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Mesures d'éloignement

Dans certains cas, l’étranger peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

Les mesures d’éloignement sont le refoulement, l’ordre de quitter le territoire et l’ordre de reconduire (mesure d'éloignement spécifique aux mineurs).

Le refoulement

Qui ?

L’étranger qui se trouve à la frontière, et qui n’est pas entré sur le territoire, peut faire l’objet d’une mesure de refoulement vers le pays de provenance, lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’accès au territoire.

Attention :
Les centres fermés sont assimilés à des lieux situés aux frontières. Ceci implique que l’étranger, qui est arrêté à la frontière et maintenu en centre fermé en attente d’une autorisation d’entrer sur le territoire, est considéré ne pas être entré sur le territoire, et peut donc encore faire l’objet d’une mesure de refoulement. Il en est de même des Centres d’Observation et d’Orientation (COO) pour MENA de Steenokkerzeel et de Neder-Over-Heembeek : lorsqu’un MENA est transféré vers ces centres depuis la frontière, il peut encore faire l’objet d’une mesure de refoulement pendant 15 jours.

Recours ?

La décision de refoulement peut faire l’objet d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers dans les 30 jours de la notification de la décision. La demande en suspension peut être introduite selon la procédure d’extrême urgence lorsque l’exécution de la mesure est imminente.

La mesure privative de liberté aux fins du refoulement peut faire l’objet d’une requête de mise en liberté auprès de la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu où l’étranger est maintenu.

Base légale ?

  • Articles 3 et 4 de la loi du 15 décembre 1980
  • Article 14 de l’AR du 8 octobre 1981

 

L’ordre de quitter le territoire

Qui ?

L’OQT ne peut être donné qu’à un étranger qui se trouve sur le territoire et qui n’est pas autorisé au séjour, ou qui est autorisé au séjour de moins de trois mois.

Il peut faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire dans toute une série de cas, qui sont repris dans les fiches pratiques respectives. En principe, toute décision de refus de séjour sera suivie d’un OQT.

L’OQT peut être accompagné d’une décision de remise à la frontière, avec maintien en un lieu déterminé à cet effet.

Le cas particulier du refus/retrait de séjour pour fraude ou pour raisons d'ordre public ou de sécurité nationale

Un refus ou un retrait de séjour, avec ordre de quitter le territoire, peut être notifié à l’étranger qui a eu recours à des informations fausses ou trompeuses pour obtenir le séjour ou pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale.

Recours ?

Tout OQT, et la décision qui est à la base de l’OQT, peuvent faire l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant le CCE. Ce recours doit être introduit endéans les 30 jours de la notification de la décision.

Si l’OQT est assorti d’une mesure privative de liberté, cette dernière peut être contestée devant le Chambre du Conseil du tribunal correctionnel.

Si l’éloignement est imminent, le recours peut être introduit selon la procédure de l’extrême urgence.

Base légale ?

  • Article 7, 21 à 24, 43 et s., et 74/20 de la loi du 15 décembre 1980
  • Article 21 et 22 de l’AR du 8 octobre 1981

L’ordre de reconduire

Qui ?

Une personne âgée de moins de 18 ans ou mineure selon son statut national ne peut pas recevoir d’ordre de quitter le territoire, sauf décision spéciale du Ministre ou de l’Office des étrangers.

Cet OQT est remplacé par un ordre de reconduire (annexe 38), notifié à l’adulte qui accompagne l’enfant.

Les enfants mineurs accompagnés suivent le statut administratif de leurs parents, et ne reçoivent pas de décisions personnelles.

Cette mesure s’appliquera donc surtout au MENA. Dans ce cas, l’annexe 38 est notifiée au tuteur désigné par le service des Tutelles.

Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un MENA en séjour irrégulier sur le territoire, l’Office des étrangers prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Recours ?

L’ordre de reconduire peut faire l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant le CCE. Ce recours doit être introduit endéans les 30 jours de la notification de la décision. Le recours contre l’annexe 38 doit être introduit par le tuteur, en son nom propre et en qualité de représentant légal du mineur.

La décision à la base de l’annexe 38 peut également faire l’objet d’un recours introduit par le tuteur en tant que représentant légal du mineur.

Base légale ?

  • Article 74/16 de la loi du 15 décembre 1980
  • Article 118 AR du 8 octobre 1981

L’interdiction d'entrée

L’interdiction d’entrée est une décision qui peut accompagner une décision d'éloignement et qui interdit, pendant une durée déterminée, l'entrée et le séjour, soit sur le territoire du Royaume, soit sur le territoire de tous les Etats membres, en ce compris celui du Royaume.

Elle est matérialisée par la délivrance d’une annexe 13sexies.

Qui ?

  • Le citoyen de l’Union ou le membre de sa famille qui se voit délivrer un ordre de quitter le territoire pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique (la durée est déterminée par l’Office des étrangers en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas)
  • Le ressortissant de pays tiers
    • Lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire dans l’ordre de quitter le territoire (3 ans)
    • Lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée (3 ans)
    • Lorsqu’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au séjour (5 ans)
    • Lorsqu’il a conclu un mariage, un partenariat, ou une adoption en vue d’être admis au séjour (5 ans)
    • Lorsqu’il constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale (plus de 5 ans)

La durée de l’interdiction d’entrée doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres (CJUE, 26 juillet 2017, Mossa Ouhrami).

Recours ?

Toute interdiction d’entrée et tout refus de levée ou de suspension d’une interdiction d’entrée peuvent faire l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant le CCE. Ce recours doit être introduit endéans les 30 jours de la notification de la décision.

Si l’éloignement est imminent le recours peut être introduit selon la procédure de l’extrême urgence.

Levée ou suspension de l'interdiction d'entrée

Le citoyen de l’Union ou le membre de sa famille peut obtenir la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée à condition :

  • D’introduire la demande dans un délai raisonnable, et en tous cas 3 ans à compter de l’exécution de l’interdiction d’entrée, et
  • D’introduite la demande auprès de l’Office des étrangers à partir du pays d’origine ou de résidence de l’intéressé, et
  • D’invoquer des moyens qui établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée.

L’Office des étrangers doit prendre sa décision dans un délai de 6 mois. En l’absence de décision dans ce délai, l’intéressé pourra contraindre l’administration à statuer sur sa demande en utilisant les voies de recours existantes (tribunal de première instance et Conseil du contentieux des étrangers).

Le ressortissant de pays tiers peut demander la levée ou la suspension de l’interdiction d’entrée :

  • Pour des raisons humanitaires, ou
  • Pour des motifs professionnels ou d’études, et à condition que deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée soient expirés, ou
  • Si l’interdiction d’entrée est motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement, s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.

La demande doit être introduite auprès du poste diplomatique belge du lieu de sa résidence à l’étranger.

L’Office des étrangers prend sa décision dans un délai de 4 mois. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai, la décision est réputée négative.

Base légale ?

  • Articles 44nonies, 44decies, 74/11 et 74/12 de la loi du 15 décembre 1980
  • Article 110tervicies de l’AR du 8 octobre 1981
  • Article 32 de la Directive 2004/38/CE