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Quand les autorités belges sont-elles compétentes pour régler une succession ?


Les autorités belges sont compétentes en matière de succession lorsque :
•    Le défunt avait, au moment de son décès, une résidence habituelle en Belgique.

 

Remarque :

Les autorités belges sont dans ce cas compétentes pour l'ensemble de la succession, peu importe la localisation des biens (en Belgique ou à l'étranger). Néanmoins, concernant les biens situés à l’étranger, il n’est pas certain qu'une décision adoptée par les juridictions belges produit des effets à l’étranger. En effet, le juge belge a autorité sur le notaire belge mais il n’a pas cette compétence à l’égard du notaire étranger.
•    Lorsque la demande porte sur des biens situés en Belgique au moment de l’introduction de la demande.

 

Remarque :

dans cette hypothèse, les autorités belges ne sont compétentes que pour ce qui concerne le bien situé en Belgique.

Remarque :
1. Lors de la dévolution d’une succession, il n'y a pas d'obligation de saisir un notaire, sauf dans certains cas d’espèce (ex : en cas d'incapacité d'un héritier, de partage judiciaire, de partage d'immeuble). Par ailleurs, les personnes sont libres de choisir le notaire de leur choix.
2. En cas de recours au juge, le juge belge territorialement compétent est celui du lieu de l’ouverture de la succession.
3. La notion de résidence habituelle est une notion de fait qui peut être démontrée par toute voie de droit (ex : factures, courriers, témoignages, visites de l’agent de quartier,…). Il s’agit du lieu où la personne s’est établie à titre principal, où elle a développé son centre de vie. La résidence habituelle se différencie du domicile administratif et n’impose pas une inscription dans les registres communaux, ni un titre de séjour en Belgique.
4. Le règlement européen du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen est entré en vigueur le 24 juillet 2012 mais ne sera applicable qu’à partir du 16 janvier 2014. Les règles déterminant la compétence du juge et le droit applicable aux  successions internationales seront donc modifier à cette date. Par conséquent, les règles fixées par le Code de droit international privé (Codip)  sont toujours d’application.

Quel est le droit applicable à une succession ? Peut-on choisir ce droit ?

Lorsqu’il décide d’organiser sa succession, le futur défunt peut désigner le droit qui régira l’ensemble de sa succession.  A défaut d’une telle désignation, la succession sera régie par le droit désigné comme applicable par le Code de dip.

Choix du droit applicable à la succession

En Belgique, une personne peut désigner le droit qui règlera sa succession. Ce choix est limité entre :

  • Le droit de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment de ce choix ou au moment de son décès.
  • Le droit de l’Etat sur le territoire duquel se trouve sa résidence habituelle au moment de ce choix ou au moment de son décès.

L’ensemble de la succession (biens meubles et immeubles) est alors soumis à ce droit désigné par le défunt.
Toutefois, le choix du droit applicable ne peut avoir comme résultat de priver un héritier d’un droit à la réserve que lui reconnait le droit qui aurait été désigné applicable par le Code de dip, s’il n’y avait pas eu de choix du droit applicable par le défunt (voir question 2.2).

Remarque :

1. La désignation du droit applicable se réalise dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition pour cause de mort (testament).

2. Une personne peut disposer librement de son patrimoine par donation ou testament, à l’exception de la réserve héréditaire. Il s’agit de la partie de la succession réservée impérativement à certains héritiers, dits les héritiers réservataires. Ces héritiers ne peuvent être exclus de la succession.  
Dans la plupart des droits, un parent ne peut déshériter totalement ses enfants.
En droit belge, les héritiers réservataires sont : les descendants, le conjoint (ex : usufruit de l'immeuble familial), les parents (en l'absence de descendants et de conjoint).

Droit applicable à défaut de choix

Lorsque le défunt n’a pas de son vivant précisé quel droit sera applicable à sa succession (voir question 2.1), le droit applicable sera désigné selon des critères différents lorsqu’il s’agit d’une succession de biens meubles (ex : de l’argent, des actions, des bijoux,…) ou de biens immeubles (ex : une maison, un terrain,…).

