Droit familial international

(dernière mise à jour: juillet 2012)

Remarques: Cette fiche ne comprend que des informations relatives au divorce proprement dit et à la séparation de corps. Les questions annexes telles que les conséquences financières du divorce (obligations alimentaires, régimes matrimoniaux, ...), ses conséquences sur l’hébergement des enfants ou sur le nom des époux sont soumises chacune à un régime propre que vous pouvez découvrir dans les fiches pratiques concernées.

1. Qui peut saisir le tribunal belge ?

2. Quelles sont les conditions pour divorcer en Belgique ?

3. Une décision judiciaire étrangère prononçant le divorce ou la séparation de corps peut-elle avoir des effets en Belgique ?

4. Un divorce par répudiation sera-t-il reconnu en Belgique (art. 57 Codip)? Non, en principe.

5. Bases légales

1. Qui peut saisir le tribunal belge ?

  • Le défendeur qui est communautaire ou assimilé (c’est-à-dire qui possède la nationalité d’un Etat membre de l’UE ou a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre de l’UE en dehors du Danemark), peut porter sa demande devant une juridiction belge si la Belgique constitue le pays de (article 3 du Règlement BXL II bis):

1) La résidence habituelle des époux ;
2) La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ;
3) La résidence habituelle du défendeur (= époux contre lequel la procédure de divorce est introduite);
4) La résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, en cas de demande conjointe;
5) La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
6) La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant belge.
7) La nationalité des deux époux.

Ces critères fonctionnent de manière alternative, il suffit donc de remplir l’une des conditions pour pouvoir saisir le tribunal en Belgique.

Notons aussi que :

- si une juridiction belge a rendu une décision sur la séparation de corps, celle-ci est également compétente pour convertir cette décision en divorce (article 5 du Règlement BXL II bis).

Remarque: En présence d'un défendeur communautaire, le Règlement Bruxelles IIbis s'appliquent de manière exclusive.

  • Le défendeur qui n’est pas communautaire (c’est-à-dire qui ne possède pas la nationalité d’un Etat membre de l’UE ou n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre de l’UE), peut porter sa demande devant une juridiction belge dans les 7 cas énoncés ci-dessus mais également lorsque :

- la dernière résidence habituelle commune des époux se situait en Belgique moins de 12 mois avant l’introduction de la demande (article 42 du Code de droit international privé ci-après Codip - il n’y a pas ici de nécessité que l’un des époux y réside encore comme dans le Règlement Bruxelles II bis).

Le Code de droit international privé a dans ce domaine une application limitée car les critères de compétence en matière de divorce et de séparation de corps sont assez proches de ceux prévus par le Règlement Bruxelles II bis (voir ci-dessus).

Remarque: En présence d’un défendeur non communautaire,si aucun des critères du Règlement Bruxelles II bis ne permet de fonder la compétence des juridictions belges, le Code de droit international privé s’appliquera de manière subsidiaire. Ce qui n’est pas le cas en présence d’un défendeur communautaire (voir supra).

Notons que :

- les juridictions belges sont compétentes en cas de « for de nécessité » (article 11 du Codip), c’est-à-dire lorsque les liens sont étroits avec la Belgique et que la procédure est impossible à l’étranger ou qu’on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l’étranger.

- les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toutes les demandes visant à convertir en divorce une décision rendue en Belgique sur la séparation de corps ou pour réviser une décision rendue en Belgique concernant le divorce ou la séparation de corps (article 43 du Codip).

 

Remarque : Les règles attribuant une compétence aux juridictions belges ne signifient pas qu’il s’agisse d’une compétence exclusive. Elles n’empêchent pas l’introduction d’une procédure de divorce à l’étranger et la reconnaissance ultérieure en Belgique du jugement obtenu (voir ci-dessous les critères pour la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères).

Exemple: Un couple belgo-turc résident en Belgique pourrait divorcer en Belgique comme il pourrait divorcer en Turquie.

 

  • Quel tribunal belge compétent ?

L’action en divorce ou en séparation de corps introduite en Belgique est portée devant le tribunal de première instance (article 628 du Code judiciaire):

-    de la dernière résidence des parties
-    de la résidence du défendeur
-    lorsque la compétence du tribunal belge est fondée sur les règles de droit international privé et qu’aucun tribunal belge n’est compétent sur base du Code judiciaire, sa compétence sera déterminée par les critères de compétence internationale. Lorsque ni le Code judiciaire, ni les critères de droit international ne permettent de déterminer cette compétence, c’est le tribunal de première instance de Bruxelles qui est compétent pour prononcer le divorce (article 13 du Codip).

 

2. Quelles sont les conditions pour divorcer en Belgique ?

Les conditions à remplir pour pouvoir divorcer en Belgique sont déterminées par le droit applicable à la situation (en vertu du Règlement européen Rome III), le divorce n’étant en effet pas toujours soumis au droit belge.

 

  • Choix du droit applicable

Les époux ont la possibilité (limitée) de choisir selon quel droit ils souhaitent divorcer (ou se séparer de corps).  Les époux doivent désigner le choix du droit applicable dans une convention écrite et signée par eux deux.

Ce choix du droit applicable est toutefois restreint. Ils peuvent choisir entre:

- le droit de l'Etat où les époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention.

              Rem: la résidence habituelle des époux ne doit pas nécessairement être une résidence commune.Si les époux résident séparement mais dans un même Etat, ils peuvent désigner le droit de cet Etat comme applicable à leur divorce.

- le droit de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux réside encore dans cet Etat au moment de la conclusion de la convention.

             Rem: cette dernière résidence peut être une résidence séparée.

- le droit de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention.

- le droit du for, c'est-à-dire le droit belge lorsque le juge belge est saisi de la demande de divorce.

Notons que:

- Le droit choisi par les époux selon les règles ci-dessus peut être celui d'un Etat tiers, c'est-à-dire qui n'est ni Etat partie au Règlement Rome III, ni Etat membre de l'Union européenne. ex: le droit marocain si les époux avaient leur résidence habituelle au Maroc au moment où ils ont conclu la convention sur le choix du droit applicable.

- Si le droit choisi par les époux ne prévoit pas le divorce ou n'accorde pas une égalité d'accès au divorce ou à la séparation de corps en fonction du sexe de l'un des époux, ce droit sera écarté au profit du droit du for (le droit de l'Etat dont relève le juge saisi, donc le droit belge quand la procédure se déroule en Belgique).

- Une disposition du droit étrangé désigné peut être écartée si elle est jugée manifestement contraire à l'ordre public.

 

Remarques :

1. La convention peut être conclue et modifiée à tout moment mais au plus tard au moment de la saisine du juge, sauf si le droit du for prévoit que le droit applicable puisse être choisi en cours de procédure.
2. La convention doit être écrite, datée et signée par les deux époux. D'autres règles de formes peuvent être rajoutées par le droit de l'Etat partie au Règlement Rome III où résident habituellement les époux au moment de la conclusion de la convention. Si les époux, au moment de la conclusion de la convention, résident habituellement dans des Etats partie distincts qui prévoient des formalités supplémentaires différentes, la convention sera considérée comme valable quant à sa forme si elle respecte les conditions de forme fixées par la loi d'un des deux pays. Si seulement un des époux a sa résidence habituelle dans un Etat partie au Règlement Rome III, la convention conclue entre les époux devra respecter les formalités supplémentaires prévues par le droit de cet Etat. 
3. Les Etats partie au Règlement Rome III sont: l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie.

 

  • Critères de rattachement en cascade

Si les époux ne choisissent pas un droit applicable à leur divorce ou séparation de corps ou ne tombent pas d'accord sur le droit à choisir, le divorce ou la séparation de corps sera prononcé selon le droit désigné par les critères suivants:

1) le droit de l'Etat de la résidence habituelle des époux lors de la saisine du juge. Rem: les résidences peuvent être séparées du moment qu’elles sont dans le même pays ; à défaut,

 2) le droit de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux pour autant qu'elle n'ait pas pris fin plus d'un an avant de saisir le juge et qu'un des époux réside encore toujours dans cet Etat au moment de saisir le juge ; à défaut,

3) le droit de la nationalité commune des époux au moment de la saisine du juge ; à défaut,

4) le droit belge.

→ on applique le droit désigné par le premier critère et si on ne remplit pas la condition prévue, on regarde dans le critère suivant et ainsi de suite…

Exception: en cas de conversion d'une séparation de corps en divorce, le droit applicable au divorce est le droit qui a été appliqué à la séparation de corps sauf si ce droit ne prévoit pas la conversion de la séparation de corps en divorce. Dans ce cas, les critères ci-dessus s'appliquent comme s'il s'agissait d'une simple demande en divorce.

 

3. Une décision judiciaire étrangère prononçant le divorce ou la séparation de corps peut-elle avoir des effets en Belgique ?

Utilité :

La reconnaissance en Belgique d’une décision judiciaire étrangère permet de faire coïncider l’état civil de la personne concernée en Belgique avec celui retenu dans l’Etat qui a rendu la décision. Par ailleurs, la décision de divorce étrangère doit être reconnue en Belgique pour permettre le remariage de la personne, son statut de divorcé auprès de l’office national des pensions,….

