fédérale
SPF Justice
Boulevard de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Tél : 0032 (0)2/ 542. 75. 82

Il convient de faire une distinction entre les adoptions prononcées ou non dans un pays partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 pour déterminer à quelles conditions et sur base de quels documents une adoption sera reconnue en Belgique.

5.1.   Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant est partie à la Convention de La Haye

(art. 23 et suivants de la Convention de La Haye, art. 364-1 à 364-3 et 367-1 et suivants du Code civil)

a. Conditions de reconnaissance:

-    l’adoption doit être certifiée conforme à la Convention de La Haye (certificat de conformité) ;
-    l’adoption ne peut-être contraire à l’ordre public en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des droits fondamentaux que le droit international lui reconnaît.

Remarque: pour la reconnaissance d'une adoption intrafamiliale (au sens large) prononcée sans que les adoptants n'aient suivi la préparation à l'adoption ou n'aient été jugés qualifiés et aptes à adopter, voyez la question 5.4.

b. Documents à produire:

-    l’acte ou la décision d’adoption ;
-    le certificat de conformité délivré par l’autorité qui a prononcé l’adoption.

La demande est assortie des documents requis et du formulaire spécifique aux adoptions conventionnelles. Ce formulaire peut être téléchargé sur le site du SPF Justice (Rubrique : « Justice de A à Z » – « Adoption » – « Documents »): http://www.just.fgov.be/index_fr.htm

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa est nécessaire, la demande de reconnaissance est envoyée à l’Ambassade ou au Consulat belge qui la transmet à l’Autorité Centrale Fédérale.

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa n’est pas nécessaire, les documents doivent être envoyés directement à l’Autorité Centrale Fédérale.

L’adoption reconnue est enregistrée dans le registre des adoptions.

 

5.2.    Adoption dont l’Etat d’origine de l’enfant n’est pas partie à la Convention de La Haye (art. 72 CODIP, art. 365-1 à 365-5 et 367-1 et suivants du Code civil)

L’article 72 CODIP ne prévoit la reconnaissance d’un acte ou d’une décision étrangère prononçant une adoption que si les articles 365-1 à 365-5 et 367-1, -2 du Code civil ont été respectés.

a. Conditions de reconnaissance:

- l’adoption doit être établie par l’autorité compétente, selon les formes et la procédure prévues par le droit de l’Etat sur le territoire duquel elle a été prononcée ;
- l’adoption ne peut pas porter atteinte à l’ordre public en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et des droits fondamentaux que le droit international lui reconnaît ;
- l’adoption ne peut pas avoir été prononcée en fraude à la loi sur l’accès au territoire, la nationalité,… ;
- l’adoption doit être définitive ;
- en cas d’adoption d’un mineur, l’adoptant doit avoir suivi la préparation et été jugé apte à adopter;
- l’apparentement doit avoir été fait selon les règles (encadrement par un organisme agréé).

Remarque: pour la reconnaissance d'une adoption intrafamiliale (au sens large) prononcée sans que les adoptants n'aient suivi la préparation à l'adoption ou n'aient été jugés qualifiés et aptes à adopter, voyez la question 5.4.

b. Documents à produire (art. 365-4 C.civ.):

Les documents à transmettre à l’Autorité Centrale Fédérale sont les suivants :

- une copie certifiée conforme de la décision ou de l’acte d’adoption (+ une traduction par un traducteur juré si les documents ne sont pas en français, en néerlandais ou en allemand) ;
- une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant l’identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle du ou des adoptants ;
- un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant si possible l’identité de la mère et du père de l’enfant ou à défaut, de la personne qui a représenté l’enfant dans la procédure et un document attestant de leur consentement et de celui de l’enfant (le jugement ou un autre document) ;
- si l’enfant a été déplacé en vue de son adoption, une copie du document émanant de son Etat de résidence habituelle autorisant le déplacement de l’enfant sauf si la décision ou l’acte d’adoption en atteste ;
- une copie des documents délivrés par les autorités belges (ex : le jugement d’aptitude) ;
- un document attestant que les personnes ou organismes intervenus dans la procédure étaient autorisées à le faire ;
- un certificat de bonnes conduites et mœurs modèle 2 datant de moins de trois mois.

La demande de reconnaissance doit être assortie de l’ensemble des documents et du formulaire spécifique aux adoptions non-conventionnelles Le formulaire peut être téléchargé sur le site du SPF Justice (Rubrique : « Justice de A à Z » – « Adoption » – « Documents »): http://www.just.fgov.be/index_fr.htm.

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa est nécessaire, la demande de reconnaissance peut-être envoyée soit directement à l’autorité Centrale Fédérale, soit par l’intermédiaire de l’Ambassade ou du Consulat belge.

Si l’enfant réside dans un pays pour lequel un visa n’est pas nécessaire, les documents doivent être envoyés directement à l’Autorité Centrale Fédérale.

Remarque : L’Autorité Centrale Fédérale peut être amenée à accepter des documents équivalents ou dispenser de certains documents (quand il est matériellement impossible aux adoptants de se procurer les documents requis).

5.3.    Reconnaissance des adoptions prononcées avant le 1er septembre 2005 (art. 24 de la loi du 24 avril 2003)

Les actes et les décisions d’adoption qui sont définitifs avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption (le 1er septembre 2005) sont reconnus :

a. Si les conditions de fond prévues soit par les nouvelles dispositions, soit par les anciennes dispositions si celles-ci sont plus favorables à la situation ont été respectées.

Les anciennes conditions  de reconnaissance (ancien art. 344 bis C.civ.) sont :

- L’adoption n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
- L’expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
- L’adoption étrangère est reconnue de plein droit soit si les conditions qui auraient permis l’adoption en Belgique ont été respectées, soit si l’adopté et les adoptants satisfont chacun aux conditions de leur loi nationale.

Les anciennes conditions qui auraient permis d’établir l’adoption en droit belge sont (ancien art. 344 C.civ.) :

  • Si l’adopté avait moins de 15 ans au moment de l’adoption, les conditions de fond à respecter sont celles établies par :

- Le droit national du ou des adoptants (en cas de nationalité commune) ;
- Le droit belge lorsque les adoptants sont de nationalité différente et que chacun de leur droit national reconnait la filiation adoptive ;
- Le droit belge lorsque la loi nationale des adoptants ne reconnait pas la filiation adoptive et si l’adopté est né en Belgique ou y réside régulièrement depuis 2 ans et si les adoptants résident habituellement en Belgique depuis 5 ans.

  • Si l’adopté avait plus de 15 ans au moment de l’adoption, les conditions de fond à respecter sont celles établies par le droit national de chacun des adoptants et de l’adopté.
  • Les modalités du ou des consentements à l’adoption sont fixées par le droit national de l’adopté si ce droit envisage cette question.

b. Si les conditions de formes prévues par les dispositions actuelles ont été respectées (art. 367-2 C.civ.).

L’adoption étrangère doit être reconnue par l’Autorité Centrale Communautaire et être enregistrée.

5.4.  Reconnaissance des adoptions intrafamiliales prononcées au mépris de la procédure d'encadrement prévue en droit belge

 

Les adoptions prononcées en faveur d'adoptants qui résident en Belgique au mépris de la procédure d'encadrement prévue par le droit belge ne sont pas reconnues en Belgique.

Exemple : si les adoptants n'ont pas suivi de préparation à l'adoption en Belgique avant d'entamer les démarches d'adoption à l'étranger ou s'ils n'ont pas été jugés aptes à adopter ou n'ont pas attendu que l'autorité centrale communautaire approuve leur projet d'adoption, l'adoption prononcée à l'étranger n'aura pas d'effet en Belgique.

Toutefois, depuis la loi du 11 avril 2012, une possibilité de régulariser une telle adoption est ouverte  pour les adoptions intrafamiliales (au sens large) si 5 conditions sont remplies.

La régularisation concerne tant les adoptions prononcées dans le cadre de la Convention de La Haye, que celles non régies par cette convention.

a. Quelles sont les conditions de la régularisation ?

1. La régularisation vise les adoptions intrafamiliales au sens large :
L'enfant doit être apparenté jusqu'au 4ème degré à l’adoptant, son conjoint, son cohabitant ou avoir partagé quotidiennement la vie de l’adoptant dans une relation de type parental avant que ne soit prononcée l’adoption.  

2. L’adoption ne doit pas avoir été établie dans un but de frauder la loi belge. L’adoptant au courant de l'obligation d'entamer les démarches d'adoption en Belgique et qui a malgré tout obtenu à l'étranger une décision d'adoption sans respecter la procédure belge ne pourra faire appel à la procédure de régularisation.

3. Au moment où la demande de régularisation de l’adoption est soumise à l’Autorité centrale fédérale, il ne doit pas exister pour l’enfant de solution durable de prise en charge de type familial autre que celle de l’adoption internationale (principe de subsidiarité).  
Cette condition n’est pas imposée lorsque l’adopté est l’enfant du conjoint ou du cohabitant de l’adoptant.

4. Les conditions générales de reconnaissance (articles 364-1 à 365-5 C.civ., voir questions 5.1 et 5.2) doivent pouvoir être remplies après la régularisation de l'adoption.

5. L’Autorité centrale communautaire doit rendre un avis motivé au regard de la situation de l’enfant et des articles 361-3 et 361- 4 du Code civil. Cet avis est non contraignant et se prononce sur l’adoptabilité et sur le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

b. Quelle est la procédure de régularisation ?

−    Si les 5 conditions sont remplies :

L'Autorité centrale fédérale, saisie de la demande de régularisation de l'adoption, examine si les 5 conditions sont remplies. Si ces conditions sont remplies, elle autorise les adoptants à entamer à posteriro la procédure d'encadrement. Ils peuvent ainsi suivre la préparation à l'adoption et obtenir le jugement d'aptitude qui fait défaut.

Une fois la préparation suivie et le jugement d’aptitude obtenu, l’Autorité centrale fédérale se prononce sur la reconnaissance de l’adoption conformément aux règles générales de reconnaissance (voir questions 5.1 et 5.2).
Si au moment de cet examen de reconnaissance, l'Autorité centrale fédérale constate que de nouveaux éléments attestant d’une fraude à la loi ou d’une atteinte à l’ordre public sont apparus, elle refuse de reconnaître l'adoption.

−    Si les 5 conditions ne sont pas remplies :

L'Autorité centrale fédérale ne permet aux adoptants de régulariser l'adoption et refuse donc de reconnaître l'adoption.

En cas de refus de reconnaissance, un recours peut être introduit auprès du Tribunal de Première instance de Bruxelles. Le tribunal pourra autoriser les adoptants à entamer la régularisation.
Ce recours doit être introduit par les adoptants dans un délai de 60 jours à partir de la notification ou de la remise de la décision négative de l'Autorité centrale fédérale.

c.    Dispositions transitoires : qu'en est-il des adoptions prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi ?

Les adoptions qui ont fait l'objet d'un refus de reconnaissance avant l’entrée en vigueur de la loi, en raison de l'absence d'encadrement préalable par les autorités belges, peuvent bénéficier de la procédure de régularisation si les 5 conditions sont remplies (voir point a).

Les adoptions prononcées à l'étranger sans avoir respecté la procédure d'encadrement belge et dont les adoptants ont déjà entamé la procédure d'encadrement à posteriori avant l'entrée en vigueur de la loi, peuvent également bénéficier de la régularisation. Si les 5 conditions sont remplies, l'Autorité centrale fédérale autorisera les adoptants à poursuivre la préparation à l'adoption et/ou à obtenir un jugement d'aptitude. La reconnaissance de l'adoption sera ensuite examinée.