Remarque:

La qualification d’un bien en bien meuble ou immeuble est déterminée par le droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe le bien.

a.    Les biens meubles
La succession des biens meubles est soumise au droit de l’Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès.

b.    Les biens immeublesLa succession des biens immeubles est soumise au droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe l’immeuble. Toutefois, si les règles de droit international privé du droit étranger désigné applicable renvoient au droit de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès, ce dernier sera applicable à la succession des biens immobiliers.

Exemple :
Une personne d’origine turque décède en Turquie dans sa maison de vacances. Elle possède des bijoux et des tableaux de valeur dans sa résidence belge. L’héritage des bijoux et des tableaux sera soumis au droit belge, en tant que droit de la résidence habituelle du défunt. La succession de la maison belge relèvera également du droit belge, en tant que droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe la maison. Par contre, la maison de vacances relèvera des règles de succession prévues par le droit turc, droit de l’Etat sur le territoire duquel se situe l’immeuble. A moins que le droit international privé turc ne renvoie au droit de la résidence habituelle du défunt. Dans ce cas, l’ensemble de la succession (les bijoux, les tableaux, la maison en Belgique et la maison en Turquie) sera soumise au droit belge.  

Remarque :

1. La règle de renvoi ne vaut que pour les biens immobiliers.

2. L’exception d’ordre public permettrait éventuellement  d’écarter l’application des dispositions du droit étranger applicable (selon les règles ci-dessus) qui heurteraient notre ordre public, en tenant compte notamment de la proximité de la situation avec l’ordre juridique belge.

Exemple :
Si le droit étranger applicable prévoit une inégalité dans les droits de succession entre les héritiers féminins et masculins, l’application de ce droit pourrait s’analyser sous l’angle de l’exception d’ordre public.

 

Que détermine le droit applicable ?

  1. Les causes et le moment de l’ouverture de la succession
  2. La détermination des héritiers (enfants, époux, Etat ?) et les qualités requises pour hériter (ex : l’enfant doit-il être né vivant ?)
  3. La nature et l’étendue des droits des héritiers et les charges imposées par le défunt
  4. Les causes d’indignité successorale (cas où l’héritier qui a commis une faute grave peut être exclu de la succession) ou d’exhérédation (le fait d’exclure un héritier par testament)
  5. La validité au fond des dispositions à cause de mort
  6. Les causes particulières d’incapacité de disposer ou de recevoir
  7. La quotité disponible, la réserve et les autres restrictions  à la liberté de disposer à cause de mort
  8. Le rapport et la réduction des libéralités ainsi que leur prise en compte dans le calcul des parts héréditaires
  9. L'administration et la transmission de la succession

 

Remarque :

 

La loi applicable à la succession détermine quelle part de la succession revient à l'époux, à l'enfant,...Cependant, la qualité d'époux ou d'enfant n'est pas déterminée par la loi successorale mais respectivement, par la loi applicable au mariage et celle applicable à l'établissement de la filiation (voir les fiches pratiques relatives au mariage et à la succession).

Qui sont les héritiers ?

Le défunt peut désigner ses héritiers par testament.
En l'absence de testament, les héritiers sont désignés par la loi applicable à la succession (question 2). Si le défunt s’est abstenu de choisir le droit applicable, la désignation des héritiers peut différer en fonction de la nature du bien (meuble ou immeuble) ou de sa localisation (lorsqu’il s’agit de biens immeubles).
Par ailleurs, la loi applicable à la succession détermine également les héritiers réservataires, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent être exclues de la succession et auxquelles revient obligatoirement une partie de la succession.
En droit belge, si le défunt n'a pas pris en compte les héritiers réservataires dans son testament, ceux-ci peuvent respecter la volonté du défunt (le testament sera exécuté) ou faire valoir leur droit sur la part réservataire.

 

Exemple :
Un homme décède en Belgique. Il est marié et a deux enfants. Il dispose d’un immeuble situé en France et d’une maison en Belgique. A défaut de choix du droit applicable par le défunt, la succession de l’immeuble en France est soumise au droit français, celle de la maison en Belgique est soumise au droit belge (voir question 2). Concernant l’immeuble français, l’épouse pourra hériter d’un quart de la propriété du bien ou de l’usufruit de la totalité du bien. Par contre, elle ne pourra pas hériter d’une partie de la maison située en Belgique. En effet, lorsqu’il existe des descendants, le droit belge réglant la succession de celle-ci,  n’octroie à l’épouse que l’usufruit du bien.

 

La seconde épouse d’un mari bigame peut-elle hériter ?

Le mariage bigame n’est pas reconnu en Belgique en raison de sa contrariété à l’ordre public. La seconde épouse n’est dès lors pas être considérée en Belgique comme étant mariée à son époux, si celui-ci est déjà marié à une première épouse. Toutefois,  si le lien matrimonial ne peut être admis, certains effets de ce mariage pourraient être reconnus en Belgique dans la mesure où ils ne heurtent pas notre ordre public.
Afin d’apprécier la possibilité pour la seconde épouse de bénéficier de droits dans la succession de son époux, l’autorité belge statuera en fonction de la gravité de l’effet produit et de la proximité de la situation familiale avec la Belgique. Des éléments tels que la nationalité des époux ou leur résidence seront pris en considération pour apprécier les liens avec la Belgique.

Si la situation familiale est davantage liée au pays d’origine autorisant la polygamie qu’à l’ordre juridique belge, l’ordre public international belge sera moins affecté. La seconde épouse pourrait éventuellement dans ce cas se voir reconnaitre des effets dans la succession de son époux.

Quand un testament est-il valable?

a.    Validité quant à sa forme

Une disposition pour cause de mort est valable quant à sa forme, si elle respecte les formes prescrites soit par :

  1. la loi du lieu où le testament a été rédigé ; ou
  2. la loi d'une des nationalités  du défunt, soit au moment où il a rédigé son testament, soit au moment de son décès ; ou
  3. la loi du lieu où le défunt avait son domicile ou sa résidence, au moment où il a rédigé le testament ou au moment où il est décédé ; ou
  4. pour les immeubles, la loi du lieu de leur situation.

Le testament étranger sera valable en Belgique quant à sa forme s'il répond aux conditions de forme d'un des droits cités ci-dessus.
En droit belge, les différentes formes de testament admises sont le testament authentique (passé devant notaire), le testament olographe (écrit, daté et signé par le défunt), le testament international et les testaments dressés dans des circonstances particulières (ex : testament des militaires, testaments faits en mer,..).
Remarque : ces règles valent également pour la révocation du testament.

b.    Validité quant à son contenu

Le droit applicable à la succession (voir question 2) détermine la légalité des dispositions contenues dans le testament.
Ce droit fixe les limites du défunt à disposer librement de son patrimoine, en imposant notamment des héritiers réservataires (les personnes qui ne peuvent être exclues de la succession).
Par ailleurs, le défunt, au moment de la rédaction du testament, doit être capable d'exprimer sa volonté. La capacité d'une personne est déterminée par le droit de sa nationalité ou le droit belge si son droit national renvoi à l'application du droit belge.

Selon quelle loi faut-il interpréter un testament ?

Lorsque le testament comporte des dispositions qui manquent de clarté, celles-ci sont interprétées selon la loi choisie par le défunt pour régler sa succession (voir question 2.2). Ce choix doit être exprimé expressément ou résulter de manière certaine du testament.
Si le défunt n'a pas émis le choix de loi applicable à sa succession, le testament est interprété au regard de la loi de l'Etat avec lequel le testament présente les liens les plus étroits. Sauf preuve contraire, il est présumé que le testament présente les liens les plus étroits avec l'Etat de la résidence habituelle du défunt au moment de la rédaction du testament.
Remarque : ces règles valent également pour la révocation du testament.

Bases légales :
-    Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.
-    Convention de Washington du 26 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d’un testament international et annexe.
-    Convention du 8 juillet 1899 conclue entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l’autorité et l’exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, approuvée par la loi du 31 mars 1900, M.B., 30-31 juillet 1900.
-    Articles 77 à 84 du Code de droit international privé.
-    Articles 711 à 892 du Code civil.