En ce qui concerne les règles en matière de reconnaissance, on distingue si la décision a été rendue par un juge d’un Etat membre de l’UE ou par un juge d’un Etat tiers (donc non membre de l’UE).

Décision rendue par un juge d’un Etat membre de l’Union européenne (sauf Danemark)

    • Principe : la reconnaissance automatique (article 21 du Règlement BXL II bis) :

    Il n’y a pas besoin d’introduire une procédure préalable pour examiner la valeur de la décision étrangère, la reconnaissance de la décision est automatique pour autant qu’elle ne contrevienne pas à l’un des motifs prévus par le Règlement qui empêche sa reconnaissance.

    Cette vérification est faite par toute administration sollicitée pour donner des effets à la décision. Par exemple, l’administration communale requise pour enregistrer ou faire mention d’un divorce prononcé en Espagne entre une Belge et un Portugais.

    Remarque: Application du Règlement Bruxelles II bis pour toutes les décisions rendues depuis 1er mars 2005 (avec des nuances notamment en fonction de la date d’introduction de la procédure – voir article 64).

    • Motifs de refus de reconnaissance (article 22 du Règlement) :

    Il existe une liste limitative des motifs permettant de refuser de reconnaître une décision rendue par un juge européen.

    Il s’agit de :

    1) la contrariété manifeste à l’ordre public ;
    2) le non-respect des droits de la défense : si le défendeur n’a pas été convoqué à la procédure sauf s’il a accepté la décision de façon non équivoque ;
    3) l’inconciabilité de la décision avec une décision rendue en Belgique ;
    4) l’inconciabilité de la décision avec une décision antérieure rendue dans un autre Etat (membre de l’Union européenne ou tiers) mais qui réunit les conditions pour être reconnue en Belgique.

    Il n’y a donc pas de révision de la décision au fond, ce qui implique que l’autorité à qui la décision est soumise ne peut pas contrôler le droit qui a été appliqué ni si celui-ci a été correctement appliqué.

    Il convient uniquement de vérifier que la décision n’est pas choquante par rapport à nos principes juridiques (par ex inégalité entre les époux), que le défendeur a été convoqué régulièrement et donc qu’il a pu se défendre et qu’aucune décision entre les mêmes parties et sur le même objet n’a déjà été rendue.

    Si aucun de ces motifs n’existe, la décision doit être considérée comme obligatoire en Belgique.

    • Procédure en reconnaissance (article 21 du Règlement BXL II bis) :

    En principe, il n’est pas nécessaire de demander au juge la reconnaissance d’un divorce étranger pour qu’il ait effet en Belgique.

    Toutefois, il est possible de demander d'initiative au tribunal belge une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une décision rendue par un  juge d’un autre Etat membre.

    Cette procédure est différente de la procédure en exequatur, qui existe aussi par ailleurs, et qui vise à obtenir une déclaration de force exécutoire, ce qui permet ensuite de faire intervenir la force publique pour la faire exécuter.

    • Documents à produire dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'exequatur (article 37 du Règlement BXL II bis) :

    Le Règlement détermine les documents qu’il faut remettre au juge lorsqu’une demande de reconnaissance est introduite.

    Il s’agit de :

    -    une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
    -    un certificat délivré par la juridiction ou l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ;
    En cas de décision par défaut (lorsque la partie contre qui l’action est dirigée ne s’est pas présentée devant le juge),
    -  l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance (ou équivalent) a été signifié ou notifié à la partie défaillante ou tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

    Décision rendue par un juge d’un pays tiers

        • Principe : la reconnaissance de plein droit (article 22 du Codip) :

        Il n’y a pas besoin d’introduire une procédure préalable pour examiner la valeur de la décision étrangère, la reconnaissance de la décision est automatique pour autant qu’elle ne contrevient pas à l’un des motifs prévus par le Codip qui empêche sa reconnaissance.

        Cette vérification est faite par toute administration sollicitée pour donner des effets à la décision. Par exemple, l’office des étrangers requis pour délivrer un visa regroupement familial suite à un mariage célébré au Maroc entre un Marocain ayant divorcé précédemment au  Maroc et une Belge.

        Remarques:
        1.La reconnaissance des décisions de divorce rendues dans un Etat tiers n’est pas soumise au Règlement de BXL IIbis mais au Code de droit international privé.
        2.Application du Code de droit international privé pour toutes les décisions rendues depuis le 1er octobre 2004 (article 126 du Codip)

        • Motifs de refus de reconnaissance (article 25 du Codip) :

        Il existe une liste limitative des motifs permettant de refuser de reconnaître une décision rendue par un juge non européen.

        La décision judiciaire étrangère ne sera pas reconnue si :


        1) la décision est « manifestement contraire à l’Ordre Public »;
        2) les droits de la défense ont été violés ;
        3) la décision a été obtenue dans le seul but d’échapper à l’application du droit désigné par le Codip (fraude à la loi);
        4) la décision n’est pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire si elle peut encore faire l’objet d’un recours ordinaire selon le droit de l’Etat dans lequel elle a été rendue (sauf en ce qui concerne les mesures provisoires);
        5) la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement soit en Belgique soit à l’étranger si elle est susceptible d’être reconnue en Belgique;
        6) la demande a été introduite alors qu’une procédure était encore en cours en Belgique entre les mêmes parties et sur le même objet;
        7) les juridictions belges étaient seules compétentes pour traiter la demande (ne s’applique pas à la matière du divorce);
        8) la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige dans l’Etat dont relève cette juridiction ;
        9) un motif de refus particulier à certaines matières est rencontré (en ce qui concerne le divorce : l’article 57 relatif à la répudiation (voir question 5)

        Il n’y a donc pas de révision de la décision au fond, ce qui implique que l’autorité à qui la décision est soumise ne peut pas contrôler le droit qui a été appliqué ni si celui-ci a été correctement appliqué.

        • Procédure en reconnaissance (article 23 du Codip) :

        Il est possible de demander au tribunal de 1ère instance une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une décision étrangère.

        •    La procédure peut être introduite :

        - suite à un refus de reconnaissance (par une administration communale par exemple) ;
        - à titre préventif, pour que la décision soit opposable ou inopposable à l’égard de tous ;
        - la reconnaissance peut également être invoquée de façon incidente dans le cadre d’une autre procédure (article 22 du Codip).

        •    Le tribunal territorialement compétent est celui :

        - du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, à défaut,
        - du lieu d’exécution, à défaut,
        - du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, à défaut,
        - de l’arrondissement de Bruxelles,
        - dans le cas d’un refus de mention ou de transcription, de l’arrondissement dans lequel le registre est tenu (article 31 du Codip).

         

        • Documents à produire dans le cadre de la procédure (article 24 du Codip) :

        Le Code détermine les documents qu’il faut remettre au juge lorsqu’une demande de reconnaissance est introduite.
        Il s’agit de:

        - une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’Etat dans lequel elle a été rendue ;
        - s’il s’agit d’une décision par défaut, de l’original ou d’une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance (ou équivalent) a été signifié ou notifié à la partie défaillante selon le droit de l’Etat dans lequel la décision a été rendue ;
        - tout document de nature à établir que, selon le droit de l’Etat dans lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.
        Les documents étrangers devront être légalisés ou munis d’une apostille (voir fiche pratique relative à la légalisation) et, le cas échéant, traduits.

        4. Un divorce par répudiation sera-t-il reconnu en Belgique (art. 57 Codip)? Non, en principe.

        Une répudiation au sens d'"acte établi à l’étranger constatant la volonté du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait disposé d’un droit égal ». n'aura pas d'effet en Belgique, sauf exception.

        Exception : les répudiations pourront toutefois être reconnues en Belgique si les conditions suivantes sont réunies (conditions cumulatives), à savoir :

          « 1° l’acte a été homologué par une juridiction de l’Etat où il a été établi ;
          2° lors de l’homologation, aucun époux n’avait la nationalité d’un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage ;
          3° lors de l’homologation, aucun époux n’avait de résidence habituelle dans un Etat dont le droit ne connaît pas cette forme de dissolution du mariage ;
          4° la femme a accepté de manière certaine et sans contrainte la dissolution du mariage ;
          5° aucun motif de refus visé à l’article 25  ne s’oppose à la reconnaissance ».

          Ces conditions ne seront donc jamais rencontrées si l’un des deux époux réside en Belgique ou possède la nationalité belge au moment de l’établissement de l’acte de répudiation et ce dernier ne pourra donc pas faire valoir cet acte en Belgique.

          Remarques:

          1. La condition relative à l’homologation judiciaire sera par contre toujours remplie pour les décisions marocaines puisque le « divorce sous contrôle judiciaire » résulte nécessairement d’une décision du juge de la famille.

          2. Dans de nombreux pays d’inspiration musulmane, la répudiation est l’un des modes de divorces usuels. Il est dès lors vivement conseillé aux personnes qui souhaitent divorcer à l’étranger de bien se renseigner sur le type de divorce qui sera prononcé

          5. Bases légales

          Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JOCE, 2003, L 338), dit « Règlement Bruxelles II bis », articles : 3, 5, 6, 7, 21, 22, 37, 64.

          Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JOUE, 2010, L 343/10), dit "Règlement Rome III".

          Loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, M.B., 27 juillet 2004, articles 3, 4, 5, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 42, 43, 55, 56, 57, 126.

          Code judiciaire, article 628.