Les adoptions prononcées à l'étranger sans avoir respecté la procédure d'encadrement belge et dont les adoptants ont déjà entamé et terminé la procédure d'encadrement à posteriori avant l'entrée en vigueur de la loi peuvent directement l'objet d'une demande de reconnaissance. L'Autorité centrale fédérale vérifiera si les 5 conditions et les règles générales de reconnaissance sont remplies.

5.5.  Effets de la reconnaissance

La décision de (non)reconnaissance est remise par lettre recommandée au domicile des adoptants.

L’adoption qui est reconnue est enregistrée dans les cinq jours ouvrables dans le registre des adoptions et une attestation d’enregistrement est délivrée aux adoptants.
La décision d’adoption sera reconnue par les autres autorités belges sur simple présentation de l’attestation d’enregistrement.

Le dispositif de la décision d’adoption pourra ensuite être transcrit dans les registres de l’état civil ainsi que l’acte de naissance de l’adopté.

La décision de l’Autorité Centrale précise si l’adoption prononcée à l’étranger équivaut à une adoption simple ou plénière.
La reconnaissance a des effets sur le nom de l’enfant, éventuellement sur sa nationalité, sur son droit de séjour (sous conditions particulières pour l’adopté majeur).

5.6.    Recours contre la décision de l’Autorité Centrale Fédérale

Un recours devant le tribunal de Première instance de Bruxelles est ouvert :

-    pour les requérants, dans les 60 jours de la remise ou de la notification de la décision ;
-    pour toute personne intéressée ou le Ministère public, dans un délai d’un an à partir de la date de la décision de refus de reconnaissance ou de l’enregistrement.

6. Procédures spéciales

6.1.   Quand une adoption peut-elle être convertie, révoquée ou révisée en Belgique (art. 66 CODIP) ?

Le juge belge est compétent pour prononcer la conversion, la révocation ou la révision d’une adoption si, lors de l’introduction de la demande, soit :

- l’adopté est belge ;
- l’adopté a sa résidence habituelle en Belgique ;
- l’adoptant ou l’un des adoptants est belge ;
- l’adoptant ou l’un des adoptants a sa résidence habituelle en Belgique ;
- l’adoption a été établie en Belgique ;
- une décision judiciaire prononçant l’adoption a été reconnue en Belgique (que pour la révision d’une adoption).

Remarque :

Le juge belge ne pourra convertir qu’une adoption simple (adoption qui ne rompt pas les liens avec la famille d’origine) en une adoption plénière.

6.2.    A quelles conditions la conversion d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?

Une adoption simple reconnue en Belgique peut-être convertie en une adoption plénière selon le droit applicable aux conditions d’une adoption (conditions d’établissement, de consentement, de procédure) (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ? – conditions du Code de droit international privé »).

Toutefois, quelque soit le droit applicable, le consentement de l’enfant et des autres personnes, le cas échéant, doivent avoir été donné ou est donné en vue d’une adoption avec de tels effets.

6.3.    A quelles conditions la révocation d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?

La révocation d’une adoption se fait aux conditions fixées par le droit applicable aux conditions de l’adoption (voir la question « Quelles sont les conditions pour pouvoir adopter un enfant ?– conditions du Code de droit international privé »).

Les critères utilisés pour déterminés le droit applicable (ex : la nationalité des adoptants, la résidence habituelle de l’enfant,…) doivent être examinés tels qu’ils existaient au moment de l’adoption.

En droit belge (art. 354-1 à 354-3 C.civ. et art. 1231-46 à 1231-52 C.jud.),

Seule l’adoption simple est révocable.

La révocation met fin aux effets de l’adoption pour le futur à l’exception des empêchements à mariage et du nom (à la demande de l’adopté).

L’enfant mineur est alors replacé sous l’autorité de ses parents biologiques, à la demande de ceux-ci, ou sous tutelle.

