Absence et retour
Droit au retour
Qui a un droit au retour ?
Tout étranger qui avait un titre de séjour ou d’établissement valable au moment où il a quitté le pays, dispose d’un droit au séjour pendant un an. Si son absence dépasse l’année il peut exercer ce droit sous certaines conditions.
Conditions ?
L’étranger qui quitte le pays pour moins de trois mois peut exercer son droit au retour à condition d’être en possession d’un titre de séjour ou d’établissement en cours de validité au moment du retour.
L’étranger qui quitte le pays pour une durée de plus de trois mois mais inférieure à un an, peut exercer son droit au retour à condition:
- d’informer la commune, avant son départ, de ses intentions de quitter le pays pour plus de 3 mois. L’administration lui remet une attestation (annexe 18);
- si son retour en Belgique est prévu après la date d’expiration de son titre de séjour, il doit en demander le renouvellement avant le départ. Le renouvellement par anticipation ne peut être demandé qu’au cours de la dernière année de validité du titre de séjour. Tout renouvellement en dehors de ce délai doit être soumis à l’Office des Etrangers;
- d’être en possession d’un titre de séjour ou d’établissement en cours de validité au moment du retour;
- de se présenter endéans les 15 jours à l’administration communale.
L’étranger qui a été absent pendant plus d’un an peut exercer son droit au retour à condition :
- d’avoir, avant son départ, prouvé qu’il conservait le centre de ses intérêts en Belgique et informé l’administration communale de son intention de quitter le pays et d’y revenir;
- si son retour en Belgique est prévu après la date d’expiration de son titre de séjour, il doit en demander le renouvellement avant le départ. Le renouvellement par anticipation ne peut être demandé qu’au cours de la dernière année de validité du titre de séjour. Tout renouvellement en dehors de ce délai doit être soumis à l’Office des Etrangers;
- d’être en possession d’un titre de séjour ou d’établissement en cours de validité au moment du retour;
- de se présenter endéans les 15 jours à l’administration communale
L’étranger qui quitte le pays pour accomplir ses obligations militaires doit uniquement signaler son absence à l’administration communale. A son retour en Belgique, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se trouvait avant son départ, à condition qu’il soit rentré dans les 60 jours suivant l’accomplissement de ses obligations militaires.
L’étranger qui a accompli les formalités nécessaires avant son départ et qui reste absent plus longtemps que prévu pour des circonstances indépendantes de sa volonté, peut être replacé dans sa situation antérieure par l’Office des Etrangers. Il doit se présenter à l’administration communale, qui transmet sa demande à l’Office des Etrangers.
Dans l’attente d’une décision, la commune lui remet une annexe 15 qui couvre son séjour pendant 3 mois. Si dans ce délai l’Office des Etrangers ne prend pas de décision ou rend une décision favorable, l’étranger est remis dans sa situation antérieure. Si l’Office des Etrangers lui refuse le séjour cette décision lui est notifiée par une annexe 14.
L’autorisation de rentrer ne peut être refusée que pour raisons d’ordre public ou de sécurité nationale, ou si l’étranger ne respecte pas les obligations mises à son séjour.
Autorisation de retour
Qui peut être autorisé au retour ?
L’étranger qui a été absent pendant plus d’un an et qui n’est pas dans les conditions pour exercer un droit au retour, peut cependant être autorisé à y revenir pour un séjour de plus de trois mois par le Ministre ou l’Office des Etrangers.
Il doit cependant :
- être porteur d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu;
- avoir été, au moment de son départ de Belgique, autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou à s'y établir;
- prouver qu'au moment de sa demande, son absence du Royaume n'excède pas cinq ans;
Conditions ?
L'étranger âgé de moins de vingt et un ans qui a été absent pendant plus d’un an peut être autorisé à revenir dans le Royaume s'il remplit les deux conditions suivantes :
- au moment de son départ, avoir séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant cinq ans;
- avoir été tenu éloigné du Royaume pour des raisons indépendantes de sa volonté.
L'étranger âgé d'au moins vingt et un ans peut être autorisé à revenir dans le Royaume s'il remplit les deux conditions suivantes :
- au moment de son départ, avoir séjourné dans le Royaume de façon régulière et ininterrompue pendant quinze ans;
- disposer de moyens de subsistance suffisants. La preuve des moyens de subsistance peut être apportée par la production des documents établissant que l'étranger dispose de revenus de remplacement payables en Belgique, d'un niveau suffisant pour qu'il ne devienne pas une charge pour les pouvoirs publics.
L'étranger né en Belgique, de même que l'étranger âgé de moins de trente ans qui a été admis à séjourner en Belgique sur base du regroupement familial, peut être autorisé à revenir dans le Royaume à condition, au moment de son départ, d'y avoir séjourné de façon régulière et ininterrompue pendant dix ans.
A qui s’adresser ?
En principe, la demande doit être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine. La décision lui est communiquée par le même biais.
Lorsque l’étranger est encore en possession d’un titre de séjour ou d’établissement dont la date d’échéance n’est pas dépassée, la demande peut être introduite auprès du Bourgmestre de la commune de sa résidence.
L'étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour trois mois au maximum à un autre titre peut également introduire la demande d'autorisation de revenir dans le Royaume auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne selon la procédure du changement de statut (demande technique).
Procédure en Belgique?
Documents à joindre à la demande ?
Lorsque la demande est introduite en Belgique, le demandeur doit produire les documents suivants :
- un titre de séjour ou d’établissement valable
- un passeport national valable
L’administration communale remet au demandeur un accusé de réception.
Examen de la demande ?
- Si l’étranger ne produit pas de titre de séjour valable, l’Office des étrangers déclare la demande irrecevable et peut délivrer un OQT ou une déclaration d’arrivée. L’administration retire l’éventuel titre de séjour, même si la durée de validité est expiré, et délivre une attestation de retrait (annexe 37). Si l’Office des Etrangers ne prend pas de décision immédiate, l’administration communale délivre une annexe 15 dont la durée de validité est de quinze jours maximum.
- Si l’étranger produit un titre de séjour valable mais pas de passeport national valable, l’Office des Etrangers refuse la demande d’autorisation de retour et délivre un OQT. L’administration retire l’éventuel titre de séjour et délivre une attestation de retrait (annexe 37). Si l’Office des Etrangers ne prend pas de décision immédiate, l’administration communale délivre une annexe 15 dont la durée de validité est de quinze jours maximum.
- Si l’étranger produit le titre de séjour et le passeport national valable, l’administration retire le titre de séjour et délivre une attestation de retrait (annexe 37). La commune lui remet une annexe 15 valable 3 mois. Pendant ce délai, l’Office des Etrangers vérifie si les conditions de fond sont remplies. Il prend ensuite la décision d’accorder ou de refuser l’autorisation au séjour à durée illimitée.
Documents ?
Si la demande est irrecevable ou que l’autorisation est refusée, l’OE donne instruction à la commune de lui délivrer un OQT, sauf s’il se trouve dans les conditions légales du court séjour. Dans ce cas, l’administration communale lui délivre une Déclaration d’arrivée (annexe 3).
Si l’autorisation est accordée, l’étranger est inscrit au registre des étrangers et mis en possession d’un CIRE.
Recours ?
La décision refusant l’autorisation de retour est susceptible d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Ce recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision et porte uniquement sur la légalité de la décision. Il n’est pas suspensif, mais peut être assorti d’une demande en suspension.
Base légale
- Article 19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a loi du 15 décembre 1980.
- Article 39 à 42 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a loi du 15 décembre 1980.
- Arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir.
- Circulaire du 5 février 1996 relative aux conditions et aux cas dans lesquels un étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir.