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Annulation du mariage

Qu'est-ce que l'annulation du mariage ?

L'annulation d'un mariage ou la nullité du mariage signifie que le mariage est supposé n'avoir jamais existé, et ce parce que des conditions de fond ou certaines conditions de forme n'ont pas été respectées lors de la célébration du mariage.

L'annulation du mariage se différencie du divorce en ce sens qu'elle aura des effets sur le passé et sur le futur des époux. Des conséquences du mariage produites dans le passé pourront être supprimées et le mariage n'aura plus d'effet dans le futur des ex-époux.
Le divorce n'a, quant à lui, d'effets que pour le futur.

Quelle est l'autorité compétente pour annuler un mariage ?

En Belgique, la seule autorité qui peut annuler un mariage est le juge.

Le juge belge peut-il être saisi en toutes circonstances ?


Peut-on saisir le juge belge lorsqu'un mariage a été célébré en Belgique entre ressortissants étrangers ou lorsqu'un mariage a été célébré à l'étranger (entre Belges ou entre étrangers) ?

Afin de savoir si une demande d’annulation de mariage peut être portée devant le juge belge, il faut se fonder sur les mêmes règles de compétence que celles prévues pour le divorce
(voir fiche pratique « Le divorce » : question 1).
En plus de ces règles et si le défendeur (la personne contre laquelle on agit) est communautaire ou assimilé (c’est-à-dire possède la nationalité d’un État membre de l’UE ou a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre de l’UE en dehors du Danemark), le juge belge peut également être saisi par le Ministère Public si :

- le mariage a été célébré en Belgique ou
- l’un des époux est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique au moment de l’introduction de la demande (article 43, 2° du Codip).

Quelles sont les causes d'annulation du mariage?

Les causes d'annulation sont déterminées par le droit applicable aux conditions de fond et de forme du mariage.

  • Afin de déterminer si un vice de forme peut entraîner l'annulation du mariage, il faut consulter les causes d'annulation prévues par le droit du lieu de célébration.

Exemple : si le mariage a été célébré en Turquie par un officier de l'état civil qui n'était pas compétent, il faudra consulter le droit turc pour savoir si ce mariage sera nul ou non.

En droit belge, (applicable si le mariage a été célébré en Belgique),
Est susceptible d'annulation, :

- le mariage qui n'aura pas été célébré selon les formes de publicité requises ou qui n'aura pas été précédé d'une déclaration de mariage
- le mariage qui n'a pas été célébré par l'officier de l'état civil ou par un officier de l'état civil compétent   

  • Afin de déterminer si un vice de fond peut entraîner l'annulation du mariage, il faut consulter les causes d'annulation prévues par le droit national de chacun des époux

En droit belge, (applicable pour l'époux belge),
Est susceptible d'être annulé :

- Le mariage célébré par un mineur (sauf s'il a obtenu la dispense accordée par le tribunal de la jeunesse)
- Le mariage bigame
- Le mariage incestueux càd lorsqu'il existait un empêchement au mariage en raison d'un lien familial (ex : le mariage entre frère et sœur, entre la tante et son neveu,...)
- Le mariage dont le consentement a été vicié  (ex : erreur sur la personne, mariage simulé ou mariage forcé,...)

Remarque :
- Le mariage blanc, simulé ou de complaisance est le mariage qui a été célébré alors que l'intention d'un des époux au moins n'était pas de fonder une communauté de vie familiale mais visait uniquement l'obtention d'un droit de séjour.
- Si la simulation est démontrée, ce mariage sera considéré comme nul. le mariage forcé  est le mariage dont au moins un des époux n'a pas donné son consentement librement mais suite à une contrainte physique ou psychologique. Si la contrainte est démontrée, le mariage sera considéré comme nul. Par contre, le mariage arrangé est légal et ne sera pas considéré comme nul.

Remarque :
Lorsque le mariage concerne des époux étrangers, c'est le droit national de ces époux qui déterminera pour quelles causes le mariage peut être annulé. Toutefois, si les dispositions du droit étranger applicable sont considérées comme contraire à l'ordre public belge, les autorités belges pourraient l'écarter au profit du droit belge (art. 21 Codip).
Exemple : Si le droit étranger ne prévoit pas de condition de célibat et permet le mariage bigame, s'il ne prévoit pas de condition de consentement ou s'il autorise les époux à se marier à un âge très précoce.

Qui peut demander l'annulation du mariage ?

Le droit applicable au mariage va déterminer quelles sont les personnes habilitées à introduire une demande en annulation de mariage (pour autant que le juge belge soit déclaré compétent, voir question 3). Dès lors, en fonction du type de vice qui entache le mariage, différents droits peuvent être consultés.

  • S'il s'agit d'un vice de fond, il faudra consulter le droit national de chacun des époux.

Remarque :
Le vice de fond est celui qui affecte une des conditions de fond du mariage. Comme exemple de condition de fond, nous pouvons citer : la condition de l'âge, de l'état civil  des époux (doivent-ils être célibataires?), les empêchements à mariage liés à la parenté,...

  • S'il s'agit d'un vice de forme, c'est le droit du lieu de célébration du mariage qui déterminera quelles personnes pourront saisir le juge.

Remarque :
Le vice de forme est celui qui affecte une des conditions de forme du mariage. Comme exemple de condition de forme, nous pouvons citer :  la compétence de l'autorité qui célèbre le mariage (ex: mariage religieux ou mariage civil),  la publicité du mariage, ...

En général, les époux sont compétents pour saisir le juge en annulation de leur mariage. Si le droit étranger applicable ne prévoit pas cette possibilité, il est fort probable que le juge écartera la disposition du droit étranger ne permettant pas aux époux de saisir un juge en annulation du mariage et ce, en raison de la contrariété de cette disposition avec l'ordre public (art. 21 Codip).

Le Ministère public peut également saisir le juge belge d'une demande en annulation de mariage.

En droit belge, (si applicable selon les règles citées ci-dessus)
Les personnes qui peuvent demander l'annulation du mariage sont :

- L'un ou chacun des époux, en fonction du vice invoqué.
  Exemple : lorsqu'il y a erreur sur la personne de l'un des époux, seul l'époux qui a été induit en erreur peut demander l'annulation du mariage.

- Le Ministère public ou toute personne justifiant d'un intérêt, en cas de minorité d'un des époux, de vice de consentement ou d'empêchement à mariage lié au lien familial existant entre les époux ou lié au paiement d'une pension alimentaire (dans le cadre de l'art. 336 et 341 C.civ.).
- Le Ministère public, les parents, les ascendants et toutes personnes ayant un intérêt né et actuel, en cas de vice de forme.
- Le premier époux d'un conjoint bigame.

Qui a la charge de prouver l'invalidité du mariage ?

Le droit prévoyant la sanction de l'annulation du mariage déterminera qui est chargé de démontrer qu'une des conditions essentielles au mariage n'a pas été respectée.

En présence d'un vice de forme, c'est le droit du lieu de célébration qui déterminera si ce vice entraîne l'annulation du mariage. Par conséquent, c'est également ce droit qui fixera quelle personne sera chargée de prouver l'existence du vice de forme.

En présence d'un vice de fond, c'est le droit national d'un des époux sanctionnant le vice de fond qui déterminera la personne chargée de le prouver.

En droit belge, (si applicable selon les règles citées ci-dessus),
La preuve de l'invalidité du mariage incombe à la partie qui l'invoque et peut être fournie par toutes voies de droit, notamment par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes.

Quand peut-on demander l'annulation du mariage ?

Le droit prévoyant la sanction de l'annulation du mariage déterminera quand la nullité du mariage peut être demandée (voir question n°4). Dans certains cas, il se peut que la nullité du mariage soit couverte, c'est-à-dire qu'elle ne puisse plus être invoquée.

En droit belge,  (si applicable selon les règles citées ci-dessus),
La possibilité de demander l'annulation du mariage dépend de la cause de nullité. En principe, l'annulation du mariage peut être invoquée à tout moment lorsqu'il apparaît qu'une des conditions de fond ou de forme (sanctionnées par la nullité) n'a pas été remplie au moment de la conclusion du mariage sauf dans les situations suivantes :

- En cas d'erreur sur la personne d'un des époux, l'époux qui a été induit en erreur n'est plus en mesure d'invoquer la nullité du mariage lorsque la cohabitation des époux a perduré pendant les 6 mois qui ont suivi la découverte de l'erreur.
- Le mariage contracté entre époux mineurs sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du tribunal de la jeunesse ne peut plus être attaqué 6 mois après que le ou les époux mineurs ont atteint l'âge de 18 ans.
- Lorsqu'il y a eu possession d'état d'époux et que l'acte de célébration du mariage devant l'Officier de l'état civil est représenté, les époux ne sont plus recevables à demander la nullité du mariage.

Remarque
La possession d'état d'époux est le fait de se comporter et d'être considéré comme un couple par la famille, par la société. Le Procureur du Roi doit demander la nullité du mariage du vivant des époux lorsqu'il agit sur base d'un vice de fond. Le premier époux d'un conjoint bigame doit demander la nullité du mariage pour bigamie du vivant de son conjoint bigame. Après le décès de celui-ci, il pourra encore agir en annulation du mariage s'il a un intérêt pécuniaire à agir.

Quelles sont les conséquences d'une annulation de mariage ?

Sur le mariage

Les conséquences de l'annulation du mariage sont déterminées par la loi en vertu de laquelle le mariage a été annulé (Voir question 4). L'existence d'un mariage putatif (càd le maintien de certains effets du mariage malgré l'annulation de celui-ci) relève également de la loi ayant annulé le mariage.

En droit belge, l'annulation du mariage a un effet rétroactif. Le mariage est considéré comme n'ayant jamais existé. En principe, ses effets passés seront supprimés et le mariage ne produira plus d'effet dans le futur.

Toutefois, certains effets du mariage annulé peuvent être maintenus. C'est ce qu'on appelle la théorie du mariage putatif.
A l'égard de l'époux de bonne foi (càd l'époux certain d'avoir contracter un mariage valable), le mariage déclaré nul continuera à produire ses effets.  

Sur la filiation

En droit belge,  la théorie du mariage putatif s'applique à la filiation. Le mariage continuera a produire ses effets à l'égard des enfants, peu importe si les époux étaient de bonne foi ou non.

Exemple : l'annulation du mariage n'aura pas de conséquence sur le lien de filiation des enfants nés dans le cadre du mariage. La paternité du mari de la mère établie en raison du mariage ne sera pas remise en question après l'annulation de celui-ci.

On peut imaginer que la disposition du droit étranger qui annule le mariage et n'envisage pas le maintien du lien de filiation à l'égard d'un enfant né dans le cadre de ce mariage annulé puisse être écartée pour contrariété à l'ordre public.   

Sur le titre de séjour

Dans les trois premières années de la reconnaissance de leur droit de séjour en Belgique, les personnes qui ont obtenu un droit de séjour en Belgique sur base du mariage peuvent se voir retirer leur titre de séjour en cas d'annulation du mariage.

Au-delà de ces trois années, la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il peut être mis fin au droit de séjour d'un étranger en Belgique lorsqu'il aura été obtenu sur base d'informations fausses, trompeuses, de faux documents, de fraude ou d'autres moyens illégaux. Il semble dès lors que l'annulation d'un mariage simulé pour l'obtention d'un avantage en matière de séjour pourrait être considéré comme un moyen illégal d'obtention du titre de séjour et entraîner le retrait de celui-ci à tout moment.

Sur la nationalité belge

Qu'en est-il du maintien de la nationalité belge obtenue sur base d'un mariage annulé par la suite ?

Le Code de la nationalité ne prévoit pas expressément la déchéance de nationalité suite à l'annulation du mariage qui a fondé l'obtention de la nationalité belge. Mais il prévoit que la personne qui a obtenu la nationalité belge sur base de faits présentés de manière altérée ou qu'elle a dissimulés, ou sur base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui auront été déterminant pour l'octroi de la nationalité, pourra se voir retirer la nationalité belge.
Dès lors, le mariage annulé pour simulation risque d'être considéré comme un moyen frauduleux d'obtention de la nationalité belge, entraînant la perte de celle-ci.
Toutefois, l'action en déchéance de la nationalité sur cette base est prescrite par 5 ans à partir de la date de l'obtention de la nationalité belge.  

Un mariage dissout par divorce peut-il encore faire l'objet d'une annulation ?

Les causes et les conséquences d'un divorce et d'une annulation de mariage ne sont pas identiques. Par conséquent, la jurisprudence semble généralement considérer comme recevable qu'une demande en annulation de mariage soit introduite après la dissolution de ce mariage par divorce.
Toutefois, une décision du tribunal de Première instance de Bruxelles, du 8 mars 1995 a considéré non fondée une demande en annulation d'un mariage qui avait été préalablement dissout par divorce au Maroc. Le juge belge estimait que le juge marocain, en accordant le divorce, s'était prononcé, du moins implicitement, d'une manière certaine sur la validité du mariage.

L'annulation d'un mariage survenue à l'étranger sera-t-elle reconnue en Belgique ?

 En ce qui concerne les règles en matière de reconnaissance, on distingue si la décision a été rendue par un juge d’un État membre de l’UE ou par un juge d’un État tiers (donc non membre de l’UE).

Décision rendue par un juge d’un État membre de l’Union européenne (sauf Danemark)

 Principe : la reconnaissance automatique (article 21 du Règlement BXL II bis) 

Il n’y a pas besoin d’introduire une procédure préalable pour examiner la valeur de la décision étrangère, la reconnaissance de la décision d'annulation est automatique pour autant qu’elle ne contrevienne pas à l’un des motifs prévus par le Règlement Bruxelles Iibis qui empêche sa reconnaissance.

Cette vérification est faite par toute administration sollicitée pour donner des effets à la décision. Par exemple, l’administration communale requise pour rectifier les registres communaux sur base d'une annulation de mariage prononcée en Espagne entre une Belge et un Portugais.

Remarque :
Application du Règlement Bruxelles II bis pour toutes les décisions rendues depuis 1er mars 2005 (avec des nuances notamment en fonction de la date d’introduction de la procédure – voir article 64).

Motifs de refus de reconnaissance (article 22 du Règlement) 

Il existe une liste limitative des motifs permettant de refuser de reconnaître une décision d'annulation de mariage rendue par un juge européen.

Il s’agit de :

1) la contrariété manifeste à l’ordre public ;
2) le non-respect des droits de la défense : si le défendeur n’a pas été convoqué à la procédure sauf s’il a accepté la décision de façon non équivoque ;
3) l’inconciabilité de la décision avec une décision rendue en Belgique ;
4) l’inconciabilité de la décision avec une décision antérieure rendue dans un autre Etat (membre de l’Union européenne ou tiers) mais qui réunit les conditions pour être reconnue en Belgique.

Il n’y a donc pas de révision de la décision au fond, ce qui implique que l’autorité à qui la décision est soumise ne peut pas contrôler le droit qui a été appliqué ni si celui-ci a été correctement appliqué.
Il convient uniquement de vérifier que la décision n’est pas choquante par rapport à nos principes juridiques (par ex inégalité entre les époux), que le défendeur a été convoqué régulièrement et donc qu’il a pu se défendre, et qu’aucune décision entre les mêmes parties et sur le même objet n’a déjà été rendue.
Si aucun de ces motifs n’existe, la décision doit être considérée comme obligatoire en Belgique.

Procédure en reconnaissance (article 21 du Règlement BXL II bis) 

En principe, il n’est pas nécessaire de demander au juge la reconnaissance d’une décision étrangère d'annulation de mariage pour qu’elle ait effet en Belgique.
Toutefois, il est possible de demander d'initiative au tribunal belge une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une décision d'annulation de mariage rendue par un juge d’un autre État membre.

Cette procédure est différente de la procédure en exequatur, qui existe aussi par ailleurs, et qui vise à obtenir une déclaration de force exécutoire, ce qui permet ensuite de faire intervenir la force publique pour la faire exécuter.

Documents à produire dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d'exequatur

(article 37 du Règlement BXL II bis)

Le Règlement détermine les documents qu’il faut remettre au juge lorsqu’une demande de reconnaissance est introduite.

Il s’agit de :

1) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
2) un certificat délivré par la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine ;
En cas de décision par défaut (lorsque la partie contre qui l’action est dirigée ne s’est pas présentée devant le juge),
3) l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance (ou équivalent) a été signifié ou notifié à la partie défaillante ou tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.

Décision rendue par un juge d’un pays tiers

Principe : la reconnaissance de plein droit (article 22 du Codip)

Il n’y a pas besoin d’introduire une procédure préalable pour examiner la valeur de la décision étrangère, la reconnaissance de la décision est automatique pour autant qu’elle ne contrevient pas à l’un des motifs prévus par le Codip qui empêche sa reconnaissance.

Cette vérification est faite par toute administration sollicitée pour donner des effets à la décision.

Remarque :
- La reconnaissance des décisions d'annulation de mariage rendues dans un État tiers n’est pas soumise au Règlement de BXL IIbis mais au Code de droit international privé.
- Application du Code de droit international privé pour toutes les décisions rendues depuis le 1er octobre 2004 (article 126 du Codip)

Motifs de refus de reconnaissance (article 25 du Codip) 

Il existe une liste limitative des motifs permettant de refuser de reconnaître une décision rendue par un juge non européen.

La décision judiciaire étrangère ne sera pas reconnue si :

1) la décision est « manifestement contraire à l’Ordre Public »;
2) les droits de la défense ont été violés ;
3) la décision a été obtenue dans le seul but d’échapper à l’application du droit désigné par le Codip (fraude à la loi);
4) la décision n’est pas passée en force de chose jugée, c’est-à-dire si elle peut encore faire l’objet d’un recours ordinaire selon le droit de l’État dans lequel elle a été rendue (sauf en ce qui concerne les mesures provisoires);
5) la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement soit en Belgique soit à l’étranger si elle est susceptible d’être reconnue en Belgique;
6) la demande a été introduite alors qu’une procédure était encore en cours en Belgique entre les mêmes parties et sur le même objet;
8) la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur.
Il n’y a donc pas de révision de la décision au fond, ce qui implique que l’autorité à qui la décision est soumise ne peut pas contrôler le droit qui a été appliqué ni si celui-ci a été correctement appliqué.

Procédure en reconnaissance (article 23 du Codip) 

Il est possible de demander au tribunal de 1ère instance une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une décision étrangère.

La procédure peut être introduite :

- suite à un refus de reconnaissance (par une administration communale par exemple) ;
- à titre préventif, pour que la décision soit opposable ou inopposable à l’égard de tous ;
- la reconnaissance peut également être invoquée de façon incidente dans le cadre d’une autre procédure (article 22 du Codip).

Le tribunal territorialement compétent est celui :

- du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur, à défaut,
- du lieu d’exécution, à défaut,
- du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, à défaut,
- de l’arrondissement de Bruxelles,
- dans le cas d’un refus de mention ou de transcription, de l’arrondissement dans lequel le registre est tenu (article 31 du Codip).

Documents à produire dans le cadre de la procédure (article 24 du Codip) 

Le Code détermine les documents qu’il faut remettre au juge lorsqu’une demande de reconnaissance est introduite.

Il s’agit de:

1) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires à son authenticité selon le droit de l’État dans lequel elle a été rendue ;
2) s’il s’agit d’une décision par défaut, de l’original ou d’une copie certifiée conforme du document établissant que l’acte introductif d’instance (ou équivalent) a été signifié ou notifié à la partie défaillante selon le droit de l’État dans lequel la décision a été rendue ;
3) tout document de nature à établir que, selon le droit de l’État dans lequel la décision a été rendue, celle-ci est exécutoire et a été signifiée ou notifiée.
Les documents étrangers devront être légalisés ou munis d’une apostille (voir fiche pratique relative à la légalisation) et, le cas échéant, traduits.

 

Bases légales