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Mariage

Qui peut se marier en Belgique ?

Deux personnes peuvent se marier en Belgique pour autant que l’un des futurs époux est soit :

  • belge,
  • domicilié en Belgique,
  • a sa résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois (Article 44 du Code de droit international privé, ci-après CODIP).

La notion de résidence habituelle est une notion de fait qui n’est pas liée à l’enregistrement ou à l’autorisation de séjourner ou de s’établir en Belgique. On peut donc la prouver par tous les moyens de droit comme par exemple, par la production d’un contrat de bail, de factures, etc.

Il faut dès lors en déduire qu’une personne en séjour illégal pourra en principe se marier en Belgique si elle prouve que soit son futur conjoint est belge ou domicilié en Belgique, soit qu'il ou elle-même réside en Belgique depuis plus de trois mois et pour autant que les autres conditions pour pouvoir se marier sont remplies.

Quelles sont les conditions pour pouvoir se marier ?

Deux personnes peuvent se marier en Belgique si elles remplissent les conditions prévues à cette fin.

Les conditions pour pouvoir se marier sont de deux types : les conditions de fond et les conditions de forme.

Conditions de fond :

Les conditions de fond du mariage sont les conditions essentielles que les futurs époux doivent remplir pour pouvoir se marier. Par exemple, les conditions d’âge requis, de célibat, et de consentement, etc.

Chacun des époux doit respecter les conditions prévues par son droit national au moment de la célébration du mariage (article 46 du CODIP).

Il s’agit en principe d’une application distributive de la loi nationale c’est-à-dire que chacun doit respecter sa propre loi nationale.

Il y a toutefois deux exceptions :

1. L’application sera cumulative pour les conditions relatives aux empêchements à mariage fondés sur un lien entre les futurs époux c'est-à-dire si un lien entre les futurs époux empêche cette union. Dans cette hypothèse, la condition s’appliquera aux deux époux même si elle n’existe que dans la loi nationale d’un des deux.

Exemple :
Un homme souhaite épouser sa cousine. Les cousins ne sont pas de la même nationalité. Si la loi nationale de la femme interdit le mariage entre cousins,le mariage sera impossible même si la loi nationale de l’époux lui permet d’épouser sa cousine. La condition prévue par le droit national de la femme s’appliquera également à l‘époux quelque soit sa nationalité et ce mariage ne pourra être célébré.

2. L’application sera également cumulative pour toutes les conditions qui relèvent de l’ordre public c'est-à-dire pour les conditions que la Belgique estime contraire aux principes fondamentaux de la société belge.

Exemple :
Un homme marié de nationalité marocaine ne pourra pas épouser en seconde noce une femme de nationalité belge et ce, même si la loi marocaine le lui permet. En effet, la polygamie est interdite par la loi belge (article 147 du Code civil) et n’est pas reconnue en Belgique car elle est considérée comme contraire à son ordre public.

Conditions de forme :

Les conditions de forme du mariage sont celles relatives aux formalités à remplir et à la manière dont la célébration doit se dérouler. Par exemple, les documents à produire, l’autorité compétente, l’exigence ou non d’une déclaration préalable au mariage, etc.

Les formalités sont régies par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le mariage est célébré (article 47 du CODIP).

Ce droit déterminera notamment si et selon quelles modalités :

  • des déclarations et publications préalables au mariage sont requises ;
  • l’acte de mariage doit être établi et transcrit dans cet Etat ;
  • le mariage célébré devant une autorité confessionnelle a des effets de droit ;
  • le mariage peut avoir lieu par procuration.

Quelle est la procédure pour se marier en Belgique ?

Déclaration de mariage

Les futurs époux qui souhaitent se marier en Belgique doivent faire une déclaration de mariage, moyennant le dépôt des documents requis (voir ci-dessous), à l’officier d’état civil de la commune où l’un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, des étrangers ou d’attente au moment de la déclaration (article 63 du Code civil).

Si aucun des futurs époux n’est inscrit dans les registres ou si la résidence actuelle d’un des époux ou des deux époux ne correspond pas à cette inscription, les futurs époux devront procéder à la déclaration de mariage devant l’officier d’état civil de la résidence actuelle de l’un des futurs époux.

Une fois que tous les documents requis ont été déposés, l'officier de l'état civil doit remettre un accusé de réception aux futurs époux (article 64 du Code civil). La déclaration de mariage est alors dressée dans le mois de la délivrance de l'accusé de réception. En cas de doute sur la validité et l'authenticité des documents remis, l'officier de l'état civil doit informer les futurs époux et se prononce dans un délai de trois mois suivant la délivrance de l'accusé de réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai, il doit acter la déclaration (article 63, §2 du Code civil).

Si l'officer de l'état civil considère que tous les documents n'ont pas été produits ou qu'ils ne sont pas valables ou authentiques, il refuse de dresser la déclaration de mariage. Cette décision de refus doit être motivée et notifiée sans délai. Les époux peuvent alors introduire un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d’un mois à partir de la notification du refus.

Célébration du mariage

Le mariage ne pourra pas être célébré avant, au plus tôt, le 14ème jour qui suit la déclaration de mariage (article 165 du Code civil). Il doit être célébré au plus tard dans les 6 mois à compter de l’expiration du délai de 14 jours qui suit la déclaration de mariage. A défaut, une nouvelle déclaration de mariage doit être faite.

Il sera célébré publiquement par l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration de mariage (article 166 du Code civil).

Surséance de la célébration

Toutefois, en cas de doute, l’officier d’état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant 2 mois à partir de la date de mariage choisie par les futurs époux afin de procéder à une enquête complémentaire. Ce délai peut être prolongé de trois mois au maximum par le parquet. Les futurs époux doivent en être informés par l'officier de l'état civil.

Si aucune décision définitive n’a été prise dans ce délai, l’officier d’état civil doit promptement célébrer le mariage même si le délai de 6 mois précité est expiré (article 167 du Code civil).

Refus de célébration et recours

Par ailleurs, l’officier d’état civil peut refuser de célébrer le mariage s’il estime que les conditions requises pour se marier ne sont pas remplies ou s’il estime que le mariage serait contraire à l’ordre public. Dans ce cas, les parties peuvent introduire un recours dans le mois de la notification de la décision devant le Tribunal de Première Instance (article 167 du Code civil).

Quels sont les documents à fournir ?

Le Code civil détermine quels sont les documents à fournir pour chacun des futurs époux afin que la déclaration de mariage puisse être actée (Article 64 du Code civil).

Il s’agit de :

  • une copie conforme de l’acte de naissance ;
  • une preuve d’identité ;
  • une preuve de nationalité ;
  • une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l’annulation du précédent mariage ;
  • une preuve de l’inscription dans les registres de la population, des étrangers, ou d’attente et/ou une preuve de la résidence actuelle ainsi que le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle depuis plus de trois mois;
  • le cas échéant, une preuve écrite légalisée du consentement du futur époux à la déclaration de mariage ;
  • toute autre pièce authentique dont il ressort que l’intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage.

Notons aussi que :

- Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l’officier d’état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.

- Si le futur époux est né en Belgique ou si l’acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l’officier d’état civil connaît le lieu de la transcription, l’officier d’état civil demande lui-même la copie certifiée conforme de l’acte de naissance au dépositaire du registre. Il en va de même pour les autres actes de l’état civil dressés en Belgique ou transcrits en Belgique (art. 64 § 3 C.civ.).

- Si un des futurs époux est inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la déclaration de mariage, il est dispensé de remettre la preuve de célibat, de nationalité et d’inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. En effet, dans ce cas, l’officier d’état civil joint un extrait du registre national. (art. 63 § 4 C.civ.)

- Si l’officier d’état civil estime qu’il lui manque des données, il peut demander aux futurs époux de les étayer.

Deux personnes de même sexe peuvent-elles se marier en Belgique ?

Depuis la loi du 13 février 2003, entrée en vigueur le 1er juin 2003, le mariage entre personnes de même sexe est permis en Belgique (article 143 du Code civil).

Si les deux ou l’un des deux futurs époux sont de nationalités étrangères, il faudra vérifier que les conditions de fond de leur loi nationale sont respectées (voir question 2). Si la loi nationale de l’un ou des deux époux prohibe ce type de mariage, le mariage pourra quand même avoir lieu en Belgique si l’un d'eux :

-    a la nationalité d’un Etat ou
-    a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat dont le droit permet un tel mariage (article 46, §2 du CODIP).

En effet, dans ce cas, la disposition de droit étranger qui prohibe ce mariage sera écartée et le mariage pourra alors être célébré sur base des dispositions du droit belge permettant le mariage homosexuel.

L’idée est donc de permettre une application large du mariage entre personnes de même sexe.

Remarque : si ce mariage peut avoir lieu en Belgique, il ne sera pas forcément reconnu à l'étranger.

Quelle protection se voit-accorder le futur époux sans titre de séjour en Belgique pendant la procédure de mariage ?

 Le futur époux en séjour irrégulier qui a déjà reçu un ordre de quitter le territoire bénéficie d'une mesure de protection durant la procédure de mariage : l'ordre de quitter le territoire ne pourra en principe pas être exécuté dès le moment où les futurs époux sont mis en possession de l'accusé de réception suite à la délivrance des documents requis pour la déclaration de mariage, jusqu'au/à :

- jour où une décision définitive a été prise par l'officier de l'état civil quant à la demande de mariage ;

- au lendemain de la célébration de mariage ;

- l'échéance du délai de six mois correspondant à une prolongation d'une déclaration de mariage qui a éventuellement été accordée par le parquet, conformément à l'article 165, §3 du Code civil (circulaire du 17 septembre 2013 relative à l'échange d'informations entre les Officiers de  l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration  de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire).

La suspension de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire, c'est-dire la mesure de protection dont jouit le futur époux pendant la procédure de mariage, ne pourra pas être accordée à celui qui :

- est considéré comme compromettant l'ordre public ou la sécurité nationale ou pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un autre Etat ;   

- exerce une activité professionnelle sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;   

- a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou  rapportée;  

- fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue, ni levée;   

- a déjà fait l'objet d'une décision de refus de célébrer un mariage ou d'acter une déclaration de cohabitation  légale.

D'autres exceptions à la suspension de l'ordre de quitter le territoire existent, mais sont plus rarement rencontrées :

- l'étranger qui est, en application des conventions ou des accords internationaux liant  la Belgique, remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire des Etats;   

- l'étranger qui doit être, en application des conventions ou des accords internationaux  liant la Belgique, remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants.

Un mariage célébré à l’étranger peut-il être reconnu en Belgique ?

Le principe est celui de la reconnaissance automatique des mariages célébrés à l’étranger pour autant que la loi applicable en vertu du Code de droit international privé, en ce qui concerne les conditions de fond et de forme, a été respectée et en tenant spécialement compte de la fraude à la loi et de l’ordre public (article 27 du CODIP).

Cela veut dire que l’acte de mariage étranger sera reconnu sans qu’il faille recourir à une procédure spécifique. Toutefois, cela ne pourra être le cas que si les conditions de validité du mariage ont été respectées par les époux (Voir ci-dessus).

Ainsi, si un mariage entre deux personnes a été célébré à l’étranger en vue d’échapper à l’application de la loi belge, il ne sera pas reconnu en Belgique. Il s’agit du principe de fraude à la loi.

A ce sujet, la circulaire du 23 septembre 2004 précise que l’application de la fraude à la loi doit en principe rester exceptionnelle dans la mesure où elle exige l’existence d’un élément d’intention. Il faut en effet qu’on puisse prouver que le seul but des époux était d’échapper à l’application du droit désigné par le Code (point F et G 3).

De même, un mariage contraire à l’ordre public, c’est-à-dire contraire aux principes fondamentaux de la société belge ne sera pas reconnu. Il en va ainsi par exemple des mariages polygames.

Quand un mariage peut-il être annulé en Belgique ?

Compétence du juge belge

Afin de savoir si une demande d’annulation de mariage peut être portée devant le juge belge, il faut se fonder sur les mêmes règles que celles prévues pour le divorce (voir fiche pratique "Le divorce" : question 1).

En plus de ces règles, le juge belge sera également compétent en cas de demande formée par le Ministère public si :

-    le mariage a été célébré en Belgique ou
-    si l’un des époux est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique au moment de l’introduction de la demande (article 43, 2° du CODIP).

Droit applicable

Le mariage pourra être annulé si une des conditions de validité du mariage fait défaut. Le juge devra donc se fonder sur le droit applicable aux conditions de fond et de forme en vertu des articles 46 et 47 du CODIP (voir ci-dessus) afin de vérifier si le mariage était valable ou non.

Il appartiendra donc au droit national de celui des époux qui a méconnu une condition de fond ou au droit du pays de célébration en cas de non-respect d’une condition de forme de déterminer la sanction qui en résulte. En principe, la loi édictant la nature de la sanction fixe également les effets de celle-ci.

Bases légales

  • Loi du 16 juillet portant Code de droit international privé, M.B. 27 juillet 2004, art. 27, 43, 44, 46, 47.
  • Code civil, art. 63, 64, 143, 165, 166, 167.
  • Circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, M.B. 28 septembre 2004.