La révocation peut-être demandée pour de motifs graves par l’un des adoptants ou les deux, par l’adopté ou par le Procureur du Roi. La demande est introduite devant le tribunal de Première instance si l’adopté est majeur ou devant le tribunal de la Jeunesse si l’adopté est mineur.

6.4.    A quelles conditions la révision d’une adoption peut-elle être demandée en Belgique (art. 71 CODIP) ?

La révision d’une adoption se fait selon les conditions du droit belge.

En droit belge (art. 351 C.civ. et art. 1231-46 à 1231-51 C.jud.),

La révision d’une adoption est prononcée lorsque l’adoption a été établie suite à l’enlèvement, à la traite ou à la vente de l’enfant adopté. Elle met fin aux effets de l’adoption pour le futur.

S’il y des indices suffisants des faits décriés, la révision est prononcée, que les adoptants aient eu connaissance ou non des faits, y aient participé ou non.

6.5.    Reconnaissance des décisions étrangères de conversion, révocation et révision d’une adoption (art. 72 CODIP)

Une décision étrangère de conversion, de révocation ou de révision d’une adoption ne sera reconnue en Belgique que si les articles 365-1 à 366-3 (sur la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention de La Haye, des révocations, des révisions et des annulations d’adoption) et 367-1, -2 (sur l’enregistrement des adoptions étrangères) du Code civil ont été respectés.

a. La conversion d’une adoption

La conversion étrangère d’une adoption sera reconnue au même titre qu’une adoption (voir la question sur la reconnaissance des adoptions).

b. La révocation ou la révision

  • Conditions de reconnaissance :

La décision étrangère de révocation ou de révision d’une adoption sera reconnue en Belgique si :

- la décision a été rendue par l’autorité compétente, selon les formes et la procédure prévues par le droit de l’Etat où elle a été prononcée ;
- la décision est définitive ;
- la décision n’a pas été prononcée en fraude de la loi (on pourra toutefois passer si l’intérêt de l’enfant prévaut).

  • Documents à produire :

- la copie certifiée conforme de la décision de révocation ou de révision (+ la traduction par un traducteur juré si la décision n’est pas en français, en néerlandais ou en allemand) ;
- la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant l’identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité, la résidence habituelle des adoptants ;
- un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l’adopté ;
- un document authentique mentionnant si possible l’identité de la mère et du père de l’enfant ou à défaut, de la personne qui a représenté l’enfant dans la procédure.

La demande est adressée à l’Autorité Centrale Fédérale (pour les coordonnées, voir la question « 5. Reconnaissance en Belgique d’une adoption prononcée à l’étranger ») .

En cas de reconnaissance de la décision étrangère de révocation ou de révision, elle est enregistrée dans le registre des adoptions et une attestation d’enregistrement est remise aux adoptants.

Remarque : L’Autorité Centrale Fédérale peut être amenée à accepter des documents équivalents ou dispenser de certains documents (quand il est matériellement impossible aux adoptants de se procurer les documents requis).

7. Bases légales :

- Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, http://www.hcch.net .
- Code civil, art. 343 à 370.
- Code judiciaire, art. 1231-1 à 1231-56.
- Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 27 juillet 2004, art. 66 à 72.
- Loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., le 16 mai 2003.
- Loi du 6 décembre 2005 modifiant certaines dispositions relatives à l’adoption, M.B., 16 décembre 2005.
- Loi du 18 mai 2006 modifiant certaines dispositions du Code civil en vue de permettre l’adoption par des personnes de même sexe, M.B., 20 juin 2006.
-  Loi du 11 avril 2012 visant à permettre la régularisation de procédures d'adoption réalisées à l'étranger par des personnes résidant habituellement en Belgique, M.B., 7 mai 2012.
- Arrêté Royal du 24 août 2005 fixant des mesures d’exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 29 août 2005.
- Décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l’adoption, M.B., 13 mai 2004.
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l’adoption, M.B., 28 décembre 2005.
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2008 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l’adoption, M.B., 18 août 2008.